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31/01/2012 | FRANCE | N°10-20972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-20972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1699 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2007, pourvoi n° B 06-16.217), que par acte du 30 juillet 1987, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique (la caisse) a consenti à M. et Mme X... deux prêts garantis par l'engagement de caution de la Mutuelle générale des personnels du ministère de

l'agriculture et des organismes rattachés (la mutuelle) ; que les débiteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1699 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2007, pourvoi n° B 06-16.217), que par acte du 30 juillet 1987, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique (la caisse) a consenti à M. et Mme X... deux prêts garantis par l'engagement de caution de la Mutuelle générale des personnels du ministère de l'agriculture et des organismes rattachés (la mutuelle) ; que les débiteurs principaux s'étant montrés défaillants, la caisse les a assignés en paiement ainsi que la caution ; que le 19 février 1999, la caisse a cédé à la société Kappa, devenue Madinina créances (la société Madinina) un portefeuille de 391 créances incluant celle née des prêts consentis à M. et Mme X... ; que devant la cour d'appel de renvoi, la société Madinina s'est prévalue de l'attestation du notaire pour soutenir que le prix de cession n'était pas déterminable ;
Attendu que pour rejeter la demande de la mutuelle, l'arrêt retient qu'il ressort de l'attestation notariale établie à la suite du dépôt au rang des minutes de l'étude de l'acte de cession que le prix de cession de la créance résultant des prêts ne peut être individualisé dans le prix global convenu, qu'il s'évince de ces énonciations claires qu'il n'est pas possible d'isoler le prix alloué pour la créance litigieuse et qu'il est ainsi établi que le prix de cette créance n'est pas déterminable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge de dire si le prix était déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 18 décembre 2009 du chef du dispositif ayant rejeté la demande de communication de l'acte de cession de créances et condamnant M. et Mme X... à payer à la société Madinina les sommes de 49 390,57 euros et 15 777,80 euros outre intérêts conventionnels à compter du 8 août 1998 entraîne, par voie de conséquence, en raison de leur lien de dépendance nécessaire, l'annulation du même arrêt en ce qu'il a condamné la mutuelle, solidairement avec M. et Mme X..., à payer à la société Madinina les mêmes sommes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Madinina créances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la Mutuelle générale des personnels du ministre de l'agriculture et des organismes rattachés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SMAR tendant à la communication de l'intégralité de l'acte de cession de créances consentie par la caisse à la société Kappa, aux droits de laquelle a succédé la société MADININA et condamné la SMAR à payer à la ladite société les sommes de 49.390,57 € et 15.777,80 €, outre les intérêts conventionnels à compter du 8 août 1998 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de la mutuelle tendant à la communication de l'intégralité de l'acte de la cession de créances, par l'effet de la cassation partielle, les parties et la cause sont remises en l'état relativement à la question du retrait litigieux invoquée par la mutuelle qui sollicite, par dispositions infirmatives, la communication de l'intégralité de l'acte de cession de créances consentie par la caisse à la société Kappa pour l'exercice de ce droit ; (…) que l'article 1699 du code civil dispose que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite » ; qu'il est admis que le prix global d'une cession englobant celle faisant l'objet de la demande de retrait litigieux n'est pas un obstacle en soi à l'exercice de ce droit ; qu'encore faut-il que le prix alloué à la créance considérée puisse être individualisé ; qu'à défaut, le droit de retrait est paralysé et le débiteur cédé ou la caution ne peuvent s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, il est constant que la caisse a cédé en bloc à la société Kappa devenue Madinina pour un prix global 391 créances et qu'au nombre des créances cédées figure celles résultant des prêts consentis par le cédant aux époux X... ; qu'il ressort de l'attestation notariale établie par Me Cécile Y..., notaire associé à Paris, le 7 septembre 2000, à la suite du dépôt au rang des minutes de l'étude de l'acte de cession des créances que le prix de cession de la créance résultant des prêts consentis par le cédant aux époux X... ne peut être individualisé dans le prix global convenu ; que de ces énonciations claires, il s'évince sans équivoque qu'il n'est pas possible d'isoler le prix alloué pour la créance concernant les époux X... ; qu'il est ainsi établi que le prix de la cession de la créance de la caisse sur M. et Mme X... n'était pas déterminable ; que par suite, les emprunteurs et la caution ne pouvaient bénéficier de la faculté de retrait ; qu'à ce motif, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la mutuelle tendant à la communication de l'intégralité de l'acte de la cession consentie par la caisse à la société Kappa ;
ET QUE sur la demande de condamnation au solde du prêt dirigée contre les époux X... et la mutuelle, (…) seule reste encore soumise à la cour de renvoi la demande de condamnation aux sommes due sen vertu des prêts dirigée par la société Madinina contre les époux X... et la mutuelle ; que les sommes réclamées sont justifiées par les pièces versées aux débats qui relatent précisément l'évolution des deux prêts souscrits par les époux X..., la défaillance des emprunteurs et l'étendue de leur obligation n'étant, au demeurant, pas discutées ;
ALORS QUE, ayant rappelé « que le prix global d'une cession englobant celle faisant l'objet de la demande de retrait litigieux n'est pas un obstacle en soi à l'exercice de ce droit », si tant est que « le prix alloué à la créance considérée puisse être individualisé » la Cour d'appel ne pouvait considérer qu'en l'espèce le droit de retrait serait paralysé en raison du caractère indéterminable du prix de la cession de la créance de la caisse sur M. et Mme X... sans examiner les termes exacts de l'acte de cession dont la production était vainement réclamée par la SMAR, laquelle soutenait que ce document était indispensable comme recélant non seulement le prix total de la cession mais son mode de calcul, sur la base des créances incluses dans la cession, dont la valeur était ainsi déterminée au jour de la cession ; qu'en se contentant de faire état de l'attestation sommaire d'un notaire affirmant sans apporter le moindre commencement de preuve que le prix de cession de la créance résultant des prêts consentis par le cédant aux époux X... ne pouvait être individualisé dans le prix global convenu, et sur cette base entrer en voie de condamnation à l'égard de la SMAR, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1699 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20972
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Cas - Cession d'un bloc de créances pour un prix global - Détermination du prix de cession d'une créance comprise dans une cession en bloc - Office du juge

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

Viole les articles 1699 du code civil et 12 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter l'exercice du retrait litigieux à l'égard d'une créance comprise dans une cession en bloc reçue par un notaire, retient que le caractère non déterminable du prix est établi par une attestation notariale certifiant que le prix ne peut être individualisé dans le prix global convenu, alors qu'il appartient au juge de se prononcer en fonction d'éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes


Références :

article 1699 du code civil

article 12 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-20972, Bull. civ. 2012, IV, n° 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 14

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20972
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