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25/01/2012 | FRANCE | N°10-30637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-30637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 2 février 2004 par la société Chaussures Dubourg en qualité de magasinier-livreur-vendeur multitâches ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la Cotorep en 1994 ; que du 9 mars au 1er avril 2007, il a été placé en arrêt de travail ; qu'à la suite des deux visites de reprise intervenues les 3 et 17 avril 2007, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Inapte à son poste du fait d'une contre-indication aux

manutentions lourdes et répétées. Serait apte à un poste sans manutention ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 2 février 2004 par la société Chaussures Dubourg en qualité de magasinier-livreur-vendeur multitâches ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la Cotorep en 1994 ; que du 9 mars au 1er avril 2007, il a été placé en arrêt de travail ; qu'à la suite des deux visites de reprise intervenues les 3 et 17 avril 2007, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Inapte à son poste du fait d'une contre-indication aux manutentions lourdes et répétées. Serait apte à un poste sans manutention comme la vente seule ou la gestion administrative" ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 mai 2007 ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Chaussures Dubourg fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... privé de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à l'issue d'une période de suspension du contrat consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites de ce médecin, un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en cas de refus du salarié d'un poste de reclassement approprié à ses capacités selon le médecin du travail, dont l'avis n'a fait l'objet de la part du salarié d'aucun recours administratif, l'employeur est fondé à procéder à son licenciement à raison de l'avis d'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ; qu'ayant relevé que la société employeur avait proposé au salarié, postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, un poste de vendeur, qui avait été refusé par le salarié, la cour d'appel, qui, pour conclure que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, relève que "il n'est pas contestable en l'espèce que la société Chaussures Dubourg a fait preuve d'une célérité toute particulière en mettant en oeuvre la procédure de licenciement trois jours après l'avis d'inaptitude du médecin du travail alors que cet avis préconisait deux types de postes en vue d'un reclassement", s'est prononcée par des motifs totalement inopérants et a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ qu'ayant retenu qu'au terme de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude du salarié au poste auquel il était employé, ajoutant que "Serait apte à un poste sans manutention comme la vente seule ou la gestion administrative" et que, postérieurement à cet avis d'inaptitude la société exposante avait effectivement proposé au salarié un poste de vendeur, conformément aux préconisations du médecin du travail, lequel avait été refusé par le salarié, la cour d'appel, qui conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu à la suite de ce refus, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que, contrairement à ce qu'avait fait valoir la société exposante, il existait d'autres possibilités de reclassement au sein de l'entreprise dans le cadre de postes disponibles autres que celui expressément proposé par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'après avoir relevé que l'employeur avait fait preuve d'une célérité particulière en mettant en oeuvre la procédure de licenciement trois jours après l'avis d'inaptitude du médecin du travail alors que celui-ci préconisait deux types de poste en vue du reclassement du salarié, la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas fourni de précision sur une proposition verbale dont elle se prévalait, alors que le salarié avait fait valoir qu'elle comportait des tâches de manutention interdites par le médecin du travail ; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas indiqué si ce poste aurait pu être aménagé conformément aux obligations prescrites par la loi et qu'il n'avait pas sollicité l'avis complémentaire du médecin du travail, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que si l'employeur qui manque à son obligation de reclassement à l'égard d'un salarié déclaré inapte à son emploi consécutivement à une maladie ou un accident non professionnel, doit verser au salarié une indemnité de préavis même si le salarié est dans l'impossibilité physique d'exécuter celui-ci en raison de son inaptitude physique, l'article L. 5213-9 du travail, qui a pour objet de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à cette indemnité compensatrice de préavis qui ne peut excéder les prévisions de l'article L. 1234-5 du code du travail ; qu'après avoir retenu que le salarié licencié pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse devait bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis nonobstant l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exécuter ce préavis, la cour d'appel, qui fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail pour fixer l'indemnité de préavis due au salarié à la somme de 3 907,32 euros, a violé par fausse application les dispositions de ce texte, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était reconnu travailleur handicapé, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 122-8 et L. 323-7, devenus L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail en retenant que ce salarié devait, dans la limite de trois mois, bénéficier du doublement de la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaussures Dubourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaussures Dubourg et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société chaussures Dubourg
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X..., par la société CHAUSSURES DUBOURG, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société CHAUSSURES DUBOURG à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, ainsi que par application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir dit que la société CHAUSSURES DUBOURG devrait rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de sa décision, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du travail que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non-professionnel, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites de ce médecin et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'il n'est pas contestable qu'en l'espèce la société CHAUSSURES DUBOURG a fait preuve d'une célérité toute particulière en mettant en oeuvre la procédure de licenciement trois jours après l'avis d'inaptitude du médecin du travail, alors que cet avis préconisait deux types de postes en vue d'un reclassement ; que la société CHAUSSURES DUBOURG met en avant la proposition verbale d'un poste de vendeur, faite au salarié, sans fournir aucune précision sur ce poste, alors que Monsieur X... explique qu'il comportait des tâches de manutention interdites par le médecin du travail ; qu'elle n'indique pas non plus que ce même poste n'aurait pas pu être aménagé conformément aux obligations prescrites par la loi ; que par ailleurs, ayant l'initiative du reclassement de son salarié, il lui appartenait, en cas de désaccord de l'intéressé sur le poste proposé, de solliciter l'avis complémentaire du médecin du travail, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'au vu de ces éléments et indépendamment de l'examen des postes administratifs disponibles, la société CHAUSSURES DUBOURG n'a pas recherché sérieusement le reclassement de Monsieur X... ; que le licenciement doit en conséquence être jugé sans cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges infirmée de ce chef ; que Monsieur X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement dans une entreprise occupant plus de dix salariés, est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L.2335-3 du Code du travail ; qu'il justifie de son indemnisation par l'assurance chômage en 2007 et au premier semestre de l'année 2008 et d'une formation en entreprise en vue de la vente ; qu'au vu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal évaluée à 10.500 euros ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 1235-4 du même Code, dans la limite du remboursement de six mois d'indemnités de chômage ; que le salarié licencié pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse doit bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis, nonobstant la possibilité dans laquelle il se trouverait d'exécuter ce préavis ; que lorsqu'il est travailleur handicapé reconnu par la Cotorep, l'indemnité de préavis est doublée sans pouvoir excéder trois mois de salaires, en application de l'article L.5213-9 du Code du travail ; qu'il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 3.907,32 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 390,73 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à l'issue d'une période de suspension du contrat consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites de ce médecin, un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en cas de refus du salarié d'un poste de reclassement approprié à ses capacités selon le médecin du travail, dont l'avis n'a fait l'objet de la part du salarié d'aucun recours administratif, l'employeur est fondé à procéder à son licenciement à raison de l'avis d'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ; qu'ayant relevé que la société employeur avait proposé au salarié, postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, un poste de vendeur, qui avait été refusé par le salarié, la Cour d'appel, qui, pour conclure que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, relève que « il n'est pas contestable en l'espèce que la société CHAUSSURES DUBOURG a fait preuve d'une célérité toute particulière en mettant en oeuvre la procédure de licenciement trois jours après l'avis d'inaptitude du médecin du travail alors que cet avis préconisait deux types de postes en vue d'un reclassement », s'est prononcée par des motifs totalement inopérants et a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant retenu qu'au terme de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude du salarié au poste auquel il était employé, ajoutant que « Serait apte à un poste sans manutention comme la vente seule ou la gestion administrative » et que, postérieurement à cet avis d'inaptitude la société exposante avait effectivement proposé au salarié un poste de vendeur, conformément aux préconisations du médecin du travail, lequel avait été refusé par le salarié, la Cour d'appel, qui conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu à la suite de ce refus, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que, contrairement à ce qu'avait fait valoir la société exposante, il existait d'autres possibilités de reclassement au sein de l'entreprise dans le cadre de postes disponibles autres que celui expressément proposé par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X..., par la société CHAUSSURES DUBOURG, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société CHAUSSURES DUBOURG à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, ainsi que par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le salarié licencié pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse doit bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis, nonobstant la possibilité dans laquelle il se trouverait d'exécuter ce préavis ; que lorsqu'il est travailleur handicapé reconnu par la Cotorep, l'indemnité de préavis est doublée sans pouvoir excéder trois mois de salaires, en application de l'article L.5213-9 du Code du travail ; qu'il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 3.907,32 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 390,73 euros ;
ALORS QUE si l'employeur qui manque à son obligation de reclassement à l'égard d'un salarié déclaré inapte à son emploi consécutivement à une maladie ou un accident non professionnel, doit verser au salarié une indemnité de préavis même si le salarié est dans l'impossibilité physique d'exécuter celui-ci en raison de son inaptitude physique, l'article L.5213-9 du travail, qui a pour objet de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à cette indemnité compensatrice de préavis qui ne peut excéder les prévisions de l'article L.1234-5 du code du travail ; qu'après avoir retenu que le salarié licencié pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse devait bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis nonobstant l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exécuter ce préavis, la Cour d'appel, qui fait application de l'article L.5213-9 du Code du travail pour fixer l'indemnité de préavis due au salarié à la somme de 3.907,32 euros, a violé par fausse application les dispositions de ce texte, ensemble les articles L.1234-5 et L.1226-2 et suivants du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30637
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-30637


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30637
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