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31/01/2012 | FRANCE | N°10-19063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-19063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré au demandeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2010, RG n° 09/ 1375), que le 19 septembre 1996, la société Avions Pierre Robin, aux droits de laquelle se trouve la société CEAPR (le loueur), a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Apex aircraft (le locataire) ; que le locataire, mis en redressement judiciaire, a bénéficié, le 25 août 2003, d'un plan de continuation ; que la résolution de ce plan et la liquidation

judiciaire ont été prononcées par jugement du 16 septembre 2008, M. X... é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré au demandeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2010, RG n° 09/ 1375), que le 19 septembre 1996, la société Avions Pierre Robin, aux droits de laquelle se trouve la société CEAPR (le loueur), a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Apex aircraft (le locataire) ; que le locataire, mis en redressement judiciaire, a bénéficié, le 25 août 2003, d'un plan de continuation ; que la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire ont été prononcées par jugement du 16 septembre 2008, M. X... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que celui-ci a résilié le contrat de location-gérance le 24 septembre 2008, avec effet au 1er octobre suivant, tandis que les stocks de pièces détachées sont demeurés dans les locaux repris par le loueur ; que le 13 mars 2009, le liquidateur a présenté une requête aux fins d'ordonner la vente aux enchères publiques des biens et actifs incluant ces stocks ; que le loueur a été placé sous sauvegarde le 19 mai 2009, M. X... étant nommé mandataire judiciaire et, ultérieurement, M. Z..., administrateur ; que par ordonnance du 25 mai 2009, le juge-commissaire a constaté que le loueur n'avait pas exercé la faculté prévue par le contrat de location-gérance de payer le prix des stocks à sa valeur nette comptable lors de la cessation du contrat et a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs du locataire, incluant les stocks de pièces détachées ; qu'un jugement du 28 juillet 2009, a rejeté la tierce opposition du loueur, " débouté " celui-ci de l'intégralité de ses demandes et confirmé l'ordonnance ;
Attendu que le loueur et M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la tierce opposition formée contre l'ordonnance du 25 mai 2009 ayant ordonné la vente aux enchères publiques des biens dépendant des actifs de la liquidation judiciaire du locataire, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu de constater que le loueur n'a pas exercé la faculté prévue à l'article 4. 0. 17 du contrat de location-gérance en payant le prix des stocks à sa valeur nette comptable lors de la cessation de la location-gérance alors, selon le moyen :
1°/ que la dispense de revendication bénéficie à tous les propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective, par suite d'un contrat publié ayant fait l'objet d'une publicité ; qu'en considérant que le droit de propriété du locataire sur les stocks litigieux ne saurait être contesté, tout en retenant que ceux-ci étaient restés dans les locaux du loueur, qui avait été placée sous sauvegarde de justice par jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 24 mars 2009, sans que le locataire n'exerçât l'action en revendication, la cour d'appel a violé les articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce ;
2°/ que le loueur faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 8 décembre 2008 que la société Apex international avait cédé par acte de cession de créance professionnelle versé aux débats, notifié à M. X..., ès qualités, le 13 mai 2009, tout ou partie des créances qu'elle détenait sur ses filiales et notamment ses créances de compte courant gagées sur les stocks litigieux au loueur ; qu'en considérant que le droit de propriété du locataire sur les stocks litigieux ne pouvait être contesté sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'aux termes de l'article 4. 0. 17, alinéa 1er, du contrat de location-gérance du 19 septembre 1996 consenti par l'auteur du loueur au profit de la société aux droits de laquelle est venue le locataire, il est stipulé que « la locataire gérante s'oblige en cas de cessation de la location gérance, pour quelque cause que ce soit, à :- restituer l'ensemble des biens compris dans la branche d'activité louée, dans un état de fonctionnement et/ ou d'utilisation et/ ou d'entretien comparable à celui constaté lors de son entrée en jouissance ; cette obligation de restitution porte également sur les biens acquis par la locataire gérante en remplacement des matériels et biens initialement compris dans la branche louée, au titre de ses obligations d'entretien et de renouvellement de ceux-ci. Les autres actifs acquis par la locataire gérante après accord du loueur, et nécessaires à l'exploitation de la branche louée seront repris par le loueur, et ce exclusivement si ce dernier le demande, pour leur valeur nette comptable lors de la cessation de la location gérance » ; qu'en considérant que la rubrique « autres actifs acquis par la locataire-gérante après accord du loueur et nécessaires à l'exploitation de la banche louée » ne peut viser les stocks de pièces détachées dont il n'est pas concevable que l'acquisition puisse dépendre de l'accord du loueur, la cour d'appel a dénaturé ladite clause en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'aux termes de l'article 4. 0. 17, alinéa 1er, du contrat de location-gérance du 19 septembre 1996 consenti par l'auteur du loueur R au profit de la société aux droits de laquelle est venue le locataire, il est stipulé que « la locataire gérante s'oblige en cas de cessation de la location gérance, pour quelque cause que ce soit, à :- restituer l'ensemble des biens compris dans la branche d'activité louée, dans un état de fonctionnement et/ ou d'utilisation et/ ou d'entretien comparable à celui constaté lors de son entrée en jouissance ; cette obligation de restitution porte également sur les biens acquis par la locataire gérante en remplacement des matériels et biens initialement compris dans la branche louée, au titre de ses obligations d'entretien et de renouvellement de ceux-ci. Les autres actifs acquis par la locataire gérante après accord du loueur, et nécessaires à l'exploitation de la branche louée seront repris par le loueur, et ce exclusivement si ce dernier le demande, pour leur valeur nette comptable lors de la cessation de la location gérance » ; qu'en considérant que le droit de propriété de la société sur les stocks litigieux ne saurait être contesté tout en relevant que le contrat de location-gérance liant le loueur au locataire avait été résilié par M. X..., ès qualités, le 24 septembre 2008 et que les stocks litigieux étaient restés dans les locaux repris par le loueur, et qu'il résultait de la lecture de la clause précitée que la rubrique « autres actifs acquis par la locataire-gérante après accord du loueur et nécessaires à l'exploitation de la branche louée » ne peut viser les stocks de pièces détachées dont il n'est pas concevable que l'acquisition puisse dépendre de l'accord du loueur, sans rechercher s'il n'en résultait pas que les stocks litigieux avaient été restitués au loueur en application de l'alinéa précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'une demande en restitution de meubles présentée avant la mise sous sauvegarde de leur détenteur n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 et se poursuit selon les dispositions de l'article L. 622-23 du même code ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que les stocks litigieux se trouvaient dans les locaux du loueur à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance et du départ du locataire, que ces stocks faisaient l'objet d'un gage avec dessaisissement et que si M. X..., ès qualités, a fait procéder à une saisie conservatoire des biens détenus par le loueur, cette mesure ne valait pas reconnaissance d'un droit de propriété, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé, par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté de ses termes, qu'il résultait de la lecture de l'article 4. 0. 17 du contrat de location-gérance que la rubrique " autres actifs acquis par la locataire-gérante après l'accord du loueur et nécessaires à l'exploitation de la branche louée " ne pouvait viser les stocks de pièces détachées, dont il n'était pas concevable que l'acquisition pût dépendre de l'accord du loueur, accord qui n'était au demeurant pas démontré, mais seulement les machines et autres actifs immobilisés, la cour d'appel, hors dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEAPR et M. Z..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Apex Aircraft, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités, et la société CEAPR
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition formée par la SAS CEAPR contre l'ordonnance rendue le 25 mai 2009 par le juge commissaire de la SAS APEX AIRCRAFT ayant ordonné la vente aux enchères publiques des biens dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la société APEX AIRCRAFT parmi lesquels le stock des pièces détachées, dont l'inventaire figure en annexe, par le commissaire priseur désigné dans le jugement de liquidation judiciaire du 16 septembre 2008, lequel sera autorisé à faire figurer la TVA sur le bordereau des adjudicataires, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu de constater que la société CEAPR n'a pas exercé la faculté prévue à l'article 4. 0. 17 du contrat de location-gérance conclu avec cette société en payant le prix du stock à sa valeur nette comptable lors de la cessation de la locationgérance ;
AUX MOTIFS QUE par l'effet dévolutif de l'appel la cour statue sur le fond du litige et est ainsi saisie de la tierce opposition formée par la SAS CEAPR à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 mai 2009 par le juge commissaire ayant donné lieu au jugement annulé ; le contrat de location-gérance passé le 19 septembre 1996 entre la SA AVIONS PIERRE ROBIN, aux droits de laquelle se trouve la SAS CEAPR, et la SA AVIONS ROBIN, aux droits de laquelle vient la SAS APEX AIRCRAFT, comporte un article 4. 0. 16 ainsi libellé : « la locataire gérante s'oblige en cas de cessation de la location-gérance, pour quelque cause que ce soit, à :- restituer l'ensemble des biens compris dans la branche d'activité louée, dans un état de fonctionnement et/ ou d'utilisation et/ ou d'entretien comparable à celui constaté lors de son entrée en jouissance ; cette obligation de restitution porte également sur les biens acquis par la locataire-gérante en remplacement des matériels et biens initialement compris dans la branche louée, au titre de ses obligations d'entretien et de renouvellement de ceux-ci. Les autres actifs acquis par la locatairegérante après accord du loueur et nécessaire à l'exploitation de la branche louée seront repris par le loueur, et ce exclusivement si ce dernier le demande, pour leur valeur nette comptable lors de la cessation de la location-gérance … » ; il résulte de la lecture de cette clause que, comme le soutient l'intimé, la rubrique « autres actifs acquis par la locataire-gérante après accord du loueur et nécessaires à l'exploitation de la branche louée » ne peut viser les stocks de pièces détachées, dont il n'est pas concevable que l'acquisition puisse dépendre de l'accord du loueur, accord qui n'est au demeurant pas démontré, mais seulement les machines et autres actifs immobilisés ; les appelants ne sont donc pas fondés à prétendre que la société CEAPR bénéficie d'une promesse de vente de la part de la SAS APEX AIRCRAFT sur les biens objet de la requête du mandataire judiciaire de cette société ; la SAS CEAPR et Me Z... allèguent encore qu'il appartenait à Me Philippe X..., en qualité de liquidateur de la société APEX AIRCRAFT, de revendiquer la propriété du stock entre les mains de la société CEAPR, dans le délai de trois mois à compter de son jugement déclaratif de sauvegarde ; l'article L 624-9 du code de commerce dispose en effet que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; la SAS CEAPR a été placée sous sauvegarde de justice par jugement rendu par le tribunal de commerce de DIJON le 24 mars 2009 dont la date de publication n'est pas précisée ; il est constant que tous les biens qui sont entre les mains du débiteur sont le gage commun des créanciers ; les contrats de location-gérance liant les sociétés APEX AIRCRAFT et APEX INDUSTRIES ont été résiliés par le mandataire liquidateur de ces sociétés le 24 septembre 2008 ; les stocks appartenant aux deux sociétés susvisées sont restés dans les locaux repris par le loueur, la SAS CEAPR, et s'y trouvent encore ; toutefois l'action en revendication tend à faire reconnaître le droit de propriété tandis la demande de restitution a pour seule objet la reprise du bien ; il n'y a pas lieu à revendication si le propriétaire a été dépossédé de son bien de façon frauduleuse ; en l'espèce, le droit de propriété des sociétés APEX AIRCRAFT et APEX INDUSTRIES sur les stocks litigieux ne saurait leur être contesté ; en effet, il n'est pas discuté que ces stocks figurent dans les inventaires dressés les 25 et 26 septembre 2008 tandis qu'ils ne sont pas mentionnés dans l'inventaire de la SAS CEAPR ; certes cette société se prétend propriétaire de ces biens par l'effet de la clause du contrat de crédit bail examinée ci-dessus mais il a été retenu que cette clause ne leur était pas applicable ; en outre, si les biens en cause se trouvent dans les locaux de la SAS CEAPR, ce n'est pas en vertu des clauses sus-visées, dont l'application était au contraire contestée, mais par suite de la résiliation du contrat de location-gérance et du départ de la société locataire ; de surcroît, ces biens font l'objet d'un « gage avec dessaisissement AUXIGA » ainsi qu'il est mentionné dans la déclaration de créance de la société APEX INTERNATIONAL ; ils sont donc en réalité détenus par cette société dont l'intimé fait justement valoir qu'elle n'est soumise à aucune procédure collective ; par ailleurs si Me Philippe X... a fait procéder à une saisie conservatoire des biens « détenus » par la société CEAPR, cette mesure ne vaut pas reconnaissance d'un droit de propriété, étant précisé qu'elle a été effectuée sur l'intégralité des biens se trouvant dans les locaux de la SAS CEAPR et il appartient à cette société de la contester si elle estime qu'elle porte sur des biens dont elle ne serait pas propriétaire ; ainsi les appelants ne peuvent opposer au mandataire liquidateur l'absence de revendication des biens litigieux ; enfin l'article L 642-25 du code de commerce prévoit que le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire et qu'en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix ; la société CEAPR ne justifie pas avoir sollicité l'attribution judiciaire du gage dont elle prétend être titulaire ; les appelants ne sont pas fondés à opposer au mandataire liquidateur de la SAS APEX AIRCRAFT l'éventualité d'une demande d'attribution judiciaire, qu'ils n'ont pas encore formée, pour s'opposer à la vente des biens appartenant à cette société ; la tierce opposition formée par la SAS CEAPR à l'ordonnance rendue le 25 mai 2009 par le juge commissaire de la SAS APEX AIRCRAFT doit donc être rejetée, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu de constater que la société CEAPR n'a pas encore exercé la faculté prévue à l'article 4. 0. 16 du contrat de location-gérance conclu avec la société APEX AIRCRAFT ;
1) ALORS QUE la dispense de revendication bénéficie à tous les propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective, par suite d'un contrat publié ayant fait l'objet d'une publicité ; qu'en considérant que le droit de propriété de la société APEX AIRCRAFT sur les stocks litigieux ne saurait être contesté, tout en retenant que ceux-ci étaient restés dans les locaux du loueur, soit de la société CEAPR qui avait été placée sous sauvegarde de justice par jugement rendu par le tribunal de commerce de DIJON le 24 mars 2009, sans que la société APEX AIRCRAFT n'exerçât l'action en revendication, la cour d'appel a violé les articles L 624-9 et L 624-10 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce ;
2) ALORS QUE la société CEAPR faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 8 décembre 2008 que la société APEX INTERNATIONAL avait cédé par acte de cession de créance professionnelle versé aux débats, notifié à Me X... es qualité le 13 mai 2009, tout ou partie des créances qu'elle détenait sur ses filiales et notamment ses créances de compte courant gagées sur les stocks litigieux à la société CEAPR ; qu'en considérant que le droit de propriété de la société APEX AIRCRAFT sur les stocks litigieux ne pouvait être contesté, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'aux termes de l'article 4. 0. 16, alinéa 1er, du contrat de location-gérance du 19 septembre 1996 consenti par l'auteur de la société CEAPR au profit de la société aux droits de laquelle est venue la société APEX AIRCRAFT, il est stipulé que « la locataire gérante s'oblige en cas de cessation de la location gérance, pour quelque cause que ce soit, à :- restituer l'ensemble des biens compris dans la branche d'activité louée, dans un état de fonctionnement et/ ou d'utilisation et/ ou d'entretien comparable à celui constaté lors de son entrée en jouissance ; cette obligation de restitution porte également sur les biens acquis par la locataire gérante en remplacement des matériels et biens initialement compris dans la branche louée, au titre de ses obligations d'entretien et de renouvellement de ceux-ci. Les autres actifs acquis par la locataire gérante après accord du loueur, et nécessaires à l'exploitation de la branche louée seront repris par le loueur, et ce exclusivement si ce dernier le demande, pour leur valeur nette comptable lors de la cessation de la location gérance » ; qu'en considérant que la rubrique « autres actifs acquis par la locataire-gérante après accord du loueur et nécessaires à l'exploitation de la banche louée » ne peut viser les stocks de pièces détachées dont il n'est pas concevable que l'acquisition puisse dépendre de l'accord du loueur, la cour d'appel a dénaturé ladite clause en violation de l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 4. 0. 16, alinéa 1er, du contrat de location-gérance du 19 septembre 1996 consenti par l'auteur de la société CEAPR au profit de la société aux droits de laquelle est venue la société APEX AIRCRAFT, il est stipulé que « la locataire gérante s'oblige en cas de cessation de la location gérance, pour quelque cause que ce soit, à :- restituer l'ensemble des biens compris dans la branche d'activité louée, dans un état de fonctionnement et/ ou d'utilisation et/ ou d'entretien comparable à celui constaté lors de son entrée en jouissance ; cette obligation de restitution porte également sur les biens acquis par la locataire gérante en remplacement des matériels et biens initialement compris dans la branche louée, au titre de ses obligations d'entretien et de renouvellement de ceux-ci. Les autres actifs acquis par la locataire gérante après accord du loueur, et nécessaires à l'exploitation de la branche louée seront repris par le loueur, et ce exclusivement si ce dernier le demande, pour leur valeur nette comptable lors de la cessation de la location gérance » ; qu'en considérant que le droit de propriété des sociétés APEX AIRCRAFT sur les stocks litigieux ne saurait être contesté tout en relevant que le contrat de location-gérance liant la société APEX AIRCRAFT à la société CEAPR avait été résilié par Me X..., es qualités, le 24 septembre 2008 et que les stocks litigieux étaient restés dans les locaux repris par le loueur, la société CEAPR et qu'il résultait de la lecture de la clause précitée que la rubrique « autres actifs acquis par la locataire-gérante après accord du loueur et nécessaires à l'exploitation de la branche louée » ne peut viser les stocks de pièces détachées dont il n'est pas concevable que l'acquisition puisse dépendre de l'accord du loueur, sans rechercher s'il n'en résultait pas que les stocks litigieux avaient été restitués à la société CEAPR en application de l'alinéa précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 31 janvier 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-19.064, Inédit
ARRET du 31 janvier 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-19.065, Inédit

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-19063

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-19063
Numéro NOR : JURITEXT000025291353 ?
Numéro d'affaire : 10-19063
Numéro de décision : 41200093
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;10.19063 ?
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