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26/01/2012 | FRANCE | N°12-01262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2012, 12-01262


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 341 et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête présentée le 21 novembre 2011 par Mme X... tendant au renvoi devant la cour d'appel de Lyon, pour cause de suspicion légitime, des affaires la concernant pendantes devant la cour d'appel de Paris ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que Mme X... fait valoir qu

' une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 341 et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête présentée le 21 novembre 2011 par Mme X... tendant au renvoi devant la cour d'appel de Lyon, pour cause de suspicion légitime, des affaires la concernant pendantes devant la cour d'appel de Paris ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que Mme X... fait valoir qu' une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 27 septembre 2011 ferait état de "nombreux éléments objectifs permettant d'étayer une suspicion légitime d'impartialité pour la totalité de ses actions en justice depuis 2000", que la "décision du président du tribunal de grande instance de Créteil de récuser sa juridiction pour la totalité de ses actions en justice au profit de la juridiction de Lyon" aurait conduit les "conseils de l'Ordre des avocats aux barreaux de Paris et du Val-de-Marne à se récuser" et que le premier président de la cour d'appel de Paris n'aurait pas répondu à sa demande de remplacement de ses avocats ; qu'estimant être, elle et sa fille, "prises en otage" par les différents bureaux d'aide juridictionnelle parisiens saisis de demandes ou de recours de leur part, elle demande la désignation immédiate pour elle et sa fille, d'un avocat appartenant au barreau de Lyon ainsi qu'une avance des frais de déplacement pour s'y rendre ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de Paris un soupçon légitime de partialité ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-six janvier deux mille douze.


Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en suspicion légitime (arret)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2012, pourvoi n°12-01262

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-01262
Numéro NOR : JURITEXT000025217595 ?
Numéro d'affaire : 12-01262
Numéro de décision : 21200281
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-26;12.01262 ?
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