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31/01/2012 | FRANCE | N°10-17889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 2010) qu'envisageant de faire travailler ses salariés de l'établissement de Fameck le 1er novembre 2008 au titre de la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008 prévoyant des dispositions transitoires, la société Fifam, exerçant à l'enseigne Leclerc, a convoqué le 21 avril 2008 les membres du comité d'entreprise à une réunion fixée au 25 avril 2008 ; que l'ordre du jour

en était le suivant : "(...) Quel sera le jour férié que l'entreprise a choisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 2010) qu'envisageant de faire travailler ses salariés de l'établissement de Fameck le 1er novembre 2008 au titre de la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008 prévoyant des dispositions transitoires, la société Fifam, exerçant à l'enseigne Leclerc, a convoqué le 21 avril 2008 les membres du comité d'entreprise à une réunion fixée au 25 avril 2008 ; que l'ordre du jour en était le suivant : "(...) Quel sera le jour férié que l'entreprise a choisi pour la journée de solidarité" ; qu'un compte rendu de cette réunion a été établi, mentionnant que "Après information et consultation des membres du CE, la journée du 1er novembre a été retenue comme journée de solidarité au titre de l'année 2008 conformément aux dispositions du nouveau texte approuvé par le parlement" ; que par acte d'huissier du 29 octobre 2008, le syndicat CFDT Vosges et Moselle a assigné la société en référé devant la juridiction civile afin qu'il lui soit fait interdiction, en l'absence d'accord collectif, de consultation régulière du comité d'entreprise et d'autorisation préfectorale, de faire travailler ses salariés le 1er novembre 2008 ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'interdiction de travail le 1er novembre 2008, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut d'accord collectif, le comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, doivent être consultés préalablement à la décision de l'employeur sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ; que toute consultation requiert une information préalable, précise et écrite des membres du comité d'entreprise ; que, par voie de conséquence, la société Fifam devait les informer de manière écrite et précise sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité au sein de l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple rappel de l'obligation légale, sans information préalable et nourrie particulière suffisait pour satisfaire aux obligations légales, la cour d'appel n'a pu valablement écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et partant a violé l'article 809 du code de procédure civile et les articles L. 2323-4 et L. 3133-8 du code du travail ;

2°/ qu'à tout le moins, pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations écrites et précises transmises par l'employeur ; qu'en ne vérifiant pas, comme elle y était pourtant invitée, si une information écrite et précise avait été délivrée aux membres du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, non utilement démenti, indiquait que le choix de la journée de solidarité avait fait l'objet tant d'une information que d'une consultation de ses membres, la cour d'appel a pu en déduire que le trouble manifestement illicite auquel le syndicat lui demandait de mettre fin n'était pas caractérisé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CFDT Vosges et Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT Vosges et Moselle

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT SERVICES VOSGES ET MOSELLE de sa demande d'interdiction de la société FIFAM, sous astreinte, de faire travailler ses salariés le 1er novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 3133-8 du Code du travail dispose que, à défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ; qu'or, la société FIFAM justifie avoir convoqué le comité d'entreprise par lettre du 15 avril 2008 pour le 21 avril suivant, avec comme ordre du jour, notamment, le choix de la journée de solidarité, qui a été celui du 1er novembre 2008 ; que de plus, le choix du 1er novembre 2008 a été connu dès le 21 avril 2008, soit plus de six mois avant la date retenue ; qu'il suit de là que la consultation du comité d'entreprise ayant eu lieu et la preuve n'étant pas rapportée de ce que, lors de la réunion du 21 avril 2008, le choix de la journée de solidarité qui était à l'ordre du jour n'aurait pas été évoqué et débattu, contrairement à ce que mentionne le compte rendu de la réunion, le trouble manifestement illicite fondé sur le défaut de consultation du comité d'entreprise n'était pas caractérisé pour légitime mesure d'interdiction sollicitée et ordonnée ; qu'il s'en suit également que, six mois après le choix du 1er novembre, tant le trouble allégué que son caractère illicite invoqué par le syndicat CFDT devant le Juge des référés, la veille du jour prévu et selon la procédure d'urgence visée par l'article 485 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, alors qu'il n'était allégué ni justifié de la poursuite de discussions à ce sujet dans l'intervalle, n'étaient ni réel ni manifeste, de sorte que, pour ce deuxième motif, les conditions de la prescription de la mesure querellée n'étaient pas réunies ; qu'enfin, il doit être observé que, s'agissant seulement de choisir une date pour la journée de solidarité, les informations à fournir par le chef d'entreprise pour permettre une consultation véritable du comité d'entreprise ne pouvaient tout au plus consister qu'en un rappel de cette obligation légale que nul n'ignorait et qui ne nécessitait pas une information préalable et nourrie particulière ; que la simplicité de la question à régler et de l'avis à donner ne nécessitaient pas plus un délai de réflexion plus long que celui qui a été accordé aux membres du comité d'entreprise (6 jours) ; qu'enfin, la brièveté du compte rendu de la réunion du 21 avril 2008 qui, en ce qui concerne le point litigieux, mentionne que « après information et consultation des membres du CE, la journée du 1er novembre a été retenue comme journée de solidarité au titre de l'année 2008, conformément aux dispositions du nouveau texte approuvé par le Parlement », ne permet pas, en référé et en l'état des éléments fournis, de se convaincre voire seulement de suspecter que, contrairement aux termes de ce compte rendu, il n'y aurait eu ni information ni consultation, le 21 avril 2008, des membres du comité d'entreprise et que, par suite, la société FIFAM aurait manqué à ses obligations et privé ce faisant la consultation exigée de son effectivité ;

ALORS QU'à défaut d'accord collectif, le comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, doivent être consultés préalablement à la décision de l'employeur sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ; que toute consultation requiert une information préalable, précise et écrite des membres du comité d'entreprise ; que, par voie de conséquence, la société FIFAM devait les informer de manière écrite et précise sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité au sein de l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple rappel de l'obligation légale, sans information préalable et nourrie particulière suffisait pour satisfaire aux obligations légales, la Cour d'appel n'a pu valablement écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et partant a violé l'article 809 du Code de procédure civile et les articles L. 2323-4 et L. 3133-8 du Code du travail ;

ALORS à tout le moins QUE pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations écrites et précises transmises par l'employeur ; qu'en ne vérifiant pas, comme elle y était pourtant invitée, si une information écrite et précise avait été délivrée aux membres du comité d'entreprise, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17889
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-17889


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17889
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