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26/01/2012 | FRANCE | N°10-25415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2223-12, L. 2231-8 du code du travail, ensemble l'article 690 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que le 7 décembre 2009 la Fédération CFDT protection sociale travail et emploi et l'Union générale des cadres et techniciens CGT ont fait opposition à l'application d'un accord conclu au sein de l'association PRO BTP et valant avenant à un accord antérieur de réduction du temps d

e travail ;
Attendu que pour débouter l'association PRO BTP de sa demande ten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2223-12, L. 2231-8 du code du travail, ensemble l'article 690 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que le 7 décembre 2009 la Fédération CFDT protection sociale travail et emploi et l'Union générale des cadres et techniciens CGT ont fait opposition à l'application d'un accord conclu au sein de l'association PRO BTP et valant avenant à un accord antérieur de réduction du temps de travail ;
Attendu que pour débouter l'association PRO BTP de sa demande tendant à dire que cette opposition était sans effet comme n'ayant pas été notifiée de façon régulière à l'ensemble des organisations syndicales signataires de l'avenant, l'arrêt retient qu'au regard des articles 665 à 667 du code de procédure civile, l'envoi, au siège de PRO BTP, par lettre recommandée avec accusé de réception au nom de chacun des syndicats signataires de l'accord du 25 novembre 2009, d'un courrier à chaque délégué syndical national des syndicats signataires de l'accord constitue une notification régulière de l'opposition ;
Qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme cela lui était demandé, si les syndicats signataires disposaient d'un bureau, d'un local ou d'une boîte à lettre au siège social de l'association PRO BTP ainsi que l'identité de la personne ayant réceptionné les lettres d'opposition envoyées à cette adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Fédération CFDT protection sociale travail emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'association PRO BTP de sa demande en annulation de l'opposition notifiée par les syndicats CFDT PSTE et UGICT CGT à l'application de l'accord d'entreprise du 25 novembre 2009, valant avenant n°3 à l'accord ARTT PRO BTP, d'avoir dit que cette opposition produira son plein et entier effet à l'égard de cet accord ainsi réputé non écrit ;
AUX MOTIFS QUE « sur les oppositions formées à l'encontre de l'accord du 25/11/2009 par le syndicat CFDT PSTE et par le syndicat UGICT CGT qu'il y a lieu de juger, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, qu'il s'agit bien ici d'une opposition formée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, conformément aux termes de l'article L 2232-12, alinéa 1, in fine, ès lors qu'il n'est pas discuté, et en tout cas pas discutable, qu'elle a été formulée en termes identiques par les deux syndicats concernés, chacun d'ailleurs visant le texte d'opposition de l'autre ; qu'il ne saurait donc être ajouté à ce texte, qui se suffit à lui-même, une condition non stipulée ; qu'il n'est pas discutable par ailleurs, et avec la même évidence, d'une part que les deux syndicats opposants remplissent ensemble la condition d'audience fixée au même texte, lequel ne dispose pas que cette condition doive s'apprécier par syndicat lorsque l'opposition émane de plusieurs organisations syndicales, tout comme il ne dispose pas que la condition de recueil d'une audience de 30% au moins par les signataires d'un accord d'entreprise, lorsqu'ils sont plusieurs, devrait se vérifier par signataire ; qu'il n'est pas davantage discutable d'autre part que cette opposition est valablement motivée au sens de l'article L 2231-8 du code du travail, par l'expression précise de 4 points de désaccord, une contestation de leur pertinence devant être sans effet sur l'admission ou n on de l'opposition, eu égard à sa finalité comme modalité d'exercice du droit des salariés à la négociation dans l'entreprise, au sens de l'article L 2232-11 du code du travail ; qu'en ce qui concerne les autres critiques de PRO BTP et du syndicat CFE CGC BTP tenant aux conditions de la notification de l'opposition et à la qualité des signataires des lettres d'opposition qu'il convient pour la Cour d'y appliquer le même principe du parallélisme des formes entre les différentes modalités d'établissement d'un accord d'entreprise, dont l'opposition ne se trouve être que l'une des phases ; qu'en conséquence, il suffit alors pour la Cour de constater que la signature de l'opposition de l'UGICT CGT par M. X... est évidemment exempte de critique, dès lors qu'il peut être relevé que ce dernier a été destinataire de la notification de l'accord par PRO BTP, laquelle lui a été faite, sans aucune critique, tant par courrier électronique que par remise en mains propres contre décharge, et explicitement à cette dernière occasion en sa qualité de secrétaire général UGICT CGT ; quant à la notification de l'opposition par la CFDT PSTE et par l'UGCICT CGT, la régularité de ses modalités doit s'apprécier au regard des dispositions des article s665 à 667 du code de procédure civile, en l'absence de stipulation spécifique de ce chef par l'article L 2231-8 du code du travail ; qu'il apparaît ainsi, avec une évidence suffisante, que l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception au nom de chacun des signataires de l'accord du 25 novembre 2009, au siège de PRO BTP, d'un courrier à en tête de chacun des syndicats opposants, à chaque délégué syndical national (DSN) de chacun des syndicats signataires, et à PRO BTP, avec mention spécifique en objet de « opposition à la mise en place de l'avenant n°3 à l'accord ARTT PROBTP », a été régulier au regard des dispositions légales applicables sus rappelées ; que dans ces conditions, la Cour, statuant en référé, se trouve bien en mesure, par infirmation du premier juge, de dire l'opposition litigieuse régulière, pour produire son plein et entier effet de rendre l'accord litigieux réputé non écrit, dans les termes du dispositif ci-après ; que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au profit de la Fédération CFDT PSTE pour l'ensemble de la procédure à hauteur de 3.500 €, le rejet de toute autre application par le premier juge devant être sinon confirmé, eu égard au sens de la présente décision, quant aux dépens que l'ordonnance dont appel sera infirmée au seul profit de l'appelante pour mettre ses dépens à la charge de PRO BTP dans les termes du dispositif ci-après » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 2232-12 et L. 2231-8 du Code de travail que l'opposition à l'entrée en vigueur d'entreprise, pour produire effet, doit être notifiée à l'employeur et à l'ensemble des organisations syndicales signataires dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'accord par une partie signataire ; qu'à défaut de présentation à l'ensemble des parties signataires dans le délai légal, l'opposition est irrégulière et ne produit aucun effet ; que l'envoi d'un courrier recommandé à l'intention syndicats représentatifs signataires, pris en la personne de leur délégué syndical central, au siège social de l'entreprise ne constitue pas une notification régulière dès lors qu'il n'est pas établi que ces syndicats disposent de bureaux, locaux ou d'une boîte à lettre audit siège ; qu'au cas présent, l'association PRO BTP exposait, sans être contestée, qu'aucun des syndicats signataires de l'accord du 25 novembre 2009 n'avait de bureau, de local ou même de boîte à lettre au siège social de l'association et que les courriers d'opposition adressés à cette adresse par les syndicats CFDT PSTE et UGICT CGT aux syndicats signataires de l'accord avaient été reçus par le service de l'accueil au siège social de PRO BTP (Conclusions p. 13-14) ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme il lui était expressément demandé, si les syndicats signataires disposaient d'un bureau, d'un local ou d'une boîte à lettre au siège social de l'association PRO BTP ainsi que l'identité de la personne ayant réceptionné les courriers d'opposition envoyés à cette adresse par les syndicats CFDT PSTE et UGICT CGT, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, ensemble l'article 690 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour être régulière, l'opposition des syndicats non signataires majoritaires à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise doit être non seulement exprimée mais également notifiée à l'ensemble des parties signataires dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'accord ; que la régularité de l'opposition implique donc que celle-ci ait été effectivement présentée dans ce délai à chacun des syndicats signataires ou à une personne habilitée à les représenter au niveau de l'entreprise ; qu'au cas présent, l'Association PRO BTP exposait que les courriers d'opposition à l'intention des organisations syndicales signataires avaient été réceptionnés par les services d'accueil du siège social de l'association (Conclusions p. 14) ; que, pour estimer l'opposition régulière, la cour d'appel s'est contentée de relever « l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception au nom de chacun des syndicats opposants, à chaque délégué syndical national (DSN), et à PRO BTP, avec mention spécifique en objet de « opposition à la mise en place de l'avenant n°3 à l'accord ARTT PROBTP » ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier si ce courrier avait été effectivement présenté à son destinataire dans le délai prévu par la loi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2232-12 et L. 2231-8 du Code de travail, ensemble les articles 670 et 690 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25415
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2012, pourvoi n°10-25415


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25415
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