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31/01/2012 | FRANCE | N°10-17478

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-17478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société les 3 D du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bordelaise de crédit industriel et commercial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société les 3 D a consenti à la société Bordelaise de crédit industriel et commercial une hypothèque maritime sur deux navires dont le "Sainte Florence" ; que les navires ont été assurés auprès de la société Continent maritime, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (la sociét

é Generali) ; qu'à la suite d'un sinistre concernant le "Sainte Florence", la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société les 3 D du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bordelaise de crédit industriel et commercial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société les 3 D a consenti à la société Bordelaise de crédit industriel et commercial une hypothèque maritime sur deux navires dont le "Sainte Florence" ; que les navires ont été assurés auprès de la société Continent maritime, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (la société Generali) ; qu'à la suite d'un sinistre concernant le "Sainte Florence", la société Generali a refusé d'indemniser la société les 3 D ; que par jugement du 28 juin 2008, le tribunal a condamné avec exécution provisoire la société Generali à indemniser la société les 3 D à concurrence de la somme de 152 480 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que l'arrêt, réformant le jugement, condamne la société Generali à restituer le montant des chèques de 76 567 euros et 75 923 euros avec intérêts au taux légal à compter de leurs dates respectives d'émission, les 5 et 20 janvier 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé aux dates respectives d'émission des chèques des 5 et 20 janvier 2009 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 16 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 16 février 2010 jusqu'à la date de restitution des fonds ;
Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Les 3 D.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

ll est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la police d'assurance souscrite le 10 mai 2004 à effet du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 par la SNC LES 3 D auprès de la Compagnie d'assurances CONTINENT MARITIME aux droits de laquelle vient la SA GENERALI ASSURANCES IARD et d'AVOIR en conséquence débouté la SNC LES 3 D de toutes ses prétentions, la condamnant à restituer à cet assureur, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, toutes les sommes payées en exécution du jugement entrepris.
AUX MOTIFS QUE la SA GENERALI Assurances IARD invoque l'absence de déclaration, par son assurée, d'une prise d'hypothèque maritime sur le navire STE FLORENCE pour garantir un prêt accordé par la SA Bordelaise de CIC ;
Que la SNC LES 3 D, en disant que c'est cette dernière qui a avisé directement son assureur, la SARL CT ATMF de BEZIERS représentant local de la SA GENERALI Assurances IARD fait ainsi l'aveu de l'inexécution de son obligation personnelle qui était pour elle, assurée, de déclarer directement à son assureur la modification affectant le bien assuré soit une prise d'hypothèque ;
Qu'en admettant cette délégation qui déroge déjà à l'article L.172-2 du Code des Assurances en matière Maritime, est-il possible de considérer que la société Bordelaise de CTC a bien avisé l'assureur de la prise d'hypothèque sur le navire ?
Qu'un document qui est un fax du 20 juillet 2007 émanant de la société Bordelaise de Crédit Agence de CASTELNAU LE LEZ est censé prouver la diffusion de l'information ;
Qu'il reproduit une lettre sans en-tête de la Sté Bordelaise de CIC, siège social de BORDEAUX datée du 5 Mai 2004 adressée à la SARL CT ATME de BEZIERS correspondant local de la SA GENERALI Assurance IARD ;Qu'il est mentionné que la lettre est envoyée en recommandé avec accusé réception ;
Mais que la SNC LES 3 D qui s'en prévaut ne prouve pas l'envoi en recommandé et semble n'avoir tenté aucune recherche auprès de son banquier ;
Qu'il convient d'observer que c'est le siège social de la Sté Bordelaise qui aurait avisé l'assureur et non l'agent local auprès duquel a été consenti le prêt ; que dans un courrier du 21 décembre 2006 adressé à sa cliente, la Sté Bordelaise de CIC écrit normalement sur un papier à en-tête et de son agence de CASTELNAU LE LEZ ;
Que la même Société Bordelaise de CIC réclame dans le courrier suspect le duplicata du « document signé » ; que des recherches simples auraient pu être entreprises à ce niveau pour retrouver au siège social de BORDEAUX censé le réclamer, le duplicata du courrier dûment signé ; mais que la SNC LES 3 D ne les a pas entreprises pour prouver que l'information avait bien été effectuée, ce qui pourtant, pour elle, était capital ;
Que le Tribunal lui-même dans son jugement est très vite passé sur la difficulté en disant que Sté Bordelaise de CIC avait « adressé le courrier correspondant à l'agent ATMF le 5 Mai 2004 » se gardant bien de dire qu'il s'agissait d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui aurait pourtant écarté tout doute quant à l'existence de cet envoi ;
Que la Sté LES 3 D attribue par ailleurs l'incendie à un acte de malveillance mais n'a jamais porté plainte contre quiconque ; que jamais elle n'a fait état de soupçons, n'a évoqué de difficultés, de jalousies avec un concurrent ; que pourquoi aurait-elle été gratuitement visée ? que le premier expert a pourtant retrouvé à l'analyse du diluant solvant ou nettoyant différent du gasoil près des batteries et de l'alcool à brûler au pied de la caisse à gasoil ;
Que la Sté GENERALI Assurances IARD est parfaitement en droit d'invoquer l'absence d'information de la prise d'hypothèque même si elle apparaît très accessoire aux yeux de l'assurée et en quelque sorte injustement invoquée ;
Qu'aux termes de l'article L 172-2 du Code des Assurances : « Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur » ;
Que l'article 8 des conditions générales de la Police Française d'Assurance Maritime sur corps de tous navires dispose que : (...) 4eme) L'assuré doit déclarer aux assureurs toute hypothèque maritime grevant l'intérêt assuré au moment de la signature de la police ou contractée pendant la durée de celle-ci » (...) ;
Que la sanction de l'inexécution de ses obligations déclaratives d'information par l'assuré est mentionnée à l'article 14 des Conditions Générales qui prévoit la nullité de la police en cas de non respect de (...) L'article 8 - 4ème ;
Que la preuve de la déclaration de l'hypothèque n'est pas rapportée en l'espèce ; que ceci entraîne la nullité de la Police d'assurance ;
Qu'en conséquence la SNC LES 3 D ne peut prétendre à indemnisation ; qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement est en voie de réformation ; que la SNC LES 3 D sera condamnée à restituer à l'appelante le montant des chèques de 76.567 € du 5 janvier 2009 et 75.923 € du 20 janvier 2009 établis à l'ordre de « Me Bâtonnier ordre avocats MONTPEL » avec intérêts au taux légal à compter de leurs dates respectives d'émission ;
Que la Sté Bordelaise de CIC sera mise hors de cause ;
1°/ ALORS QUE seule une omission de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque annule l'assurance à la demande de l'assureur ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel s'est bornée à estimer que la Société LES 3 D n'apportait pas la preuve qu'elle avait informé la Société GENERALI ASSURANCES de la prise d'hypothèque sur le navire assuré ; qu'en prononçant la nullité de ladite police d'assurances sans constater que l'omission de l'assurée était de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, ce qui n'était au demeurant ni soutenu ni allégué par la Société GENERALI ASSURANCES dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.172-2 du Code des assurances ;
2°/ ALORS QUE ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions de l'article L.172-2 du Code des assurances ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a appliqué les articles 8 et 14 des conditions générales de la Police Française d'Assurance Maritime sur Corps de Navire stipulant que l'assuré doit déclarer aux assureurs toute hypothèque maritime grevant l'intérêt assuré (art. 8-4°) et assortissant le non respect de cette obligation de la sanction de la nullité de la police (art. 14) ; qu'en faisant ainsi prévaloir ces stipulations contractuelles sur les dispositions de l'article L.172-2 du Code des assurances qui subordonne la nullité du contrat d'assurance à une diminution sensible de l'opinion du risque peur l'assureur, la Cour d'appel a violé l'article L.171-2 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil par fausse application et l'article L.172-2 du Code des assurances par refus d'application ;
3°/ ALORS EN OUTRE QUE les clauses des polices édictant des nullités... ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les clauses disséminées dans deux articles distincts des conditions générales, édictant la nullité de la police d'assurance en cas de non déclaration par l'assuré à l'assureur d'une hypothèque maritime grevant l'intérêt assuré, étaient mentionnées de manière claire et en caractères très apparents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.112-4 du Code des assurances ;
4°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE lorsque l'assuré est de bonne foi, l'assureur reste garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Société LES 3 D est de bonne foi et que l'information de la prise d'hypothèque « apparaît très accessoires aux yeux de l'assuré et en quelque sorte injustement invoquée » (arrêt p. 8, al. 1eT) ; qu'en s'abstenant dès lors d'appliquer à tout le moins la règle de la réduction proportionnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L.172-2 al. 2 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la restitution à la SA GENERALI ASSURANCES IARD du montant des chèques de 76.567 € émis le 05 janvier 2009 et de 75.923 E émis le 20 janvier 2009 avec intérêts au taux légal à compter de leurs dates respectives d'émission ;
AUX MOTIFS QUE la SNC LES 3 D ne peut prétendre à indemnisation ; qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement est en voie de réformation ; que la SNC LES 3 D sera condamnée à restituer à l'appelante le montant des chèques de 76.567 € du 5 janvier 2009 et 75.923 € du 20 janvier 2009 établis à l'ordre de « Me Bâtonnier ordre avocats MONTPEL » avec intérêts au taux légal à compter de leurs dates respectives d'émission.
ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en condamnant la SNC LES 3 D à restituer à la Société GENERALI ASSURANCE les sommes qu'elle détenait en vertu du jugement exécutoire, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement par l'assureur et non à compter de la signification à partie de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17478
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-17478


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17478
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