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26/01/2012 | FRANCE | N°12-01265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2012, 12-01265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la demande en suspicion légitime présentée par Mme X... le 22 novembre 2011, tendant au renvoi devant la juridiction de Lyon des actions la concernant actuellement pendantes devant la cour d'appel de Paris, le tribunal de grande instance de Paris, le conseil de prud'hommes de Créteil, la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, le tribunal de grande instance de Créteil, le tribunal

d'instance et la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la demande en suspicion légitime présentée par Mme X... le 22 novembre 2011, tendant au renvoi devant la juridiction de Lyon des actions la concernant actuellement pendantes devant la cour d'appel de Paris, le tribunal de grande instance de Paris, le conseil de prud'hommes de Créteil, la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, le tribunal de grande instance de Créteil, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont, le tribunal de grande instance de Melun, la cour administrative d'appel de Paris et le tribunal administratif de Melun ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Sur la requête en tant qu'elle vise le tribunal de grande instance de Paris, le conseil de prud'hommes de Créteil, la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, le tribunal de grande instance de Créteil, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont et le tribunal de grande instance de Melun :

Vu les articles 356 et 359 du code de procédure civile ;

Attendu que seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre une juridiction de première instance de son ressort ;

D'où il suit que la requête est irrecevable ;

Sur la requête en tant qu'elle vise la cour d'appel de Paris :

Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'article 344, alinéa 2, du code de procédure civile, la demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ;

Mais attendu que la requête de Mme X... ne comporte aucun motif précis de renvoi pour cause de suspicion légitime ou de récusation des magistrats de la cour d'appel de Paris ;

D'où il suit que la requête est irrecevable ;

Sur la requête en tant qu'elle vise la cour administrative d'appel de Paris et le tribunal administratif de Melun :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu que les demandes tendant au renvoi d'un dossier pendant devant une juridiction administrative relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

D'où il suit qu'une telle demande échappe à la compétence de la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE Mme X... à mieux se pourvoir sur sa requête visant le tribunal administratif de Melun et la cour administrative d'appel de Paris ;

DECLARE IRRECEVABLE la requête pour le surplus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-six janvier deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-01265
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité de la requête sl (arret)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2012, pourvoi n°12-01265


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.01265
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