La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2012 | FRANCE | N°11-60093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 23 février 2011) de rejeter sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Bharlev Industrie alors, selon le moyen, qu'il n'a reçu le courrier l'invitant à participer à la réunion prévue le 20 janvier 2011 en vue de la négociation du protocole préélectoral que le 18 janvier 2011 et que, compte tenu du terme

du mandat des délégués du personnel en exercice, cette invitation aurait dû...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 23 février 2011) de rejeter sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Bharlev Industrie alors, selon le moyen, qu'il n'a reçu le courrier l'invitant à participer à la réunion prévue le 20 janvier 2011 en vue de la négociation du protocole préélectoral que le 18 janvier 2011 et que, compte tenu du terme du mandat des délégués du personnel en exercice, cette invitation aurait dû lui être adressée avant le 12 décembre 2010 en application des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la méconnaissance par l'employeur du délai prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 2314-3 du code du travail ne peut être une cause d'annulation du protocole préélectoral, que, d'autre part, ce texte ne fixe aucun délai entre l'invitation qui doit être adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral, cette invitation devant être effectuée en temps utile ;
Et attendu que le tribunal qui a constaté que M. X... avait reçu la lettre l'invitant à négocier le protocole préélectoral le 12 janvier 2011 a estimé qu'il avait ainsi disposé d'un délai raisonnable pour préparer la négociation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations préélectorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Négociation - Convocation des syndicats représentatifs - Délai - Délai suffisant - Appréciation - Office du juge - Portée

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail prévoyant qu'en cas de renouvellement de la délégation unique du personnel, l'employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral un mois avant l'expiration des mandats en cours, n'est pas une cause d'annulation de ce protocole. Si ce texte ne fixe aucun délai entre l'invitation qui doit être adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole électoral, il appartient au juge de s'assurer que l'organisation syndicale invitée a disposé d'un temps suffisant pour préparer la négociation


Références :

article L. 2314-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux, 23 février 2011

Sur l'appréciation par les juges du fond du caractère suffisant ou non du délai entre l'invitation adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral, à rapprocher : Soc., 28 février 1989, pourvoi n° 87-60174, Bull. 1989, V, n° 146 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-60093, Bull. civ. 2012, V, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 25
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Lambremon

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/01/2012
Date de l'import : 01/12/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-60093
Numéro NOR : JURITEXT000025215899 ?
Numéro d'affaire : 11-60093
Numéro de décision : 51200137
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-25;11.60093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award