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25/01/2012 | FRANCE | N°11-81367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-81367


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Carl X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 janvier 2011, qui, pour recel et abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, et a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2012 où étaient présents au débat et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgr

ange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit con...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Carl X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 janvier 2011, qui, pour recel et abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, et a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2012 où étaient présents au débat et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 131, 134, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... ;
" aux motifs que l'article 131 du code de procédure pénale dispose que si la personne est en fuite ou si elle réside à l'étranger, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner contre elle un mandat d'arrêt ; qu'il résulte de la procédure que M. X... était domicilié en France et qu'il a pris la fuite alors qu'il était recherché ; qu'il a été, dans le même temps, recherché par les autorités allemandes qui ont délivré à son encontre un mandat d'arrêt le 20 avril 2001 ; qu'il a ensuite été interpellé en Grande-Bretagne le 7 juin 2001 et placé sous contrôle judiciaire ; qu'il est donc établi que M. X... a été en fuite et qu'il a ensuite été domicilié à l'étranger ; que l'avis du procureur de la République prévu à l'article 131 du même code s'exprime sous forme de réquisitions quand ce dernier est d'avis de décerner un mandat d'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre d'autres réquisitions ; que tel a été le cas en l'espèce ; que le mandat d'arrêt est un ordre de recherche pouvant permettre le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement sans avoir été préalablement entendue ; qu'il n'est pas soumis aux formalités de perquisition de l'article 134 du code de procédure pénale lorsque la personne concernée réside hors de France ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'il en résulte que le mandat d'arrêt contre M. X..., en date du 20 mars 2002, délivré conformément à l'article 123 du code de procédure pénale pour ce qui est de l'identité de la personne et à l'article 131 du code de procédure pénale, a valablement permis le renvoi de ce dernier devant le tribunal, le titre restant par ailleurs exécutoire après l'ordonnance de renvoi ; qu'il ne saurait être reproché au juge d'instruction d'avoir voulu faire échec aux droits de la défense en délivrant un mandat d'arrêt pour des faits graves relevant d'une criminalité organisée, dès lors que M. X..., de nationalité suédoise, résidait à l'étranger, sous le contrôle judiciaire, seulement provisoire, d'une autorité étrangère, en l'espèce la Grande-Bretagne, pour le compte d'une seconde, l'Allemagne, et qu'il a été précisé dans le mandat que la personne avait demeuré, en dernier lieu, en Angleterre, ce qui était exact ;
" 1°) alors que le mandat d'arrêt, qui ne peut être délivré par le juge d'instruction qu'après avis du procureur de la République, doit faire la preuve par lui-même de sa régularité ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. X... ne visait que le réquisitoire du procureur de la République du 26 juillet 2000, lequel n'avait pas été pris nommément contre le prévenu et ne sollicitait pas la délivrance d'un mandat d'arrêt ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ce mandat, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 131 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement s'il n'a été préalablement mis en examen ou dûment appelé ; que, dans le cas de la personne en fuite ou qui réside à l'étranger, cela signifie que le renvoi ne peut être ordonné sans que la personne n'ait fait l'objet d'un mandat d'arrêt dont la notification a été tentée de façon régulière et loyale ; que tel n'est pas le cas du mandat d'arrêt donné sans indication du domicile de l'intéressé pourtant connu du magistrat instructeur, dès lors qu'il permet d'éluder les droits de la défense par un renvoi sans audition ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que le magistrat instructeur, qui n'avait pas indiqué son adresse dans le mandat d'arrêt délivré à son encontre, connaissait pourtant celle-ci en raison des informations obtenues dans le cadre de l'entraide judiciaire mise en place avec les autorités judiciaires allemandes ; qu'en se bornant à affirmer que le mandat d'arrêt délivré conformément à l'article 123 du code de procédure pénale pour ce qui est de l'identité de la personne et à l'article 131 du code de procédure pénale avait valablement permis le renvoi de M. X... devant la juridiction de jugement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'adresse de celui-ci était effectivement connue du magistrat instructeur et, partant, si la notification du mandat donné sans indication de domicile avait été tentée de façon régulière et loyale, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge d'instruction, saisi de faits relatifs à un trafic international de véhicules volés, a délivré mandat d'arrêt, contre M. X... ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de ce mandat d'arrêt et des actes de procédure subséquents, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il a été ainsi statué, dès lors qu'il résulte de l'article 134 du code de procédure pénale, qu'une personne en fuite, résidant comme en l'espèce en dehors du territoire français, n'a pas la qualité de partie, au sens de l'article 175 dudit code et ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de son article 385, l'ordonnance de renvoi ayant purgé, s'il en existait, les vices de procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 113-9 du code pénal, 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par M. X... tirée de la violation du principe non bis in idem ;
" aux motifs que la cour constate que le prévenu a été condamné pour escroquerie, soit pour des faits distincts, le recel tel que visé à la prévention, commis à titre principal en France n'ayant pas été poursuivi ; que c'est donc à tort que le principe « non bis in idem » est invoqué, le prévenu n'ayant pas été condamné pour les mêmes faits ;
" alors qu'en application du principe non bis in idem, il est interdit de poursuivre une personne en raison de faits pour lesquels elle a déjà été poursuivie et éventuellement punie définitivement à l'étranger, fût-ce sous une qualification différente ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception tirée de la violation de ce principe, l'arrêt attaqué retient que le prévenu a été condamné en Allemagne pour escroquerie, et non pour recel, soit pour des faits distincts ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si les faits pour lesquels M. X... a été condamné en Allemagne n'étaient pas les mêmes que ceux pour lesquels il est actuellement poursuivi sous la qualification de recel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 113-9 du code pénal et 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'autorité de la chose jugée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les faits d'escroquerie, objet de la condamnation prononcée par les juridictions allemandes, sont distincts de ceux de recel de vol visés par les présentes poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 314-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende de 50 000 euros ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure que M. Y... a confié à M. X... son véhicule Ferrari en vue de la vente ; que le propriétaire a conservé par devers lui les documents dudit véhicule ; que ces éléments ne sont pas contestés ; que cette voiture a été transportée en Espagne, en toute discrétion, sous le contrôle personnel du prévenu, le transporteur ayant indiqué qu'il avait eu la surprise de constater qu'il s'agissait d'une Ferrari alors qu'il avait été appelé pour une Porsche ; que n'ayant pas de nouvelles de son bien, M. Y... a dû diligenter sa propre enquête pour finalement, non sans mal, en reprendre possession en Espagne ; que rien ne pouvait justifier qu'un véhicule d'une telle valeur puisse se retrouver à l'étranger et ce d'autant qu'il ne pouvait faire l'objet d'une transaction licite à défaut de document ; qu'en faisant ainsi transporter ce véhicule en Espagne, à l'insu du propriétaire, M. X... a fait du bien qui lui avait été confié un usage contraire à ce qui était prévu ; que le délit d'abus de confiance est donc constitué en tous ses éléments, matériel et intentionnel ;
" alors que l'abus de confiance résulte du fait de détourner des biens qui ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a confié son véhicule à M. X... aux fins de le vendre ; que M. X... faisait valoir, dans ses écritures, que c'est dans ce but que le véhicule avait été acheminé en Espagne et que M. Y... avait d'ailleurs rencontré là-bas un acheteur potentiel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-3 et 321-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de recel et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende de 50 000 euros ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure allemande que M. X... a déclaré, lors de la mise à exécution de la demande d'extradition des autorités allemandes, qu'il avait vendu, sous la contrainte de la mafia, neuf véhicules, qu'il craignait des représailles et qu'il était venu en Grande-Bretagne afin de se mettre, avec sa famille, à l'abri ; qu'il n'est pas contesté que les quatre véhicules de marque Porsche visés à la prévention ont été vendus en France par M. X..., gérant de la société Well Com Motors et que ces véhicules étaient volés ; que M. X... ne peut valablement, pour justifier de sa bonne foi, se mettre au même rang que les autres professionnels, lui-même étant en amont du trafic et en contact avec la source de ce trafic ; que le fait, pour un professionnel de la vente de véhicules de luxe, qui exploitait la société Well Com Motors, sous le faux nom de Z..., fait significatif pour lequel il ne se justifie nullement, de vendre de manière répétée, à quatre reprises, dans un même trait de temps, des véhicules volés puis de prendre la fuite, abandonnant sa société et son domicile, attestent de sa parfaite mauvaise foi ; que les deux témoignages dont il se prévaut, tirés de la procédure allemande dont une copie incomplète est produite, aucun interrogatoire du prévenu ne figurant au dossier contrairement à ce qui est annoncé dans le courrier du 4 novembre 2010 du conseil, ne sont pas de nature à contredire ce constat dans un contexte mafieux qu'il a lui-même décrit ; que le délit de recel est constitué en tous ses éléments, matériel et intentionnel ;
" alors que le délit de recel suppose, outre la détention d'une chose d'origine frauduleuse, la connaissance certaine et personnelle de l'origine frauduleuse de cette chose ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses écritures, qu'il n'avait pu connaître l'origine frauduleuse des véhicules qu'il avait revendus, compte tenu notamment des conditions de leur acquisition, et que, d'ailleurs, d'autres professionnels n'avaient pas non plus décelé l'origine frauduleuse desdits véhicules ; qu'en déduisant la mauvaise foi du prévenu du seul contexte mafieux dans lequel les faits s'étaient déroulés, sans caractériser, comme elle y était invitée, la connaissance personnelle et certaine de M. X... de l'origine frauduleuse des véhicules, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81367
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-81367


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81367
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