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26/01/2012 | FRANCE | N°10-30800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-30800


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9ème, 30 avril 2010), M. et Mme X... ont acquis un forfait touristique de la société Marsans international comprenant un trajet aérien entre Toulouse et Saint-Petersbourg via Amsterdam en vue d'une croisière fluviale de Saint-Petersbourg à Moscou entre le 11 et le 21 juin 2007 et un trajet aérien entre Moscou et

Toulouse ; que faisant valoir que leurs bagages avaient été perdus lor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9ème, 30 avril 2010), M. et Mme X... ont acquis un forfait touristique de la société Marsans international comprenant un trajet aérien entre Toulouse et Saint-Petersbourg via Amsterdam en vue d'une croisière fluviale de Saint-Petersbourg à Moscou entre le 11 et le 21 juin 2007 et un trajet aérien entre Moscou et Toulouse ; que faisant valoir que leurs bagages avaient été perdus lors du transport aérien, lequel avait en outre été affecté d'un retard qui les avait empêchés de bénéficier d'une partie de la croisière fluviale, M. et Mme X... ont assigné la société Marsans International en paiement de dommages-intérêts ; que cette demande ayant été accueillie, la société Marsans International, faisant valoir que la société Air France avait assuré le transport aérien de M. et Mme X..., l'a assignée en remboursement de la somme qu'elle avait été condamnée à leur payer ;
Attendu que la société Marsans International, tenue d'indemniser M. et Mme X... des conséquences préjudiciables de l'inexécution partielle des obligations incombant au transporteur aérien, s'étant trouvée subrogée dans les droits de ceux-là à l'égard de celui-ci, c'est à bon droit que, faisant application de la Convention de Montréal, selon laquelle toute action en responsabilité relative au transport effectué par le transporteur de fait peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou contre le transporteur contractuel, ou contre l'un et l'autre, le tribunal d'instance a, sans encourir aucun des griefs des moyens, accueilli le recours de la société Marsans International contre la société Air France, à concurrence du montant des dommages dont celle-ci devait répondre en raison tant du retard affectant le transport des passagers que de la perte des bagages survenue pendant la période au cours de laquelle le transporteur en avait la garde ;
Qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Air France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société AIR FRANCE à payer à la société MARSANS INTERNATIONAL, la somme de 1 862 € toutes causes de préjudices confondues ;
AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'action de la société MARSANS INTERNATIONAL contre la société AIR FRANCE et la qualité de transporteur contractuel d'AIR FRANCE, l'article L. 211-16 du code du tourisme dispose que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L 211 – 1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant des contrats, que ce contrat avait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; qu'en l'espèce et par application de ce texte que la société MARSANS INTERNATIONAL a vu sa responsabilité retenue à l'égard de M. et Mme X... par le Tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris dans sa décision du 10 novembre 2009 ; qu'il est admis par les parties que la société MARSANS INTERNATIONAL, pour la part du forfait touristique relative au transport aérien de M. et Mme X..., ont eu recours à la société Air France laquelle admet avoir commercialisé les billets d'avion ; qu'à ce titre la loi ouvre droit à une action de la société MARSANS INTERNATIONALE contre la société Air France mais dans la limite des dommages prévus par les conventions internationales ; que, pour que le recours prospère, il faut encore que la société Air France puisse être qualifiée de prestataires de services et déterminer quels étaient les services qui étaient attendus d'elle ; que sur ce point précis le litige qui oppose les parties consiste à trancher la question de savoir si :- la société Air France n'a agi qu'en qualité de mandataire du transporteur effectif initial en commercialisant par le biais de son système informatisé de réservation un billet en vue d'un transport réalisé sur un aéronef de la compagnie KLM ;- aussi la société Air France a agi en qualité le transporteur contractuel en ce qu'elle a émis des billets d'avion ;
QUE ces questions ne peuvent être résolues qu'en examinant les notions de transporteur effectif ou transporteur de fait : que le code de l'aviation civile, en son article R 322 – 3, prévoit que les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal, le 28 mai 1999 ; que le transporteur effectif est celui des deux qui assure le service ; que le contrat de transport initialement conclu entre les parties prévoyait un acheminement par voie aérienne de M. Mme X... entre Toulouse et Saint-Pétersbourg par la compagnie KLM laquelle se trouve être un transporteur aérien communautaire ; que même si la Russie n'a pas signé la convention de Montréal, il se trouve que par application du règlement communautaire modifiant le règlement 2027/ 97 du conseil du 9 octobre 1997, la convention de Montréal s'applique à tous les vols des compagnies communautaires puisque son article trois prévoit que la responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers leurs passagers et leur bagage est régi par toutes les dispositions de la Convention de Montréal relatives à cette responsabilité ; le contrat initial était donc régi par la convention de Montréal du 28 mai 1999 ; qu'il apporte peu à cet égard que par la suite, un transporteur non communautaire (la société AEROFLOT) ait effectué ce transport ; que cette modification ne pouvant venir faire varier les termes immuables du contrat initialement convenu ; que c'est donc par référence à la Convention de Montréal qu'il convient d'apprécier les notions de transporteur contractuel et transporteur de fait ; que la convention de Montréal leur consacre son chapitre V composé des articles 39 48 ; l'article 39 prévoit que les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque une personne (ci-après dénommé transporteur contractuel) conclu un contrat de transport régi par la présente convention avec les passagers ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur, et qu'une autre personne (ci-après dénommé transporteur de fait) effectue, en vertu d'une autorisation donnée par le transporteur contractuel, tout ou partie du transport mais n'est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens la présente convention ; que cette autorisation est présumée sauf preuve contraire ; qu'en l'espèce, le contrat de transport initialement conclu au bénéfice de M. Mme X... a pris la forme de billets électroniques sur lesquelles figure la mention ‘ ‘ Air France''; qu'il a encore pris la forme de documents décrivant les vols ou Air France apparaît comme compagnie émettrice du billet ; que sur ces documents figure un avis dont il ressort que le transport et les autres services fournis par le transporteur sont soumis aux conditions générales de transport qui sont incluses ici en référence ; que ces conditions peuvent être obtenus auprès de la compagnie émettrice du billet ; que de ce document, il faut déduire la compagnie Air France s'est présenté comme le transporteur contractuel quand bien même il apparaissait que le vol était en fait réalisé par la compagnie KLM transportant de fait comme il résulte des numéros de vol : que par voie de conséquence, la société Air France sera ici regardée comme transporteur contractuel pour l'appréciation de sa responsabilité tant en raison de la perte de bagages de M. Mme X... que du retard qui leur a été occasionné ; que, sur la responsabilité de la société Air France pour la perte des bagages de M. Mme X..., que la société Air France ayant qualité de transporteur contractuel étant un transporteur aérien communautaire la Convention de Montréal régisse responsabilité du fait de la perte des bagages ; que l'article 45 de la Convention de Montréal prévoit que toute action responsabilité relative aux transports effectués par le transporteur de faite peut-être à intentée, au choix du demandeur contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l'un et l'autre conjointement ou séparément ; que si l'action est intentée contre l'un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d'appeler l'autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglée par la loi de ce tribunal ;
ET QUE la société Air France ayant qualité de transporteur contractuel, et étant un transporteur aérien communautaire, la convention de Montréal réagit sa responsabilité du fait de la perte des bagages ; qu'au vu des articles 45 et 17 de la Convention de Montréal, il n'est pas contesté que M. Mme X... ont perdu leurs bagages alors qu'ils avaient été enregistrés ; ils ont été perdus durant la période de cours de laquelle le transporteur (de fait ou contractuel) en avait la garde ; qu'il n'est pas établi que le dommage résulterait de la nature ou d'un vice propre des bagages ; que la société Air France doit être tenue pour responsable de la perte des bagages de M. Mme X... ; que la société Air France sera donc condamnée à payer à payer à la société MARSANS INTERNATIONALE, la somme de 576 € au titre du bagage perdu ; que, sur la responsabilité de la société Air France pour le retard, pour conclure de façon infiniment subsidiaire au débouté des demandes de la société MARSANS INTERNATIONALE, la société Air France expose, en ce qui concerne le retard, que par application du règlement CE n° 261/ 2004 du 11 février 2004, seul le transporteur effectif doit pouvoir être inquiété par une action responsabilité ; que cependant, ce règlement communautaire, s'il prévoit les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité du transporteur effectif, en cas notamment de retard, n'exclut pas pour autant que la responsabilité du transporteur contractuel soit recherchée ; qu'elle peut en l'occurrence l'être dans les conditions de la convention de Montréal laquelle est applicable en l'espèce dont ses articles 19 et 22 ; qu'en l'espèce, la société MARSANS INTERNATIONAL a été condamnée, le 10 novembre 2009, au paiement à M. et Mme X... de la somme de 1 922 € qui incluait un préjudice de 1 286 € au titre du retard ; que cette somme est inférieure au plafond de réparation prévu par la convention de Montréal ainsi qu'il résulte de son article 22. 1) ; que par ailleurs la société AIR FRANCE n'allègue ni ne prouve qu'elle, ses préposés ou ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre, étant précisé à cet égard que le tribunal n'est pas informé de façon complète sur l'avarie technique de l'aéronef de la compagnie KLM ; que la société Air France sera donc condamnée à payer à la société MARSANS INTERNATIONAL la somme de 1 286 € au titre du retard ;
1. ALORS QUE l'agence de voyage, mandataire du client et tiers au contrat de transport, n'a pas qualité pour agir contre le transporteur sur le fondement des stipulations du contrat de transport ; qu'en appréciant la responsabilité encourue par la société AIR FRANCE en tant que transporteur contractuel sur le fondement de la convention de Montréal, la Cour d'appel qui s'est déterminée en considération de la méconnaissance des seules règles applicables au contrat de transport prétendument conclu entre la société AIR FRANCE et les clients de la société MARSANS INTERNATIONAL, après avoir rappelé que la société AIR FRANCE s'est présentée comme le transporteur contractuel pour avoir émis des billets de transport à son nom, même s'il apparaissait que le vol était en fait réalisé par la compagnie KLM, le Tribunal d'instance a violé l'article L 211-16 du Code du tourisme ;
2. ALORS QUE le recours de l'agence de voyage contre le prestataire de service n'est susceptible d'être mis en oeuvre à la charge pour son auteur d'apporter la preuve de la faute commise par ce prestataire ; qu'en affirmant que la convention de Montréal régissait tant la responsabilité encourue par la société AIR FRANCE du fait de la perte des bagages de M. et Mme X... que celle résultant de leur retard du seul fait qu'elle était transporteur communautaire, après avoir rappelé que la société AIR FRANCE s'est présentée comme le transporteur contractuel pour avoir émis des billets de transport à son nom, même s'il apparaissait que le vol était en fait réalisé par la compagnie KLM, la Cour d'appel qui s'est déterminée sur la seule responsabilité contractuelle de la société AIR FRANCE sans caractériser une faute à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 211-16 du Code du tourisme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société AIR FRANCE à payer à la société MARSANS INTERNATIONAL, la somme de 1 862 € toutes causes de préjudices confondues ;
AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'action de la société MARSANS INTERNATIONAL contre la société AIR FRANCE et la qualité de transporteur contractuel d'AIR FRANCE, l'article L. 211-16 du code du tourisme dispose que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L 211 – 1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant des contrats, que ce contrat avait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; qu'en l'espèce et par application de ce texte que la société MARSANS INTERNATIONAL a vu sa responsabilité retenue à l'égard de M. et Mme X... par le Tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris dans sa décision du 10 novembre 2009 ; qu'il est admis par les parties que la société MARSANS INTERNATIONAL, pour la part du forfait touristique relative au transport aérien de M. et Mme X..., ont eu recours à la société Air France laquelle admet avoir commercialisé les billets d'avion ; qu'à ce titre la loi ouvre droit à une action de la société MARSANS INTERNATIONALE contre la société Air France mais dans la limite des dommages prévus par les conventions internationales ; que, pour que le recours prospère, il faut encore que la société Air France puisse être qualifiée de prestataires de services et déterminer quels étaient les services qui étaient attendus d'elle ; que sur ce point précis le litige qui oppose les parties consiste à trancher la question de savoir si :
- la société Air France n'a agi qu'en qualité de mandataire du transporteur effectif initial en commercialisant par le biais de son système informatisé de réservation un billet en vue d'un transport réalisé sur un aéronef de la compagnie KLM ;
- aussi la société Air France a agi en qualité le transporteur contractuel en ce qu'elle a émis des billets d'avion ;
QUE ces questions ne peuvent être résolus qu'en examinant les notions de transporteur effectif ou transporteur de fait : que le code de l'aviation civile, en son article R 322 – 3, prévoit que les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal, le 28 mai 1999 ; que le transporteur effectif est celui des deux qui assure le service ; que le contrat de transport initialement conclu entre les parties prévoyait un acheminement par voie aérienne de M. Mme X... entre Toulouse et Saint-Pétersbourg par la compagnie KLM laquelle se trouve être un transporteur aérien communautaire ; que même si la Russie n'a pas signé la convention de Montréal, il se trouve que par application du règlement communautaire modifiant le règlement 2027/ 97 du conseil du 9 octobre 1997, la convention de Montréal s'applique à tous les vols des compagnies communautaires puisque son article trois prévoit que la responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers leurs passagers et leur bagage est régi par toutes les dispositions de la Convention de Montréal relatives à cette responsabilité ; le contrat initial était donc régi par la convention de Montréal du 28 mai 1999 ; qu'il apporte peu à cet égard que par la suite, un transporteur non communautaire (la société AEROFLOT) ait effectué ce transport ; que cette modification ne pouvant venir faire varier les termes immuables du contrat initialement convenu ; que c'est donc par référence à la Convention de Montréal qu'il convient d'apprécier les notions de transporteur contractuel et transporteur de fait ; que la convention de Montréal leur consacre son chapitre V composé des articles 39 48 ; l'article 39 prévoit que les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque une personne (ci-après dénommé transporteur contractuel) conclu un contrat de transport régi par la présente convention avec les passagers ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur, et qu'une autre personne (ci-après dénommé transporteur de fait) effectue, en vertu d'une autorisation donnée par le transporteur contractuel, tout ou partie du transport mais n'est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens la présente convention ; que cette autorisation est présumée sauf preuve contraire ; qu'en l'espèce, le contrat de transport initialement conclu au bénéfice de M. Mme X... a pris la forme de billets électroniques sur lesquelles figure la mention ‘ ‘ Air France''; qu'il a encore pris la forme de documents décrivant les vols ou Air France apparaît comme compagnie émettrice du billet ; que sur ces documents figure un avis dont il ressort que le transport et les autres services fournis par le transporteur sont soumis aux conditions générales de transport qui sont incluses ici en référence ; que ces conditions peuvent être obtenus auprès de la compagnie émettrice du billet ; que de ce document, il faut déduire la compagnie Air France s'est présenté comme le transporteur contractuel quand bien même il apparaissait que le vol était en fait réalisé par la compagnie KLM transportant de fait comme il résulte des numéros de vol : que par voie de conséquence, la société Air France sera ici regardée comme transporteur contractuel pour l'appréciation de sa responsabilité tant en raison de la perte de bagages de M. Mme X... que du retard qui leur a été occasionné ; que, sur la responsabilité de la société Air France pour la perte des bagages de M. Mme X..., que la société Air France ayant qualité de transporteur contractuel étant un transporteur aérien communautaire la Convention de Montréal régisse responsabilité du fait de la perte des bagages ; que l'article 45 de la Convention de Montréal prévoit que toute action responsabilité relative aux transports effectués par le transporteur de faite peut-être à intentée, au choix du demandeur contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l'un et l'autre conjointement ou séparément ; que si l'action est intentée contre l'un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d'appeler l'autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglée par la loi de ce tribunal ;
ET QUE la société Air France ayant qualité de transporteur contractuel, et étant un transporteur aérien communautaire, la convention de Montréal réagit sa responsabilité du fait de la perte des bagages ; qu'au vu des articles 45 et 17 de la Convention de Montréal, il n'est pas contesté que M. Mme X... ont perdu leurs bagages alors qu'ils avaient été enregistrés ; ils ont été perdus durant la période de cours de laquelle le transporteur (de fait ou contractuel) en avait la garde ; qu'il n'est pas établi que le dommage résulterait de la nature ou d'un vice propre des bagages ; que la société Air France doit être tenue pour responsable de la perte des bagages de M. Mme X... ; que la société Air France sera donc condamnée à payer à payer à la société MARSANS INTERNATIONALE, la somme de 576 € au titre du bagage perdu ; que, sur la responsabilité de la société Air France pour le retard, pour conclure de façon infiniment subsidiaire au débouté des demandes de la société MARSANS INTERNATIONAL, la société Air France expose, en ce qui concerne le retard, que par application du règlement CE n° 261/ 2004 du 11 février 2004, seul le transporteur effectif doit pouvoir être inquiété par une action responsabilité ; que cependant, ce règlement communautaire, s'il prévoit les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité du transporteur effectif, en cas notamment de retard, n'exclut pas pour autant que la responsabilité du transporteur contractuel soit recherchée ; qu'elle peut en l'occurrence l'être dans les conditions de la convention de Montréal laquelle est applicable en l'espèce dont ses articles 19 et 22 ; qu'en l'espèce, la société MARSANS INTERNATIONAL a été condamnée, le 10 novembre 2009, au paiement à M. et Mme X... de la somme de 1 922 € qui incluait un préjudice de 1 286 € au titre du retard ; que cette somme est inférieure au plafond de réparation prévu par la convention de Montréal ainsi qu'il résulte de son article 22. 1) ; que par ailleurs la société AIR FRANCE n'allègue ni ne prouve qu'elle, ses préposés ou ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre, étant précisé à cet égard que le tribunal n'est pas informé de façon complète sur l'avarie technique de l'aéronef de la compagnie KLM ; que la société Air France sera donc condamnée à payer à la société MARSANS INTERNATIONAL la somme de 1 286 € au titre du retard ;
1. ALORS QU'en cas de retards ou de pertes de bagages survenus pendant le réacheminent des passagers par la voie aérienne consécutif à l'annulation d'un vol, il appartient aux juges d'apprécier la responsabilité des transporteurs aériens au regard des contrats de transports qui ont été conclus postérieurement à cette annulation de vol sans qu'ils puissent se déterminer d'après les seules stipulations du contrat d'origine que les parties ont modifiées pour tenir compte de cette annulation ; que la société AIR FRANCE a rappelé dans ses conclusions qu'après annulation du vol assuré par KLM entre Toulouse et Saint-Petersbourg via Amsterdam à raison d'une panne technique, M. et Mme X... ont accepté d'embarquer sur un vol de la compagnie AIR FRANCE à destination de Paris avant de poursuivre leur voyage sur un vol de la société AEROFLOT depuis Paris jusqu'à Saint-Pétersbourg auquel elle était radicalement étrangère ; qu'en affirmant cependant, pour reconnaître à la société AIR FRANCE, la qualité de transporteur contractuel, qu'elle avait émis à l'origine des billets électroniques à son nom pour un vol assuré par KLM, après avoir énoncé que les modifications survenues en cas d'annulation d'un vol ne pouvaient pas modifier les termes du contrat initialement conclu, au lieu de s'expliquer sur les conséquences de l'annulation de ce vol et du réacheminement de M. et Mme X... selon d'autres modalités, et de constater l'existence d'un contrat de transport aérien entre les passagers et la société AIR FRANCE de Paris à Saint-Pétersbourg après qu'elle les eut débarqués à Paris, le Tribunal d'instance a violé l'article 1er de la convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
2. ALORS QU'aux termes de l'article 17. 2 de la convention de Montréal, « le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, pertes ou avaries de bagages enregistrés par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés » ; que la société AIR FRANCE a rappelé dans ses conclusions (p. 26 et 27) que la perte des bagages était imputable à la société AEROFLOT et elle a versé aux débats un courrier établissant que le bagage avait été égaré lors du trajet Paris CDG/ Moscou/ Saint Pétersbourg ; qu'en se bornant à affirmer que le bagage avait été perdu durant la période au cours de laquelle le transporteur de fait ou contractuel en avait la garde, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les bagages avaient été égarés lors du trajet Paris CDG/ Moscou/ Saint Petersbourg pendant qu'ils se trouvaient sous la seule garde de la société AEROFLOT, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17. 2 de la convention de Montréal ;
3. ALORS QUE les règles communes instituées par le règlement (CE) n° 261/ 2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004 en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol sont exclusives de celles prévues par la convention de Montréal ; qu'en décidant que la société AIR FRANCE n'était pas fondée à se prévaloir de l'application du règlement 261/ 2004 du 11 février 2004 qui met l'indemnisation du retard à la charge du transporteur effectif à l'exclusion du transporteur contractuel, dès lors que le règlement communautaire ne s'opposerait pas à l'application de la convention de Montréal qui aurait vocation également à régir les circonstances de l'espèce, la Cour d'appel a violé l'article 1er et 3 du règlement (CE) n° 261/ 2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004.
4. ALORS QU'en se fondant sur l'article 3 du règlement CE n° 889/ 2002 du Parlement Européen et du Conseil du 13 mai 2002 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident pour retenir l'application de la convention de Montréal au transporteur aérien communautaire, quelque soit le lieu de destination, quand cette disposition communautaire n'a pas vocation à régir les conséquences indemnitaires d'un retard ou de l'annulation d'un vol, le Tribunal d'instance a violé l'article 3 précité par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30800
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-30800


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30800
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