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25/01/2012 | FRANCE | N°10-88511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 10-88511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Azelis France, venant aux droits de la société B...,
- La société Lease expansion, parties civiles,
- La société IBM France, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre MM. Jean-Loup Y..., Thierry Z..., Bernard A...et la société Trader's, a déclaré les deux premiers coupables de corruption, a relaxé le deuxième du chef d'escroq

uerie, le troisième de corruption et d'escroquerie, la quatrième du chef d'escroquerie, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Azelis France, venant aux droits de la société B...,
- La société Lease expansion, parties civiles,
- La société IBM France, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre MM. Jean-Loup Y..., Thierry Z..., Bernard A...et la société Trader's, a déclaré les deux premiers coupables de corruption, a relaxé le deuxième du chef d'escroquerie, le troisième de corruption et d'escroquerie, la quatrième du chef d'escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de 1995 à 2000, des contrats de location financière portant sur des matériels informatiques de la société IBM France, représentée par son agent commercial, M. Y..., ont été conclus entre la société B..., agissant par l'intermédiaire de son directeur financier, M. A...et la société Trader's, spécialisée dans la location de ces matériels, dont M. Z...est le dirigeant ; que cette dernière société a cédé le matériel et les contrats de location à des organismes financiers qui devenaient propriétaires du matériel et des loyers dus par la société B..., cette dernière étant informée de la cession par un document tripartite intitulé " acte d'acceptation de contrats " ; que, le 7 novembre 2001, s'estimant victime d'anomalies dans le financement des opérations liées aux dits matériels informatiques, la société B... a déposé plainte avec constitution de partie civile notamment des chefs d'escroquerie et de corruption ; que la société Bail expansion, aux droits de laquelle se trouve la société Lease Expansion, a, par citation directe, saisi la juridiction correctionnelle du chef d'escroquerie liée aux dites opérations ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Azelis France, et pris de la violation des articles L. 152-6 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005), 445-2 du code pénal, 470 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. A...du chef de corruption passive et a, en conséquence, repoussé la demande indemnitaire dirigée contre lui par la société Azelis France au titre de l'action civile ;

" aux motifs que sur le délit de corruption passive reproché à M. A..., ni les termes de la prévention ni les motifs de l'ordonnance de renvoi ne permettent de savoir précisément quels avantages le prévenu aurait perçu indûment de la société Trader's en contrepartie de l'accomplissement d'acte de sa fonction ; que, dès lors, il sera relaxé de ce chef de poursuite ;

" 1) alors que constitue le délit de corruption le fait pour une personne, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles ; qu'au cas d'espèce, en relaxant M. A...du chef de corruption passive, motif pris de ce que ni la prévention, ni l'ordonnance de renvoi ne permettaient de savoir précisément quels avantages il aurait perçus de la société Trader's en contrepartie de l'accomplissement d'un acte de sa fonction, sans rechercher si le paiement, par la société Trader's de factures correspondant à des équipements de cuisine fournis par la société de Tonge, dont une partie avait été livrée dans les locaux de l'une des sociétés l'Auxois, sis À Saulieu (Côte-d'Or), qui avait été constituée entre M. Y...et M. A...pour exploiter un hôtel, ne constituait pas un avantage que M. A...aurait indûment perçu en contrepartie de la souscription des contrats par le groupe B..., sachant que ce point était rappelé dans les commémoratifs de l'arrêt attaqué, dans la prévention et dans les conclusions d'appel régulièrement déposées par la société Azelis France, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que, et en tout cas, les juges du correctionnel ne peuvent entrer en voie de relaxe sans avoir prescrit les mesures d'information dont il ressort de leur décision qu'elles étaient nécessaires et ont été omises ; qu'en l'espèce, en relaxant M. A...du chef de corruption passive, motif pris de ce que la prévention et l'ordonnance de renvoi ne permettaient pas de savoir précisément quels avantages le prévenu aurait perçu indûment de la société Trader's en contrepartie de l'accomplissement d'un acte de sa fonction, quand il leur appartenait d'ordonner une mesure d'information, dès lors que leurs motifs faisaient ressortir qu'elle était nécessaire, les juges du second degré ont en tout état de cause violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Azelis France, auquel s'associe la société Lease expansion, et pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 121-7 du même code, 388 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Z..., la société Trader's et M. A...du chef d'escroquerie et a refusé de se prononcer sur la complicité d'escroquerie reprochée à M. Y...(et, par voie de conséquence, à son employeur, la société IBM France sur les intérêts civils) par la société Azelis France, partie civile ;

" aux motifs que sur le délit d'escroquerie au préjudice du groupe B...reproché à M. Z..., à M. A..., à la société Trader's ; qu'il est reproché aux trois prévenus d'avoir fait supporter au groupe B..., de 1995 à 2000, dans le cadre des vingt quatre contrats conclus avec Trader's, un surcoût indû de plus du double, pour ses investissements informatiques, résultant, d'une part, de la location de matériel fictif, d'autre part, de la reprise systématique d'anciens contrats avant leur terme initial ; que les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir la culpabilité des prévenus de ce chef ; qu'en premier lieu, le contrat de " location financière " qui était proposé par Trader's au groupe B... ne constitue pas en soi un montage frauduleux et correspondait à un choix de gestion fait par le groupe B...; que M. E..., directeur général du groupe B..., a confirmé que le président demandait que les budgets informatiques ne varient pas d'une année à l'autre et avait souhaité des locations à long terme de matériel informatique pour des raisons de trésorerie ; qu'en outre, ce schéma contractuel était aussi mis en oeuvre par les trois organismes financiers partenaires de Trader's, lesquels n'ont pas fait l'objet de poursuite ; qu'en second lieu, sur le caractère dolosif de la gestion de ces contrats, par M. A..., M. Z...et la société Trader's, allégué par la partie civile, n'est pas suffisamment démontré par les éléments de la procédure ; que si, certes, le refinancement des contrats anciens avant l'arrivée de leur terme initial et l'allongement corrélatif de la durée de remboursement a entraîné pour le groupe B... un surcoût, les premiers juges ont à juste titre relevé que la preuve n'était pas rapportée que du matériel fictif avait été intentionnellement inscrit sur les listes de matériel jointes au contrat de location ; que ce grief retenu par l'expert judiciaire dans son rapport, concerne le contrat TRL 00/ 01. 08 A du 7 décembre 1999, lequel reprenait trois contrats antérieurs ; qu'à cet égard, M.
D...
, chef de projet au sein du groupe B..., a déclaré " à l'époque de M. A..., je n'avais pas de regard sur les contrats passés, je me contentais parfois de vérifier leur adéquation avec le matériel reçu ; je n'ai jamais constaté de problèmes particuliers sur les contrats, en général le matériel correspondait sauf en cas de matériel prévisionnel sur lequel je pouvais difficilement vérifier... il est vrai que les commandes répondaient à un réel besoin informatique et la politique de l'entreprise voulait que les micros soient renouvelés environ tous les trois ans pour être toujours en adéquation avec le marché, " ; que le témoin, qui avait été consulté par le nouveau directeur général, lorsque le fils de M. B... avait succédé à son père, a déclaré avoir eu son attention attirée par le fait que les mêmes matériels se retrouvaient sur différents contrats qui couraient en même temps, ce qui pouvait faire apparaître l'existence d'un double financement, mais il ajoutait aussitôt que ne connaissant pas le montant des contrats, ni leur nature exacte, il ne pouvait rien en déduire ; qu'en particulier, le témoin a indiqué que, reprenant, à la demande du nouveau directeur général, l'ensemble des contrats, il avait constaté, au sujet du contrat TRL 00/ 01. OSA que la somme des micros mentionnés représentait 140 micros, alors que 100 seulement avaient été commandés ; que, toutefois, il précisait ne pas savoir s'il s'agissait de reports d'autres contrats et donc ne pas pouvoir tirer de conséquences des 40 micros apparemment manquants ; qu'il ajoutait aussi que les 20 imprimantes qui apparaissaient également manquantes avaient toutes été livrées par la suite ; qu'en l'absence d'élément suffisamment probant, le grief relatif à la mention de matériel fictif dans les contrats de location sera écarté ; que, s'agissant du grief ayant trait au fait qu'aucun des contrats n'aurait atteint son terme, les conventions étant reprises avant terme pour être refinancées au sein de nouveaux contrats sur une durée supplémentaire, la preuve n'est pas non plus rapportée que M. A...et la société Trader's auraient, par des manoeuvres frauduleuses, contraint le groupe B...à conclure de nouveaux contrats, alors que les anciens n'étaient pas arrivés à leur terme, cette succession de contrats, certes très rentable pour Trader's, permettait au groupe B...de disposer de matériel récent, même si, ainsi qu'il l'admet, il peut être reproché à M. A...d'avoir manqué de vigilance et de contrôle en ce qui concerne les coûts des contrats signés par le groupe B...et d'avoir trop fait confiance à M. Y...; qu'en l'état de ces constatations, la preuve que le consentement du groupe B...à conclure les vingt quatre contrats en cause, aurait été vicié par des manoeuvres frauduleuses, n'est pas rapportée ; que la cour infirmera, en conséquence, le jugement déféré et renverra les prévenus des fins de la poursuite de ce chef, étant observé que les demandes de requalification formées dans ses conclusions par le groupe B... sont irrecevables, en ce qu'elles tendent à incriminer des faits qui n'entrent pas dans la saisine « in rem » de la cour ;

" 1) alors que l'escroquerie est constituée lorsque, par l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses, son auteur trompe une personne physique ou morale et la détermine ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds ou à consentir un acte opérant obligation ; qu'une opération concertée entre différentes personnes visant à faire souscrire par une société, dont l'un des membres du concert frauduleux est cadre supérieur, des contrats de location de matériel informatique moyennant des loyers disproportionnés grâce à l'utilisation de techniques contractuelles aboutissant à donner à bail, par plusieurs conventions successives, le même matériel d'ores et déjà amorti au titre d'un précédent contrat, alors que la société preneuse est dans l'ignorance tant de l'existence de la surfacturation que des détails du montage contractuel l'ayant permis, constitue le délit ; qu'au cas d'espèce, en relaxant M. A...(directeur financier du groupe B...), la société Trader's et M. Z...(dirigeant de celle-ci) du chef d'escroquerie au préjudice du groupe B...(aux droits duquel est venue la société Azelis France), motif pris de ce que le montage mis en oeuvre avait permis au groupe B..., malgré l'incontestable surcoût, d'avoir un budget informatique ne variant pas d'une année sur l'autre, et de ce qu'il n'était pas démontré que les prévenus avaient « contraint le groupe B..." à conclure de nouveaux contrats de location reprenant du matériel ancien par des manoeuvres frauduleuses, sans rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges dont la décision a été infirmée, le montage mis en place par M. Y...(ingénieur commercial de la société IBM France, vendeuse du matériel), la société Trader's (bailleresse du matériel) et son dirigeant, M. Z..., et M. A...(directeur financier du groupe B...), n'avait pas eu pour effet d'entraîner un surcoût considérable à la charge du groupe B..., au bénéfice des prévenus, en maintenant volontairement le groupe B...dans l'ignorance des caractéristiques exactes du système contractuel mis en place avec la société Trader's grâce à la « négligence » de M. A...dans le suivi des contrats, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;

" 2) alors qu'en écartant la facturation au groupe B...de matériel fictif par la société Trader's, en ce que certains ordinateurs mentionnés sur les factures ne lui avaient en réalité jamais été livrés, au motif de l'absence d'éléments suffisamment probants, en se fondant uniquement sur la déclaration d'un témoin indiquant qu'il avait constaté, au sujet d'un contrat particulier, que la somme des ordinateurs mentionnés représentait 140 unités alors que 100 seulement avaient été commandés, mais que ledit témoin n'était pas en mesure d'en tirer les conséquences quant à la question des 40 ordinateurs apparemment manquants, sans s'expliquer sur les conclusions du rapport d'expertise, reprises par l'ordonnance de renvoi et par les conclusions de la société Azelis France, partie civile, selon lesquelles il n'y avait aucune trace des 40 ordinateurs mentionnés dans le contrat litigieux, ce qui ne pouvait s'expliquer que par un ajout volontaire par la société Trader's de ces ordinateurs fictifs dans la liste du matériel livré, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;

" 3) et alors que, si le juge correctionnel n'est saisi que des faits retenus par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il a toutefois l'obligation d'examiner ces faits sous toutes leurs qualifications pénales possibles et a le pouvoir de procéder, le cas échéant, à une requalification, notamment à la demande de la partie civile, sur les seuls intérêts civils ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de la société Azelis France, partie civile (venant aux droits du groupe B...), visant à imputer à M. Y...une complicité d'escroquerie et partant, obtenir sa condamnation à une indemnité, ainsi que celle de son employeur, la société IBM France, en qualité de civilement responsable, au motif que cette demande tendait à incriminer des faits n'entrant pas dans la saisine in rem de la cour, quand la société Azelis France se fondait sur les faits mêmes qui étaient l'objet de l'ordonnance de renvoi et qui étaient examinés par ailleurs sous l'angle du délit de corruption, pour lequel M. Y...avait été retenu dans les liens de la prévention, les juges du second degré ont à cet égard violé les textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Lease expansion, et pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, débouté la société Lease expansion de ses demandes après avoir, sur l'action publique, déclaré M. Z..., M. A...et la société Trader's non coupables du délit d'escroquerie, les relaxant de ce chef ;

" aux motifs que, sur l'action publique, sur le délit d'escroquerie au préjudice du groupe B...reproché à MM. Z..., A..., et à la société Trader's ; qu'il est reproché aux trois prévenus d'avoir fait supporter au groupe B..., de 1995 à 2000, dans le cadre des vingt-quatre contrats conclu avec Trader's, un surcoût indû de plus du double, pour ses investissements informatiques, résultant d'une part, de la location de matériel fictif, d'autre part, de la reprise systématique d'anciens contrats avant leur terme initial ; que les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir la culpabilité des prévenus de ce chef ; qu'en premier lieu, le contrat de « location financière » qui était proposé par Trader's au groupe B... ne constitue pas en soi un montage frauduleux et correspondait à un choix de gestion fait par le groupe B...; que M. E..., directeur général du groupe B..., a confirmé que le président demandait que les budgets informatiques ne varient pas d'une année à l'autre et avait souhaité des locations à long terme de matériel informatique pour des raisons de trésorerie ; qu'en outre ce schéma contractuel était aussi mis en oeuvre par les trois organismes financiers partenaires de Trader's, lesquels n'ont pas fait l'objet de poursuites ; qu'en second lieu, le caractère dolosif de la gestion de ces contrats, par MM. A..., Z...et la société Trader's, allégué par la partie civile, n'est pas suffisamment démontré par les éléments de la procédure ; que si, certes, le refinancement des contrats anciens avant l'arrivée de leur terme initial et l'allongement corrélatif de la durée de remboursement a entraîné pour le groupe B... un surcoût, les premiers juges ont à juste titre relevé que la preuve n'était pas rapportée que du matériel fictif avait été intentionnellement inscrit sur les listes de matériel jointes au contrat de location ; que ce grief retenu par l'expert judiciaire dans son rapport concerne le contrat TRL00/ 01. 08 A du 7 décembre 1999, lequel reprenait trois contrats antérieurs ; qu'à cet égard, M. D..., chef de projet au sein du groupe B..., a déclaré « à l'époque de M. A..., je n'avais pas de regard sur les contrats passés, je me contentais parfois de vérifier leur adéquation avec le matériel reçu. Je n'ai jamais constaté de problèmes particuliers sur les contrats, en général le matériel correspondait sauf en cas de matériel prévisionnel sur lequel je pouvais difficilement vérifier (…) il est vrai que les commandes répondaient à un réel besoin informatique et la politique de l'entreprise voulait que les micros soient renouvelés environ tous les trois ans pour être toujours en adéquation avec le marché » ; que le témoin, qui avait été consulté par le nouveau directeur général, lorsque le fils de M. B... avait succédé à son père, a déclaré avoir eu son attention attirée par le fait que les mêmes matériels se retrouvaient sur différents contrats qui couraient en même temps, ce qui pouvait faire apparaître l'existence d'un double financement, mais il ajoutait aussitôt que ne connaissant pas le montant des contrats, ni leur nature exacte, il ne pouvait rien en déduire ; qu'en particulier, le témoin a indiqué que, reprenant, à la demande du nouveau directeur général, l'ensemble des contrats, il avait constaté, au sujet du contrat TRL 00/ 01. 08 A que la somme des micros mentionnés représentait 140 micros, alors que 100 seulement avaient été commandés ; que, toutefois, il précisait ne pas savoir s'il s'agissait de reports d'autres contrats et donc ne pas pouvoir tirer de conséquences des 40 micros apparemment manquants ; qu'il ajoutait que les 20 imprimantes qui apparaissaient également manquantes avaient toutes été délivrées par la suite ; qu'en l'absence d'éléments suffisamment probants, le grief relatif à la mention de matériel fictif dans les contrats de location sera écarté ; que, s'agissant du grief ayant trait au fait qu'aucun des contrats n'aurait atteint son terme, les conventions étant reprises avant terme pour être refinancées au sein de nouveaux contrats sur une durée supplémentaire, la preuve n'est pas non plus rapportée que M. A...et la société Trader's auraient, par des manoeuvres frauduleuses, contraint le groupe B...à conclure de nouveaux contrats, alors que les anciens n'étaient pas arrivés à leur terme, cette succession de contrats, certes très rentable pour Trader's, permettait au Groupe B...de disposer de matériel récent, même si, ainsi qu'il l'admet, il peut être reproché à M. A...d'avoir manqué de vigilance et de contrôle en ce qui concerne les coûts des contrats signés par le groupe B...et d'avoir trop fait confiance à M. Y...; qu'en l'état de ces constatations, la preuve que le consentement du groupe B...à conclure les vingt-quatre contrats en cause, aurait été vicié par des manoeuvres frauduleuses n'est pas rapportée ; que la cour infirmera, en conséquence, le jugement déféré et renverra les prévenus des fins de la poursuite de ce chef, étant observé que les demandes de requalification formées dans ses conclusions par le groupe B... sont irrecevables, en ce qu'elles tendent à incriminer des faits qui n'entrent pas dans la saisine « in rem » de la cour ; que, sur le délit d'escroquerie au préjudice de la société Lease expansion (anciennement Bail expansion) reproché à MM. Z..., A...et la société Trader's ; que les agissements dont se prétend victime la société Lease expansion étant, pour l'essentiel, les mêmes que ceux qui sont reprochés aux prévenus par le groupe B..., la cour, pour les motifs ci-dessus exposés, relaxera MM. Z..., A...et la société Trader's des fins de la poursuite en relevant que, dans la prévention d'escroquerie au préjudice du groupe B...énoncée dans l'ordonnance de renvoi, la société Bail expansion est visée, non pas en tant que victime d'escroquerie, mais en tant que bénéficiaire de l'escroquerie ; que, sur l'action civile, en raison de la relaxe à intervenir du chef d'escroquerie au préjudice de la société Lease expansion, cette dernière sera déboutée de ses demandes ;

" alors que tout jugement doit être motivé ; que la motivation par voie de référence est interdite et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en outre, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur tous les chefs de poursuite dont elles sont saisies, que ce soit notamment par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou par la citation ; qu'au cas présent, parallèlement à l'ordonnance du juge d'instruction du 11 février 2008, renvoyant les prévenus en particulier du chef d'escroquerie au préjudice du groupe B..., la demanderesse leur avait fait délivrer une citation directe pour des faits d'escroquerie commis au préjudice de la société Bail expansion, devenue la société Lease expansion ; qu'en se bornant, pour statuer sur cette dernière infraction, à s'en référer aux motifs par lesquels elle avait statué sur les faits d'escroquerie commis au préjudice du groupe B..., statuant ainsi par voie de référence, sans répondre aux conclusions de la demanderesse qui faisait état de circonstances de faits et d'un préjudice distinct, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, rendant ainsi un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, et le privant de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Lease expansion, et pris de la violation des articles 313-1 et 121-7 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Z..., la société Trader's et M. A...du chef d'escroquerie et a refusé de se prononcer sur la complicité d'escroquerie reprochée à M. Y...(et, par voie de conséquence, à son employeur, la société IBM France, sur les intérêts civils) ;

" aux motifs que sur le délit d'escroquerie au préjudice du groupe B...reproché à MM. Z..., A..., à la société Trader's ; qu'il est reproché aux trois prévenus d'avoir fait supporter au groupe B..., de 1995 à 2000, dans le cadre des vingt-quatre contrats conclu avec Trader's, un surcoût indû de plus du double, pour ses investissements informatiques, résultant, d'une part, de la location de matériel fictif, d'autre part, de la reprise systématique d'anciens contrats avant leur terme initial ; que les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir la culpabilité des prévenus de ce chef ; qu'en premier lieu, le contrat de « location financière » qui était proposé par Trader's au groupe B... ne constitue pas en soi un montage frauduleux et correspondait à un choix de gestion fait par le groupe B...; que M. E..., directeur général du groupe B..., a confirmé que le président demandait que les budgets informatiques ne varient pas d'une année à l'autre et avait souhaité des locations à long terme de matériel informatique pour des raisons de trésorerie ; qu'en outre ce schéma contractuel était aussi mis en oeuvre par les trois organismes financiers partenaires de Trader's, lesquels n'ont pas fait l'objet de poursuites ; qu'en second lieu, le caractère dolosif de la gestion de ces contrats, par MM. A..., Z...et la société Trader's, allégué par la partie civile, n'est pas suffisamment démontré par les éléments de la procédure ; que si, certes, le refinancement des contrats anciens avant l'arrivée de leur terme initial et l'allongement corrélatif de la durée de remboursement a entraîné pour le groupe B... un surcoût, les premiers juges ont à juste titre relevé que la preuve n'était pas rapportée que du matériel fictif avait été intentionnellement inscrit sur les listes de matériel jointes au contrat de location ; que ce grief retenu par l'expert judiciaire dans son rapport concerne le contrat TRL00/ 01. 08 A du 7 décembre 1999, lequel reprenait trois contrats antérieurs ; qu'à cet égard, M. D..., chef de projet au sein du groupe B..., a déclaré « à l'époque de M. A..., je n'avais pas de regard sur les contrats passés ; je me contentais parfois de vérifier leur adéquation avec le matériel reçu. Je n'ai jamais constaté de problèmes particuliers sur les contrats, en général le matériel correspondait sauf en cas de matériel prévisionnel sur lequel je pouvais difficilement vérifier (…) il est vrai que les commandes répondaient à un réel besoin informatique et la politique de l'entreprise voulait que les micros soient renouvelés environ tous les trois ans pour être toujours en adéquation avec le marché » ; que le témoin, qui avait été consulté par le nouveau directeur général, lorsque le fils de M. B... avait succédé à son père, a déclaré avoir eu son attention attirée par le fait que les mêmes matériels se retrouvaient sur différents contrats qui couraient en même temps, ce qui pouvait faire apparaître l'existence d'un double financement, mais il ajoutait aussitôt que, ne connaissant pas le montant des contrats ni leur nature exacte, il ne pouvait rien en déduire ; qu'en particulier, le témoin a indiqué que, reprenant, à la demande du nouveau directeur général, l'ensemble des contrats, il avait constaté, au sujet du contrat TRL 00/ 01. 08 A que la somme des micros mentionnés représentait 140 micros, alors que 100 seulement avaient été commandés ; que, toutefois, il précisait ne pas savoir s'il s'agissait de reports d'autres contrats et donc ne pas pouvoir tirer de conséquences des 40 micros apparemment manquants ; qu'il ajoutait que les 20 imprimantes qui apparaissaient également manquantes avaient toutes été délivrées par la suite ; qu'en l'absence d'éléments suffisamment probants, le grief relatif à la mention de matériel fictif dans les contrats de location sera écarté ; que, s'agissant du grief ayant trait au fait qu'aucun des contrats n'aurait atteint son terme, les conventions étant reprises avant terme pour être refinancées au sein de nouveaux contrats sur une durée supplémentaire, la preuve n'est pas non plus rapportée que M. A...et la société Trader's auraient, par des manoeuvres frauduleuses, contraint le groupe B...à conclure de nouveaux contrats, alors que les anciens n'étaient pas arrivés à leur terme, cette succession de contrats, certes très rentable pour Trader's, permettait au Groupe B...de disposer de matériel récent, même si, ainsi qu'il l'admet, il peut être reproché à M. A...d'avoir manqué de vigilance et de contrôle en ce qui concerne les coûts des contrats signés par le groupe B...et d'avoir trop fait confiance à M. Y...; qu'en l'état de ces constatations, la preuve que le consentement du groupe B...à conclure les vingt-quatre contrats en cause aurait été vicié par des manoeuvres frauduleuses n'est pas rapportée ; que la cour infirmera, en conséquence, le jugement déféré et renverra les prévenus des fins de la poursuite de ce chef, étant observé que les demandes de requalification formées dans ses conclusions par le groupe B... sont irrecevables, en ce qu'elles tendent à incriminer des faits qui n'entrent pas dans la saisine « in rem » de la cour » ;

" 1) alors que l'escroquerie est constituée lorsque, par l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses, son auteur trompe une personne physique ou morale et la détermine ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds ou à consentir un acte opérant obligation ; qu'une opération concertée entre différentes personnes visant à faire souscrire par une société, dont l'un des membres du concert frauduleux est cadre supérieur, des contrats de location de matériel informatique moyennant des loyers disproportionnés grâce à l'utilisation de techniques contractuelles aboutissant à donner à bail, par plusieurs conventions successives, le même matériel d'ores et déjà amorti au titre d'un précédent contrat, alors que la société preneuse est dans l'ignorance tant de l'existence de la surfacturation que des détails du montage contractuel l'ayant permis, constitue le délit ; qu'au cas d'espèce, en relaxant M. A...(directeur financier du groupe B...), la société Trader's et M. Z...(dirigeant de celle-ci) du chef d'escroquerie au préjudice du groupe B...(aux droits duquel est venue la société Azelis France), motif pris de ce que le montage mis en oeuvre avait permis au groupe B..., malgré l'incontestable surcoût, d'avoir un budget informatique ne variant pas d'une année sur l'autre, et de ce qu'il n'était pas démontré que les prévenus avaient « contraint le groupe B..." à conclure de nouveaux contrats de location reprenant du matériel ancien par des manoeuvres frauduleuses, sans rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges dont la décision a été infirmée, le montage mis en place par M. Y...(ingénieur commercial de la société IBM France, vendeuse du matériel), la société Trader's (bailleresse du matériel) et son dirigeant, M. Z..., et M. A...(directeur financier du groupe B...), n'avait pas eu pour effet d'entraîner un surcoût considérable à la charge du groupe B..., au bénéfice des prévenus, en maintenant volontairement le groupe B...dans l'ignorance des caractéristiques exactes du système contractuel mis en place avec la société Trader's grâce à la « négligence » de M. A...dans le suivi des contrats, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;

" 2) alors qu'en écartant la facturation au groupe B...de matériel fictif par la société Trader's, en ce que certains ordinateurs mentionnés sur les factures ne lui avaient en réalité jamais été livrés, au motif de l'absence d'éléments suffisamment probants, en se fondant uniquement sur la déclaration d'un témoin indiquant qu'il avait constaté, au sujet d'un contrat particulier, que la somme des ordinateurs mentionnés représentait 140 unités alors que 100 seulement avaient été commandés, mais que ledit témoin n'était pas en mesure d'en tirer les conséquences quant à la question des 40 ordinateurs apparemment manquants, sans s'expliquer sur les conclusions du rapport d'expertise, reprises par l'ordonnance de renvoi et par les conclusions de la société Azelis France, partie civile, selon lesquelles, il n'y avait aucune trace des 40 ordinateurs mentionnés dans le contrat litigieux, ce qui ne pouvait s'expliquer que par un ajout volontaire par la société Trader's de ces ordinateurs fictifs dans la liste du matériel livré, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;

" 3) et alors que, si le juge correctionnel n'est saisi que des faits retenus par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il a toutefois l'obligation d'examiner ces faits sous toutes leurs qualifications pénales possibles et a le pouvoir de procéder, le cas échéant, à une requalification, notamment à la demande de la partie civile, sur les seuls intérêts civils ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de la société Azelis France, partie civile (venant aux droits du groupe B...), visant à imputer à M. Y...une complicité d'escroquerie et partant, obtenir sa condamnation à une indemnité, ainsi que celle de son employeur, la société IBM France, en qualité de civilement responsable, au motif que cette demande tendait à incriminer des faits n'entrant pas dans la saisine in rem de la cour, quand la société Azelis France se fondait sur les faits mêmes qui étaient l'objet de l'ordonnance de renvoi et qui étaient examinés par ailleurs sous l'angle du délit de corruption, pour lequel M. Y...avait été retenu dans les liens de la prévention, les juges du second degré ont à cet égard violé les textes susvisés " ;.

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire non établis les faits imputés par les parties civiles à l'encontre de MM. A..., Y..., Z...et la société Trader's des chefs de corruption et escroquerie, la cour d'appel, qui s'estimant suffisamment éclairée, sans avoir à recourir à une mesure d'instruction non sollicitée, a, sans insuffisance, ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits dénoncés n'était pas établie et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société Azelis France, et pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 418 624 euros l'indemnité allouée à la société Azelis France, partie civile, à l'encontre de MM. Y...et Z...;

" aux motifs que la société Azelis France SAS, qui vient aux droits de la société groupe B..., régulièrement constituée partie civile, sollicite la condamnation solidaire de la société Trader's, de MM. Z..., Y..., A...ainsi que de la compagnie IBM France, citée par ses soins en qualité de civilement responsable de son préposé, M. Y..., à lui verser la somme de 2 214 452 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle demande, en outre, que les mêmes parties soient condamnées à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance engagée contre elle par BNP Paribas Lease group, ING Lease, Lease Expansion ; que les prévenus étant relaxés du chef d'escroquerie au préjudice du groupe B..., il appartient à la cour de rechercher si le délit de corruption dont MM Y...et Z...sont déclarés coupables, a causé au groupe B...d'un préjudice direct et certain ; que, d'une part, l'entente lucrative frauduleuse conclue entre MM. Y...et Z...a porté préjudice au groupe B...en ce sens qu'au lieu de passer dans l'intermédiaire de Trader's, imposée par M. Y..., son intérêt aurait été de se fournir directement auprès de revendeurs agréés IBM ; que, d'autre part, avant de revenir sur ses déclarations devant le tribunal et la cour, M. Z...avait, à plusieurs reprises, au cours de l'instruction, admis que les commissions versées à Iliade étaient comprises dans le prêt facturé au client groupe B...; que, notamment, interrogé par le juge d'instruction en ces termes, le 16 avril 2004, « est-ce que les factures Iliade ont été inclues dans le coût que vous avez facturé au groupe B...? », M. Z...a répondu : « Forcément », ce qui a été confirmé par M. Y...qui, lors de son interrogatoire du 17 mai 2006 a déclaré : « Je reconnais néanmoins que les commissions Iliade sont incluses dans le prix facturé au client » ; qu'en outre, les fiches de gestion établies pour chaque contrat, saisi dans la comptabilité de Trader's, sur lesquelles sont mentionnées expressément le montant des commissions versées par Trader's à la société Iliade, constituent la preuve que les commissions étaient intégrées dans le prix, dans les factures destinées au client ; que, dès lors, il est démontré que le groupe B... a supporté directement la charge des commissions corruptrices, il est justifié de déclarer la constitution de partie civile bien fondée à hauteur de la somme de 418 624 euros, représentant le total des commissions versées par Trader's à M. Y..., via les sociétés Keops et Iliade, étant observé que la preuve de l'imputation des factures De Tonge sur les prix pratiqués par Trader's envers le groupe B... n'était pas établi avec certitude ; que le groupe B... sera débouté du surplus de ses demandes ;

" 1) alors que l'auteur d'une infraction pénale doit en réparer les conséquences dommageables sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'au cas d'espèce, en limitant la réparation allouée à la société Azelis France (venant aux droits du groupe B...) au montant des commissions versées par la société Trader's aux sociétés Iliade et Keops, dont M. Y...était le dirigeant de fait, dont la société Trader's avait fait supporter le coût au groupe B...au sein des surfacturations, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations que les délits de corruption retenus à l'encontre des prévenus étaient directement à la source du montage contractuel ayant conduit à faire supporter les surcoûts par le groupe B..., de sorte que, sur l'action civile, les prévenus devaient être condamnés à réparer l'intégralité du préjudice subi par le groupe B...(aux droits duquel venait la société Azelis France) soit la perte éprouvée et le gain manqué, sans que cette réparation puisse être limitée aux seules commissions versées en exécution du pacte de corruption, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;

" 2) alors que la perte de chance constitue un préjudice réparable ; qu'au cas d'espèce, à tout le moins, faute d'avoir recherché si, comme elle le soutenait, la société Azelis France, partie civile (venant aux droits du groupe B...), n'avait pas subi une perte de chance de réaliser un gain si elle avait pu utiliser différemment les sommes qu'elle avait versées à la société Trader's au titre des surfacturations, en tant que ces dernières tendaient à lui faire supporter le montant des commissions versées par ailleurs par la société Trader's à M. Y...par le truchement des sociétés Iliade et Keops dont il était le dirigeant de fait, de sorte qu'une indemnité complémentaire devait lui être attribuée de ce chef, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Azelis France, partie civile, de l'atteinte à ses intérêts consécutive aux faits dont MM. Y...et Z...ont été déclarés coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour la société Azelis France, et pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Azelis France, partie civile, de sa demande indemnitaire dirigée contre la société IBM France, prise en sa qualité de civilement responsable de son salarié M. Y...;

" aux motifs que, sur la demande de la partie civile dirigée contre la compagnie IBM, la responsabilité du commettant ne peut pas être engagée par les fautes commises par le préposé, lorsque celui-ci a agi à l'insu de sa hiérarchie, à des fins étrangères à ses attributions et dans un intérêt strictement personnel et contraire à l'intérêt de son employeur ; que tel est le cas en l'espèce s'agissant de corruption de salarié ; que la cour, dès lors, déboutera le groupe B...de sa demande contre la compagnie IBM ;

" 1) alors que le commettant ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt en raison du dommage causé par la faute de son préposé que pour autant qu'il démontre un abus de fonctions, c'est-à-dire que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, ces trois conditions étant cumulatives ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande indemnitaire formée par la société Azelis France (venant aux droits du groupe B...), partie civile, à l'encontre de la société IBM France en qualité de commettant de son préposé M. Y..., motif pris de ce que ce dernier avait agi à l'insu de sa hiérarchie, à des fins étrangères à ses attributions et dans un intérêt strictement personnel et contraire à l'intérêt de son employeur, quand il résultait par ailleurs de leurs constatations que M. Y...avait agi dans le cadre de ses fonctions d'ingénieur commercial et avec les moyens mis à sa disposition par son employeur, en facilitant la conclusion des contrats entre la société Trader's, qui acquérait le matériel auprès de la société IBM France, et le groupe B..., qui les prenait à bail, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;

" 2) alors qu'en se bornant à affirmer que M. Y..., préposé de la société IBM France, avait agi à l'insu de sa hiérarchie, à des fins étrangères à ses attributions et en poursuivant un intérêt strictement personnel et contraire à l'intérêt de son employeur, sans donner aucune explication, en particulier sur le point de savoir s'il n'avait pas néanmoins agi dans le cadre de ses fonctions, et ce, alors même que sur les intérêts civils, la question de la responsabilité du commettant était longuement développée par la société Azelis France dans ses conclusions d'appel, qui exposait que la société IBM France avait volontairement fait preuve de laxisme au regard de l'activité déployée par son salarié M. Y..., en laissant inappliqué le « code de bonne conduite » pourtant en vigueur dans l'entreprise, ce qui s'expliquait par le fait que la société en avait retiré un profit certain en vendant plus de matériel, les juges du second degré n'ont, en toute hypothèse, pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour débouter la société Azelis France, partie civile, de sa demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la société IBM France en sa qualité de civilement responsable de son préposé, M. Y..., à raison des faits qui lui sont imputés, l'arrêt retient que la responsabilité du commettant ne peut pas être engagée par les fautes commises par le préposé lorsque celui-ci a agi à l'insu de sa hiérarchie, à des fins étrangères à ses attributions et dans un intérêt strictement personnel et contraire à celui de son employeur ; que tel est le cas en l'espèce, s'agissant de faits de corruption de salarié retenus à la charge de l'intéressé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société IBM France, et pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Azelis France, venant aux droits de la société groupe B..., et a condamné M. Y..., ancien salarié de la société IBM France, à verser à la société groupe B... la somme de 418 624 euros ;

" aux motifs que les prévenus étant relaxés du chef d'escroquerie au préjudice du groupe B..., il appartient à la cour de rechercher si le délit de corruption dont MM. Y...et Z...sont déclarés coupables a causé à la société groupe B... un préjudice direct et certain ; que, d'une part, l'entente lucrative frauduleuse conclue entre MM. Y...et Z...a porté préjudice au groupe B..., en ce sens qu'au lieu de passer par l'intermédiaire de Trader's, imposée par M. Y..., son intérêt aurait été de se fournir directement auprès de revendeurs agréés IBM ; que, d'autre part, avant de revenir sur ses déclarations devant le tribunal et la cour, M. Z...avait, à plusieurs reprises, au cours de l'instruction, admis que les commissions versées à Iliade étaient comprises dans le prix facturé au client groupe B...; que, notamment, interrogé par le juge d'instruction en ces termes, le 16 avril 2004 : « est-ce que les factures Iliade ont été incuses dans le coût que vous avez facturé au groupe B...? » M. Z...a répondu « forcément », ce qui a été confirmé par M. Y..., qui, lors de son interrogatoire du 17 mai 2006 a déclaré : « je reconnais néanmoins que les commissions Iliade sont incluses dans le prix facturé au client » ; qu'en outre, les fiches de gestion établies pour chaque contrat, saisies dans la comptabilité de Trader's, sur lesquelles sont mentionnées expressément le montant des commissions versées par Trader's à la société Iliade, constituent la preuve que les commissions étaient intégrées dans le prix, dans les factures destinées au client ; que, dès lors, il est démontré que le groupe B... a supporté directement la charge des commissions corruptrices, il est justifié de déclarer sa constitution de partie civile bien fondée à hauteur de la somme de 418 624 euros, représentant le total des commissions versées par Trader's à M. Y..., via les sociétés Keops et Iliade, étant observé que la preuve de l'imputation des factures De Tonge sur les prix, pratiqués par Trader's envers le groupe B... n'est pas établi avec certitude ;

" 1) alors que l'action civile n'est recevable qu'à la condition que la partie qui l'intente établisse l'existence d'un préjudice personnel en lien de causalité directe avec l'infraction pénale faisant l'objet des poursuites ; qu'en l'espèce, M. Y...a été reconnu coupable du seul chef de corruption passive, infraction définie par l'article L. 152-6 du code du travail comme « le fait, par tout directeur ou salarié, (…) d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction » ; que la société IBM France faisait valoir que si ce délit avait pu causer un préjudice à la société Trader's, dont le dirigeant reconnu coupable de corruption active, avait versé des commissions d'apporteur d'affaires à M. Y...en contrepartie de la présentation de la société groupe B...à la société Trader's, laquelle trouvait ainsi l'occasion de développer et d'entretenir des relations commerciales avec cette société, en revanche, la refacturation à la société groupe B...des commissions versées par la société Trader's procédait d'une décision unilatéralement prise par cette dernière ; qu'il en résultait que cette refacturation de commissions à la société groupe B... n'étant ni la condition, ni la conséquence du délit, ne permettait pas à cette société de se prévaloir d'un préjudice en lien de causalité directe avec l'infraction ; que la cour d'appel, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société groupe B...(Azelis France) et condamner M. Y...à lui verser la somme de 418 624 euros, se borne à retenir que « l'entente lucrative frauduleuse » entre MM. Z...et Y..." avait " porté préjudice au groupe B..., en ce sens qu'au lieu de passer par l'intermédiaire de Trader's, imposée par M. Y..., son intérêt aurait été de se fournir directement auprès de revendeurs agréés IBM » et que le montant des commissions corruptrices versées à M. Y...avait été refacturé à la société groupe B...; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur le moyen de la société IBM France tiré de l'absence de tout lien de causalité directe entre la commission de l'infraction imputée à M. Y...et la refacturation des commissions corruptrices à la société groupe B..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;

" 2) alors que ne constitue pas un préjudice indemnisable, en lien de causalité directe avec l'infraction, le paiement par la partie civile d'une somme due en exécution d'un contrat dont la validité n'a pas été remise en cause ; qu'en l'espèce, la société groupe B...sollicitait l'indemnisation du préjudice qui serait résulté pour elle de la refacturation par la société Trader's, dans les contrats de location financière conclus entre 1995 et 2000, des commissions corruptrices versées par cette dernière à M. Y...; qu'en jugeant que la société groupe B... était recevable à demander le remboursement du montant des commissions ainsi refacturées par la société Trader's, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les contrats de location financière conclus entre les sociétés groupe B... et Trader's n'étaient entachés ni d'illégalité ni d'un quelconque vice du consentement, ce dont il résultait que les sommes versées par la société groupe B...à la société Trader's en exécution de ces contrats avaient une cause juridique et que leur paiement ne pouvait constituer un préjudice indemnisable en lien avec l'infraction faisant l'objet du procès pénal, la cour d'appel a violé les articles 2 du code de procédure civile, 1134 et 1382 du code civil " ;

Attendu qu'en suite du rejet du quatrième moyen proposé par la société Azelis France, partie civile, la société IBM France n'a plus d'intérêt à critiquer la recevabilité de l'action civile dirigée contre la personne de M. Y..., son préposé, et est, en conséquence, sans qualité pour contester le caractère indemnisable du préjudice constaté ;

D'où il suit que le moyen est sans objet ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par les sociétés Lease Expansion et Azelis France sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88511
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-88511


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88511
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