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25/01/2012 | FRANCE | N°11-81490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-81490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Nicole X..., épouse A...,
- M. Frédéric Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui, sur renvoi après cassation, pour complicité d'abus de biens sociaux, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le p

remier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 426, 591 à 593 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Nicole X..., épouse A...,
- M. Frédéric Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui, sur renvoi après cassation, pour complicité d'abus de biens sociaux, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 426, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ses dispositions civiles sur les demandes de Me Z...ès qualités de liquidateur de la société Vent du Sud, et octroyant des dommages-intérêts à ce dernier ;

" aux motifs que le tribunal de Bayonne a, à juste titre, considéré que les faits reprochés aux prévenus avaient causé un préjudice direct à la partie civile Me Z...ès qualité de liquidateur de la société Vent du Sud et a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait être accordée, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement ;

" alors qu'il ressort de la lettre adressée le 21 octobre 2011 par Me Moriceau avocat de Me Z...ès qualité de liquidateur de la société Vent du Sud au président de la cour d'appel de Toulouse, visée dans les pièces de la procédure, que Me Z...ès qualité s'est désisté de sa constitution de partie civile ; que, dès lors, en confirmant le jugement en ses dispositions civiles sur les demandes de Me Z...ès qualités, sans tenir compte de ce désistement exprès, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, dénaturé les pièces de la procédure et privé sa décision de base légale " ;

Vu les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties ;

Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué les a condamnés à verser 150 000 euros à Maître Z..., liquidateur de la société Vent du Sud ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait d'un courrier adressé par l'avocat de ce dernier et reçu à l'audience du 21 octobre 2010, qu'il n'entendait pas se constituer partie civile et intervenir à l'audience, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 janvier 2011, en ses seules dispositions relatives à l'action civile de M. Dominique Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81490
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-81490


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81490
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