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25/01/2012 | FRANCE | N°11-84876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-84876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 novembre 2011 et présenté, en défense, par :
- M. Oussama Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par le procureur

général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 novembre 2011 et présenté, en défense, par :
- M. Oussama Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 4e section, en date du 11 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Oussama Y..., M. Hussein Z... et Mme Nissrine A..., des chefs de transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment d'escroquerie, a prononcé la nullité de la procédure et ordonné la restitution des sommes saisies ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi libellée :
« L'article 60 du code des douanes est-il contraire aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'au principe des droits de la défense en ce qu'il prévoit que pour l'application du code des douanes et pour la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transports et à celle des personnes ? » ;
Attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas sérieuse en ce que les dispositions de l'article 60 du code des douanes, qui répondent sans disproportion à la nécessité de lutter contre les fraudes et de protéger les intérêts financiers de l'Union, et qui, sous le contrôle du juge, n'autorisent aucune mesure coercitive, ne méconnaissent à l'évidence aucun des droits ou libertés que la Constitution garantit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84876
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-84876


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84876
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