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25/01/2012 | FRANCE | N°11-14847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-14847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 2314-3 du code du travail ;
Attendu que l'association Capteil a organisé les élections des délégués du personnel dont les mandats venaient à expiration le 12 décembre 2010 ; qu'un protocole préélectoral a été négocié avec l'union locale des syndicats CGT et l'union régionale CFDT et signé par ces deux organisations syndicales le 22 décembre 2010 ; que les élections se sont tenues le 25 janvier 2011 ; que l'union locale des

syndicats CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à leur an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 2314-3 du code du travail ;
Attendu que l'association Capteil a organisé les élections des délégués du personnel dont les mandats venaient à expiration le 12 décembre 2010 ; qu'un protocole préélectoral a été négocié avec l'union locale des syndicats CGT et l'union régionale CFDT et signé par ces deux organisations syndicales le 22 décembre 2010 ; que les élections se sont tenues le 25 janvier 2011 ; que l'union locale des syndicats CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à leur annulation, motif pris des irrégularités affectant le vote par correspondance ;
Attendu que pour annuler ces élections, le jugement retient que le protocole électoral est muet sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et que le vote par correspondance n'y est par conséquent pas prévu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole pré-électoral signé le 22 décembre 2011 par les deux organisations syndicales prévoyait le recours au vote par correspondance et ses modalités, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Soissons ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour l'association Capteil
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections de la délégation unique du personnel de l'association Capteil qui se sont déroulées le 25 janvier 2011 ;
Aux motifs que suivant une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation, le vote physique doit demeurer le principe, l'article L.2314-23 du Code du travail faisant de cette modalité de vote un principe général du droit électoral ; que de ce fait, le vote par correspondance, qui doit rester exceptionnel ne peut être organisé que dans l'hypothèse où il a été expressément prévu par le protocole électoral ; qu'or, contrairement à ce qu'affirme l'association Capteil, le protocole d'accord préélectoral pour l'élection de la délégation unique signée le 22 décembre 2010 par l'employeur et par les organisations syndicales et sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; que le vote par correspondance n'y est par conséquent par prévu ; que si le juge d'instance peut utiliser le recours au vote par correspondance, il doit lui être produit des éléments permettant de constater que cette modalité de vote est rendue nécessaire par des circonstances particulières dont la matérialité n'est pas prouvée dans le cas d'espèce ; qu'il est relevé par ailleurs, à l'examen du procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel du premier collège, que le nombre de votes par correspondance apparaît exceptionnellement élevé – 20 sur 73 votants pour les membres titulaires, 21 sur 75 votants pour les membres suppléants – et que cette modalité de vote qui n'a pas été prévue a été de nature à fausser le résultat des élections ; qu'il doit être considéré dans ces conditions que les opérations de vote sont entachées d'irrégularité et qu'il y a lieu d'annuler les élections litigieuses ;
Alors qu'il résulte du jugement attaqué que l'Union locale CGT contestait exclusivement les modalités du vote par correspondance mais non le principe même du recours à celui-ci, sans avoir développé de moyens nouveaux à l'audience ; qu'il en résulte que c'est d'office que le tribunal, en l'espèce, a relevé l'illicéité du principe même du recours au vote par correspondance ; qu'en statuant de la sorte, sans justifier que les parties aient été invitées à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que le Tribunal ne pouvait affirmer que le protocole préélectoral du 22 décembre 2010 ne comportait aucune disposition relative aux modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et ne prévoyait pas le vote par correspondance, sans méconnaître les termes clairs et précis du protocole qui non seulement comportait des dispositions relatives aux modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales mais autorisait expressément le recours au vote par correspondance, que le tribunal en dénaturant ainsi ledit protocole, a méconnu l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'un syndicat ayant adhéré à un protocole préélectoral en participant à la conclusion de celui-ci et en présentant des candidats lors des élections n'est pas recevable à contester la validité de cet accord, et notamment les dispositions de celui-ci autorisant le vote par correspondance au prétexte qu'il ne serait pas justifié des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier cette modalité de vote ; que le tribunal ne pouvait dès lors justifier sa décision par l'absence de justifications de telles circonstances sans méconnaître l'article L.2314-23 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14847
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laon, 21 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-14847


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14847
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