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25/01/2012 | FRANCE | N°11-81159

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-81159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pÃ

©nale, 314-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, 314-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrite l'infraction reprochée à M. X...;
" aux motifs qu'il convient de relever qu'en matière d'abus de confiance, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la révélation de l'infraction et de l'impossibilité pour le détenteur de restituer toutes les sommes remises ; qu'en l'espèce, c'est en 2002 que les détournements ont été révélés et que la victime s'en est ouverte à sa fille compte tenu de l'état d'impécuniosité totale dans lequel les agissements du prévenu l'avaient plongée, entraînant le dépôt de plainte du 10 juillet 2002 intervenu moins de trois ans après la découverte des faits ; qu'ainsi, l'infraction reprochée n'est pas prescrite ;
" alors que l'abus de confiance est un délit instantané dont le délai de prescription commence à courir du jour où il est apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué déduit la date à laquelle les détournements ont été révélés de celle à laquelle Mme Y...s'est ouverte de son état d'impécuniosité à sa fille ; qu'en se déterminant de la sorte pour déclarer l'abus de confiance reproché à M. X...non prescrit, sans rechercher, comme elle y était invitée, la date à laquelle les détournements, à les supposer avérés, étaient apparus dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y..., personne âgée et se trouvant en maison de retraite, a confié à M. X..., la gestion de ses biens ; qu'il s'est avéré qu'au lieu de placer l'argent qui lui était confié dans l'intérêt de sa cliente, il l'a détourné à son profit ; que Mme Y...a découvert cette situation lorsque, au cours de l'année 2002, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face à ses besoins les plus courants ; qu'elle a alors déposé plainte le 10 juillet 2002 et qu'une information judiciaire a été ouverte le 11 décembre suivant ; qu'au terme de l'information, M. X...est poursuivi pour abus de confiance commis entre 1994 et le 6 mars 2002 ;
Attendu que, pour dire non prescrits les faits remontant à plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il en résulte que les faits ne sont apparus et n'ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'au cours de l'année 2002, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-3 et 314-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la victime, avant de se prononcer sur l'action civile ;
" aux motifs qu'il convient de relever que le prévenu ne saurait soutenir que les fonds lui auraient été transférés sans condition aucune ce qui impliquait pour lui une libre disposition alors qu'il indique dans ses écritures que Mme Y...lui avait donné pouvoir de négocier des placements dès le 21 décembre 1994 ; qu'en effet, l'intervention de M. X...se situait dans la continuité des activités qu'il avait exercées au sein de la société Legal et General où il avait été en charge de la gestion de la fortune de la victime ; que M. X...savait donc que les ressources tirées de cette gestion étaient nécessaires pour assurer le quotidien de la victime qui lui avait confié des fonds pour les faire fructifier en bon père de famille ; que si le choix de mauvais placements ne saurait en soi caractériser l'infraction, il demeure que l'affectation des fonds à des fins personnelles ayant eu pour effet de les dilapider ou à un usage dont le prévenu n'a pu justifier et qui l'a mis dans l'impossibilité de les représenter, renferme en tous ses éléments le délit d'abus de confiance qui lui est reproché ; que, s'agissant des fonds versés au profit de la société Courbine, si l'infraction n'apparaît pas caractérisée pour le prêt de 150 000 francs qui a fait l'objet d'une convention entre Mme Y...et Mme Z..., le versement ultérieur de 300 000 francs par M. X...pour son propre compte afin de devenir majoritaire dans la société précitée avec des fonds provenant de Mme Y...et sans l'accord de celle-ci, caractérise le détournement reproché ; que doivent être exclus des détournements un chèque de 30 000 francs remis par la victime au profit de X...à titre de commission, un chèque de 15 000 francs afférent à un rappel d'impôt payé pour le compte de Mme Y..., la somme de 13 949 francs remboursée à la victime par D... et le chèque de 36. 400 francs émis au profit de la locataire Brieu à titre d'indemnité d'éviction ; que, pour le surplus, le prévenu a reconnu avoir, avec l'argent de Mme Y..., remboursé des dettes personnelles et avoir, à partir de 1995, perdu la tête et joué en bourse et au casino où il a fini par tout perdre et n'a pas été en mesure de fournir des justifications sur les placements qu'il aurait faits pour le compte de Mme Y...et qui se seraient révélés désastreux, tous ces éléments caractérisant le délit qui lui est reproché ;
" 1°) alors que la remise de la chose seule susceptible de caractériser un abus de confiance doit être effectuée à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé, ce qui exclut l'abus de confiance dans l'hypothèse d'une remise de la chose laissée à la libre disposition du bénéficiaire pour un usage à sa convenance ; qu'en l'espèce, M. X...plaidait la relaxe en faisant notamment valoir qu'une partie des fonds lui avaient été remis par Mme Y...à titre de prêt, ce dont il résultait qu'il en avait la libre disposition ; que, pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué se fonde sur le fait que Mme Y...a donné pouvoir au prévenu de négocier des placements dès le 21 décembre 1994 ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...n'avait pas la libre disposition des fonds remis à titre de prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-1 du code pénal ;
" 2°) alors que la remise de la chose seule susceptible de caractériser un abus de confiance doit être effectuée à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé, ce qui exclut l'abus de confiance dans l'hypothèse d'une remise de la chose laissée à la libre disposition du bénéficiaire pour un usage à sa convenance, même dans un but déterminé ; qu'en l'espèce, M. X...plaidait la relaxe en faisant notamment valoir que Mme Y...lui avait remis des fonds à charge pour lui de les faire fructifier et que c'est ce qu'il avait entrepris de faire, de différentes manières, par des placements en bourse et dans une société et par le biais de prêts à des particuliers à des taux largement supérieurs au taux du marché ; que, pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué se fonde sur le fait que Mme Y...a donné pouvoir au prévenu de négocier des placements dès le 21 décembre 1994 ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...n'avait pas la libre disposition des fonds à lui remis aux fins de faire fructifier le patrimoine de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-1 du code pénal ;
" 3°) alors que le détournement n'est punissable au titre de l'abus de confiance que s'il est commis avec une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, M. X..., dans ses conclusions d'appel, invoquait, à l'appui de sa bonne foi, les reconnaissances de dette qu'il avait régularisées au profit de Mme Y...en 1998 et 1999 ; qu'en le retenant néanmoins dans les liens de la prévention sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de telles reconnaissances de dette n'excluait pas toute intention frauduleuse de la part de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à payer à Mme A...la somme de 376 351, 81 euros en réparation du préjudice matériel ;
" aux motifs que, s'agissant des intérêts civils, le prévenu soutient qu'il aurait effectué des remboursements en espèce au profit de Mme Y...à hauteur de 300. 000 francs mais n'a pas été en mesure d'apporter des justificatifs ; qu'ainsi, il sied d'entériner le chiffrage retenu par les premiers juges sauf à en déduire la somme de 150 000 francs soit 22 867 euros correspondant au prêt consenti par Mme Y...à Mme Z...étant précisé que les déductions afférentes aux faits exclus des détournements qui ont été examinés avaient déjà été exclues par la partie civile et qu'en conséquence, l'indemnité mise à la charge du prévenu sera ramenée à 376 351, 81 euros ;
" alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir, dans ses écritures, que devaient notamment être déduites de l'évaluation du préjudice matériel de la partie civile les sommes versées aux époux B...et à M. C...; qu'en fixant à 376 351, 81 euros l'indemnité mise à la charge du prévenu en réparation du préjudice matériel, sans examiner ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X...devra payer à Madame Françoise A..., en qualité d'ayant droit de Mme Simone Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81159
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-81159


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81159
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