La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°12-01263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2012, 12-01263


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la demande présentée par M. X..., tendant au renvoi devant une autre chambre de la cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'affaire l'opposant à la société Y..., pendante devant la chambre 8 du pôle 6 ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la

demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la demande présentée par M. X..., tendant au renvoi devant une autre chambre de la cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'affaire l'opposant à la société Y..., pendante devant la chambre 8 du pôle 6 ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que celle-ci doit être formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ;

Attendu que M. X... a formé sa demande par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Paris ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-six janvier deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-01263
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité de la requête sl (arret)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2012, pourvoi n°12-01263


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.01263
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award