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25/01/2012 | FRANCE | N°11-60076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Ansaldo Sistemi Industriali a organisé des élections pour le renouvellement des représentants de la délégation unique du personnel ; que M. X..., candidat dans le collège "non cadre", a contesté le résultat des élections dans ce collège ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du c

ode de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Ansaldo Sistemi Industriali a organisé des élections pour le renouvellement des représentants de la délégation unique du personnel ; que M. X..., candidat dans le collège "non cadre", a contesté le résultat des élections dans ce collège ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation des élections, le jugement retient que si, dans un premier temps, un siège a été attribué à M. X..., c'est à la suite d'un calcul erroné du quotient électoral et que les résultats proclamés sont, après vérification, valables et doivent être retenus ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de M. X... qui soutenait que les votes regroupant deux listes uninominales n'auraient pas dû être pris en compte, faute d'usage dans l'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbrison ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60076
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Etienne, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-60076


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60076
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