LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 23 février 2011) de rejeter sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Bharlev Industrie alors, selon le moyen, qu'il n'a reçu le courrier l'invitant à participer à la réunion prévue le 20 janvier 2011 en vue de la négociation du protocole préélectoral que le 18 janvier 2011 et que, compte tenu du terme du mandat des délégués du personnel en exercice, cette invitation aurait dû lui être adressée avant le 12 décembre 2010 en application des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la méconnaissance par l'employeur du délai prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 2314-3 du code du travail ne peut être une cause d'annulation du protocole préélectoral, que, d'autre part, ce texte ne fixe aucun délai entre l'invitation qui doit être adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral, cette invitation devant être effectuée en temps utile ;
Et attendu que le tribunal qui a constaté que M. X... avait reçu la lettre l'invitant à négocier le protocole préélectoral le 12 janvier 2011 a estimé qu'il avait ainsi disposé d'un délai raisonnable pour préparer la négociation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.