La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2012 | FRANCE | N°11-85539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-85539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mickaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 et 593 du code de procédure pé

nale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mickaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 464-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction répressive ne peut maintenir en détention un prévenu qu'à la condition qu'il soit détenu, à l'occasion de la procédure sur laquelle elle statue ;
Attendu que, pour assurer l'exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X..., reconnu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'arrêt énonce qu'il convient de le maintenir en détention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu, qui comparaissait pour répondre de ces infractions n'était pas détenu dans l'affaire en cause, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant ordonné le maintien en détention de M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 10 juin 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 juin 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-85539

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-85539
Numéro NOR : JURITEXT000025434301 ?
Numéro d'affaire : 11-85539
Numéro de décision : C1200698
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-25;11.85539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award