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25/01/2012 | FRANCE | N°11-80729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-80729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 janvier 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention europ

éenne des droits de l'homme, 314-1, 314-12 du code pénal, 201, 211, 21...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 janvier 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-12 du code pénal, 201, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que sur le prix de cession de clientèle, M. X... prétend avoir apporté à la Sari Adex une clientèle composée de la société Alpha Express international et d'autres sociétés annexes dirigées par Mme Y..., cette cession étant intervenue pour un prix de 100 000 francs soit 15 244,90 euros ; qu'il soutient que cette cession a été inscrite au débit du compte « Fonds commercial » du bilan de la Sari Adex et que le prix de cette cession a été porté au crédit de son compte courant d'associé qu ne lui a jamais été remboursé ; que le 31 mars 2004 il a fait sommation à la Sari de lui régler la somme de 18 385,35 euros correspondant au prix de cession et que le refus de payer cette somme caractérise un abus de confiance puisqu'il s'analyse en un détournement d'une somme qu'il avait accepté de remettre à la Sari qui était tenue de la restituer à 1ère demande ; que Mme Z... soutient que M. X... n'a fait aucune cession de clientèle à la Sari Adex ; qu'elle ajoute que M. X... n'exerçait aucune profession réglementée ou profession commerciale pouvant générer une clientèle dont il aurait pu être propriétaire et que si le prix de la cession avait été porté en compte courant, celui-ci aurait du être liquidé en 1997 lorsque M. X... a cédé ses parts sociales ; que M. X... admet dans ses écritures qu'il ne dispose pas de la preuve de la cession de clientèle qu'il invoque ; qu'il affirme que l'inscription au bilan de la mention d'un « fonds commercial » correspond nécessairement à cette opération mais qu'il n'a pu obtenir, malgré sommation faite à la Sari, d.'explications sur cet enregistrement comptable ; qu'il ajoute qu'il existe une facture mais qu'elle a été gardée par Mme Z... qui a conservé tous ses effets personnels ; que la SARL est en possession de cette facture ; que sans qu'il y ait lieu de s'interroger» d'une part, sur la possibilité d'analyser comme constituant un abus de confiance le fait de ne remettre à lere demande une somme que l'on affirme ne pas devoir, d'autre part, sur l'exercice par M. X... d'une profession lui permettant de détenir une clientèle susceptible de cession et, enfin, sur te maintien d'un compte courant après cession des parts sociales, il convient de constater que l'instruction n'a pas apporté de charges suffisantes que M. X... ait cédé une clientèle à titre onéreux à la Sari Adex ; que X... n'en apporte pas plus la preuve et que l'on ne saurait, sans inverser la charge de la preuve, retenir l'absence de réponse de la Sari aux sommations de communiquer des pièces comptables comme élément propre à constituer cette preuve ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ; sur les salaires de M. X... ; que M. X... soutient qu'une partie de ses salaires, pour la période de novembre 1998 à juin 1999, ne lui a pas été payée par la Sari Adex ; que, pour soutenir que ce fait pourrait caractériser un abus de confiance, il dit avoir accepté de ne pas percevoir ses salaires ; qu'ainsi il aurait fait un prêt à la Sari qui, en ne le payant pas, commettrait un abus de confiance qui ne serait pas prescrit ; que l'argumentation consistant à voir un délit dans le non paiement des salaires se heurte au fait, que M. X... a lui-même saisi le conseil des prud'hommes qui lui a donné partiellement satisfaction ; qu'en saisissant cette juridiction il a nécessairement admis qu'il n'avait pas prêté l'argent à la Sari mais qu'il s'agissait bien de salaires non réglés ; que l'ordonnance entreprise doit aussi sur ce point être confirmée ; l'ensemble de ces éléments conduira la cour à confirmer également l'ordonnance entreprise sur ce point » ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'information que la partie civile allègue des faits d'abus de confiance et de vols mettant en cause son ancienne compagne, Mme Z... et l'entreprise dont il était actionnaire, la SARL Adex ; que tout d'abord qu'il y a lieu de relever que les faits qualifiés de vols sont prescrits parce qu'ils se seraient déroulés durant la période de détention provisoire du plaignant de juin 1999 à décembre 2001 et la plainte avec constitution de partie civile n'a été reçue que le 21 Mars 2007, soit plus de 3 ans après leur commission. ; qu'ils ne sont, en outre, aucunement démontrés ; que concernant les faits qualifiés par la partie civile d'abus de confiance, ils s'analysent en réalité en un contentieux civil ou commercial entre Mme Z..., gérante et associée de la SARL Adex, cette entreprise et le plaignant ; que cela est si vrai que M. X... a dans un premier temps cru bon de saisir là juridiction civile pour se faire rembourser son compte courant débiteur et, n'ayant pas obtenu gain de cause, a, dans un deuxième temps, actionné la voie pénale ; qu'enfin, le non paiement de salaires n'est pas de la compétence de la juridiction pénale ; que M. X... ne s'y est pas trompé puisqu'il a saisi la juridiction prud'homale ; en conséquence, qu' un non lieu s'impose ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque de s'être, dans le Val d'Oise, depuis 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu coupable des de vols et d'abus de confiance ;
"1°) alors que les juges doivent ordonner toute mesure d'instruction complémentaire dont la nécessité résulte de leurs propres constatations ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt dont il ressort une incertitude quant à l'existence d'une cession de clientèle à titre onéreux par M. X... à la société Adex, dont dépendait celle de charges suffisantes à l'encontre de cette société du chef d'abus de confiance, la chambre de l'instruction devait ordonner un complément d'information sur ce point ; qu'en s'en abstenant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile ; que la plainte avec constitution de partie civile de M. X... mentionnait que ce dernier avait prêté à la société Adex la somme correspondant aux salaires correspondant aux mois de novembre 1998 à mars 1999, et que cette société l'avait ensuite détournée en 2004 ; que parallèlement, M. X... avait intenté une instance prud'homale à l'encontre de la société Adex pour se voir régler de ses salaires correspondant à la période d'avril à juin 1999 ; qu'en prononçant un non lieu au motif qu'en saisissant le conseil de prud'hommes, il avait nécessairement admis qu'il n'avait pas prêté d'argent à la société Adex, sans rechercher si un tel prêt n'était pas établi concernant les salaires correspondant à la période courant de novembre 1998 à avril 1999, qui n'avaient pas fait l'objet de cette instance prud'homale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que l'abus de confiance est constitué dès lors qu'une personne a détourné au préjudice d'autrui, des fonds, qui lui ont été remis à charge de les rendre ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, que M. X... avait mis à la disposition de Mme Z... le prix de parts sociales, qu'il lui avait cédées, à charge de lui rendre, mais qu'elle expliquait le lui avoir remboursé en réglant les charges de la vie courante, fait qu'elle se contentait d'alléguer et qui ne résultait d'aucun élément du dossier, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que l'abus de confiance est constitué dès lors qu'une personne a détourné au préjudice d'autrui, des fonds, qui lui ont été remis à charge de les rendre ; qu'en énonçant, pour juger qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de Mme Z... du chef d'abus de confiance, que M. X... avait mis à sa disposition le prix de parts sociales, qu'il lui avait cédées, à charge de lui rendre, mais qu'elle le lui avait remboursé en réglant les charges de la vie courante, sans chiffrer le prix des parts sociales ni les sommes dépensées par Mme Z... correspondant à l'entretien et la subsistance de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
"5°) alors que la chambre d'instruction doit rechercher si les faits dont elle est saisie par la plainte avec constitution de partie civile peuvent être qualifiés de contravention, de crime ou de délit ; qu'en se bornant à énoncer que les faits qualifiés par la partie civile d'abus de confiance s'analysent, en réalité, en un contentieux civil ou commercial, cela étant démontré par le fait que M. X... aurait dans un premier temps agi devant les instances prud'homale, sans rechercher si les faits dont elle était saisis par la plainte avec constitution de partie civile étaient susceptibles de constituer une infraction pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 du code pénal, 7, 8, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef de vol,
"aux motifs que sur les effets personnels de M. X..., la partie civile dénonce le fait que Mme Z... ait conservé les affaires qui étaient les siennes lorsqu'il a été arrêté en juin 1999, ce qui constituerait un vol par rétention ; que pour considérer que ce vol ne serait pas atteint par la prescription triennale, il soutient que la soustraction frauduleuse n'est caractérisée qu'après une mise en demeure de restituer restée infructueuse qu'en l'espèce, il a fait délivrer le 17 mars 2006 ; que M. X... sait depuis le 7 juin 1999, jour de son arrestation, que ses objets et effets sont restés en possession de Mme Z... ; qu'à partir du moment où elle lui a fait savoir qu'elle n'entendait plus poursuivre leurs relations, le 29 octobre 2000 (D 212), il aurait pu, par l'intermédiaire d'un auxiliaire de justice notamment et nonobstant le contrôle judiciaire auquel il a été soumis par la suite, réclamer ses objets et effets personnels, ce qu'il n'a pas fait comme l'a relevé la 19 ème chambre de cette cour dans son arrêt du 12 septembre 2008 ; qu'à supposer que Mme Z... ait eu l'intention de s'approprier les biens de M. X..., c'est fin 2000 que cette intention aurait été constituée, en tous les cas au plus tard lorsqu'elle les a fait déposer en garde-meubles courant 2001 ; que la délivrance en 2006 d'une sommation, à laquelle il n'aurait pas été répondu, n'est pas de nature à modifier ce fait ; qu'au surplus, une telle intention n'est pas établie ; qu'en effet, Mme Z... n'a jamais tenté de cacher la destination des objets à M. X... ; que, comme relevé par la 17eme chambre, le transport des affaires dans un garde meubles ne constituait pas une mesure inopportune, inutile ou relevant d'une intention de nuire ; que le fils de M. X... a aidé au déménagement des objets ; que Mme Z... a assigné M. X... en intervention forcée et en garantie pour le voir supporter les frais de garde de ses biens ; qu'un contentieux a opposé les parties devant le tribunal d'instance puis devant la cour d'appel ; que le container a été ouvert devant huissier en janvier 2008 ; que la partie civile ne démontre pas ne pas avoir récupéré la totalité de ses affaires ; qu'il s'en déduit qu'il n'existe pas de charges suffisantes et que Gilberte Z... se soit approprié frauduleusement les biens de M. X... ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'information que la partie civile allègue des faits d'abus de confiance et de vols mettant en cause son ancienne compagne, Mme Z... et l'entreprise dont il était actionnaire, la SARL Adex ; que tout d'abord qu'il y a lieu de relever que les faits qualifiés de vols sont prescrits parce qu'ils se seraient déroulés durant la période de détention provisoire du plaignant de juin 1999 à décembre 2001 et la plainte avec constitution de partie civile n'a été reçue que le 21 mars 2007, soit plus de trois ans après leur commission ; qu'ils ne sont, en outre, aucunement démontrés ; que concernant les faits qualifiés par la partie civile d'abus de confiance, ils s'analysent en réalité en un contentieux civil ou commercial entre Mme Z..., gérante et associée de la SARL Adex, cette entreprise et le plaignant ; que cela est si vrai que M. X... a dans un premier temps cru bon de saisir la juridiction civile pour se faire rembourser son compte courant débiteur et ,n'ayant pas obtenu gain de cause, a, dans un deuxième temps, actionné la voie pénale ; qu'enfin, le non paiement de salaires n'est pas de la compétence de la juridiction pénale ; M. X... ne s'y est pas trompé puisqu'il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en conséquence, un non-lieu s'impose ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque de s'être, dans le Val d'Oise, depuis 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu coupable des de vols et d'abus de confiance » ;
"1°) alors que la prescription du vol résultant d'une détention matérielle, initialement non frauduleuse, court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en faisant courir la prescription du vol par rétention des effets personnels de M. X..., détenus par son ancienne compagne, Mme Z..., à compter de sa commission en 2001 et non pas à compter du jour où le délit avait pu être constaté par la victime dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique, soit à la date de la sommation du 17 mars 2006, demeurée sans réponse, de restituer ces biens, ce dont il résultait que le 21 mars 2007, date de la plainte avec constitution de partie civile, les faits n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que l'intention de soustraire frauduleusement la chose d'autrui ne suppose pas d'intention de dissimulation ou de nuire ; qu'en énonçant, pour prononcer un non lieu, que Mme Z... n'avait pas l'intention de dissimuler à M. X... la destination de ses effets personnels et n'était pas mue par une intention de lui nuire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ; que dans la plainte avec constitution de partie civile, M. X... soutenait qu'outre les biens mis au garde meubles par Mme Z..., celle-ci avait conservé à son domicile de nombreux biens meubles qui lui appartenaient, dont une liste était annexée à la plainte ; qu'en ne statuant que sur les biens de M. X..., que Mme Z... avait entreposés dans un garde meubles, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, après avoir dit, à bon droit, que les faits de vol étaient prescrits, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'ensemble des délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80729
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-80729


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80729
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