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31/01/2012 | FRANCE | N°10-19653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 625 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 4 février 2009, pourvoi n° 07-42.592) que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 en qualité d'éducateur, par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Savoie-Haute-Savoie, exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur, doit assurer une présence de nuit dans cet établissement en dortoi

r ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 625 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 4 février 2009, pourvoi n° 07-42.592) que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 en qualité d'éducateur, par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Savoie-Haute-Savoie, exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur, doit assurer une présence de nuit dans cet établissement en dortoir ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir que ce travail de nuit soit considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le paiement de diverses sommes ; que, par jugement du 2 août 2005, le conseil de prud'hommes de Chambéry, estimant qu'aucune demande ne pouvait être faite pour la période antérieure au 19 janvier 2000, a condamné l'association à verser au salarié notamment un rappel de salaires et de congés payés et une somme provisionnelle au titre de repos compensateurs ; que par arrêt du 29 mars 2007, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement sur le rappel de salaires et des congés payés afférents, sauf à en actualiser le montant au 30 septembre 2005, l'infirmant pour le surplus, a condamné l'association à verser au salarié une somme au titre de repos compensateurs pour la période postérieure au 19 janvier 2000, et a rejeté les demandes formées au titre des congés payés et de dommages-intérêts pour minoration de ses droits à retraite ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2009 seulement en ses dispositions déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires, congés payés et repos compensateurs afférents pour la période antérieure au 19 janvier 2000 et de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés ; que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le salarié, tendant à étendre la cassation à sa demande de dommages-intérêts pour minoration de ses droits à retraite, a été rejetée par arrêt du 18 mai 2010 ;
Attendu que pour dire recevable la demande d'indemnisation de la perte de droits à retraite et condamner l'association à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la Cour de cassation, dans sa motivation, a censuré le rejet par la cour d'appel de la demande de rappels de salaires, congés payés et repos compensateurs afférents pour la période antérieure au 19 janvier 2000 et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration des droits à retraite, que ce dernier chef de demande, bien que repris non explicitement dans le dispositif de l'arrêt, constitue une conséquence nécessaire de la condamnation au paiement du rappel de salaires ;
Attendu cependant que la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé que sur les points qu'elle atteint ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation n'ayant pas atteint le chef du dispositif de l'arrêt du 29 mars 2007 de la cour d'appel de Chambéry rejetant la demande de dommages-intérêts pour minoration des droits à retraite qui est devenu irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Savoie-Haute-Savoie à verser à M. X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour minoration des droits à retraite, l'arrêt rendu le 26 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association AFPBTP Savoie-Haute-Savoie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande d'indemnisation de la perte de ses droits à la retraite formée par Monsieur X... et d'avoir en conséquence condamné l'AFPBTP de Savoie et Haute Savoie à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaires de 1996 à janvier 2000 :
L'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion de centres de formation des apprentis du bâtiment et l'accord national du 16 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, n'ayant pas été étendus, ils ne constituent pas des accords d'entreprise dérogatoires soumis au droit d'opposition et ne pouvaient donc valablement prévoir un régime d'équivalence.En conséquence Dominique X... est fondé en sa demande en paiement du temps de présence dans l'établissement la nuit.Le décompte qu'il produit n'est pas contesté par l'employeur. Il sera fait droit à la demande, dans la limite de la prescription, soit pour la période de janvier 1996 à janvier 2000, la somme de 26.858,87 euros outre 2.685,88 euros de congés payés afférents.Ces sommes porteront intérêt au taux légal, et les intérêts produits sur une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.Sur les repos compensateurs de 1996 à janvier 2000 :Le contingent de 130 heures ayant été dépassé, la cour est en mesure de fixer les dommages et intérêts dus au titre des repos compensateurs pour la période antérieure au 19 janvier 2000 à la somme de 13.000 euros, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise.Sur le rappel de congés payés :L'employeur, dans un courrier en date du 24 mai 2004, a reconnu le principe d'une régularisation des congés payés et a décidé de verser l'indemnité relative à l'année 1998/1999 avec les rémunérations de mai 2004.Dominique X... produit des tableaux détaillés pour les années 1998/1999 à 2002/2003, comportant le montant des congés payés calculés selon les deux méthodes possibles à savoir les 60/30èmes de 10 % d'une part et le maintien du salaire d'autre part.Il en ressort que l'employeur demeure redevable, déduction faite de la somme versée en mai 2004, de 3.237,98 euros.Sur la minoration des droits à retraite :La cour de cassation, dans sa motivation, a censuré le rejet par la cour d'appel de la demande en paiement de rappels de salaires, congés payés et repos compensateurs afférents pour la période antérieure au 19 janvier 2000 et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration des droits à la retraite.Ce dernier chef de demande, bien que non repris explicitement dans le dispositif de l'arrêt, constitue une conséquence nécessaire de la condamnation au paiement du rappel de salaire, et doit être déclaré recevable.Il n'est pas contestable que, depuis l'origine de la relation contractuelle, Dominique X... n'a pas cotisé pour la retraite à hauteur des salaires qu'il aurait dû percevoir.Son préjudice en terme de perte de droits à la retraite sera évalué à la somme de 20.000 euros »
ALORS QUE la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, que sur les points qu'elle atteint ; que dans son arrêt rendu le 4 février 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a seulement cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de rappels de salaires, congés payés et repos compensateurs afférents pour la période antérieure au 19 janvier 2000 ; que saisie par Monsieur X... d'une requête en rectification d'erreur matérielle tendant à voir incluse dans le dispositif de son arrêt du 4 février 2009 la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation de la perte de ses droits à la retraite, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté cette requête par arrêt du 18 mai 2010, après avoir constaté que les motifs par lesquels la cour d'appel de Chambéry avait débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour minoration de ses droits à retraite étaient sans lien avec le rejet de la demande de rappels de salaires et n'ont, de surcroît, pas été critiqués par le mémoire ampliatif ; qu'en jugeant néanmoins recevable la demande de dommages-intérêts pour minoration de ses droits à retraite formée par Monsieur X... devant la Cour d'appel de renvoi, comme étant une conséquence nécessaire de la condamnation au paiement du rappel de salaire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 625 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AFPBTP de Savoie et Haute Savoie à verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur X....
AUX MOTIFS QUE « Il n'est pas contestable que, depuis l'origine de la relation contractuelle, Dominique X... n'a pas cotisé pour la retraite à hauteur des salaires qu'il aurait dû percevoir. Son préjudice en terme de perte de droits à la retraite sera évalué à la somme de 20.000 euros »
ALORS QUE le préjudice constitué par le fait pour un salarié de voir sa pension de retraite diminuée du fait du non-paiement de cotisations au régime général et complémentaire sur la totalité des salaires qui lui étaient dus, est un préjudice futur purement éventuel ; qu'en accordant au salarié une somme forfaitaire en réparation de ce préjudice qui ne pouvait donner lieu à réparation faute d'être suffisamment certain eu égard à l'âge auquel le salarié devait prendre sa retraite, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19653
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-19653


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19653
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