La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2012 | FRANCE | N°11-87938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-87938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Yvan X... des chefs d'abus de confiance, banqueroute, abus de biens sociaux et prêt illicite de main-d'oeuvre, a annulé les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de c

assation, pris de la violation des articles 135-2, 148-1 et 591 du code de procédure pénale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Yvan X... des chefs d'abus de confiance, banqueroute, abus de biens sociaux et prêt illicite de main-d'oeuvre, a annulé les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 135-2, 148-1 et 591 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'incarcération à l'étranger d'un prévenu, arrêté en exécution d'une demande d'extradition, ne relève pas des règles relatives à la détention provisoire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute et prêt illicite de main-d'oeuvre par ordonnance du 28 juillet 2009 du juge d'instruction, qui a délivré mandat d'arrêt à son encontre ; que le prévenu a été interpellé le 24 mai 2011 au Maroc suite à la demande d'arrestation provisoire formée par les autorités françaises ; que, le 17 juin 2011, son avocat a adressé au procureur de la République une correspondance sollicitant la saisine du tribunal aux fins de mainlevée des effets du mandat d'arrêt ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à détention provisoire du prévenu et annuler les effets du mandat d'arrêt délivré à son encontre, l'arrêt énonce que l'ordre d'arrestation provisoire décerné par l'autorité marocaine n'a pu être émis que sur le fondement du titre de détention décerné par le juge d'instruction ; qu'aux termes de l'article 148-1 du code de procédure pénale, la mise en liberté peut être demandée, en tout état de cause, par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure ; que les conditions qui avaient justifié la délivrance d'un mandat d'arrêt ne sont plus réunies et que la détention provisoire du prévenu n'est pas nécessaire ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu est incarcéré sur le territoire marocain en vertu des seules règles particulières régissant l'extradition, la cour d'appel a violé les textes et le principe énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 septembre 2011 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87938
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-87938


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87938
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award