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25/01/2012 | FRANCE | N°10-27843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-27843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mai 1981 en qualité d'ingénieur chercheur par le Commissariat à l'énergie atomique, devenu le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), a été victime, le 8 septembre 1998, d'un accident de trajet, qui a été assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ; qu'il a saisi en 2008 la juridiction prud'homale pour obtenir l'application des dispositions de l'article 132 de la "convention de travail" du CEA de 1993,

alors applicable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mai 1981 en qualité d'ingénieur chercheur par le Commissariat à l'énergie atomique, devenu le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), a été victime, le 8 septembre 1998, d'un accident de trajet, qui a été assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ; qu'il a saisi en 2008 la juridiction prud'homale pour obtenir l'application des dispositions de l'article 132 de la "convention de travail" du CEA de 1993, alors applicable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 132, alinéa 5, de la convention de travail du CEA pose, comme seule condition pour l'application de l'intégralité des autres alinéas de ce même article aux salariés victimes d'un accident de trajet, l'assimilation de cet accident, par la sécurité sociale, à un accident de travail ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., dont elle reconnaissait que l'accident de trajet dont il avait été victime avait été assimilé par la sécurité sociale à un accident du travail, ne pouvait réclamer l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 132 de la convention, la cour d'appel a violé l'article 132, alinéa 5, de la convention de travail du CEA ;
2°/ qu'en décidant que M. X... ne pouvait réclamer l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 132 dès lors que le préjudice subi par lui n'avait pas été causé par un « accident, un incident, ou des travaux spécifiques au CEA », ce texte ne posant aucune condition spécifique à l'accident ou l'incident, la cour d'appel a violé l'article 132, alinéa 3, de la convention de travail du CEA ;
Mais attendu que, selon l'article 132 de la convention de travail du CEA alors applicable, « 1. – Les agents stagiaires ou titulaires victimes d'accidents du travail ou atteints de maladies professionnelles contractées au Commissariat conservent leur plein traitement ainsi que les avantages légaux ou contractuels jusqu'à consolidation de leur blessure ou de leur maladie, ou jusqu'à guérison ; cet avantage cesse à la retraite.2. – Si le Commissariat est amené à contester le caractère d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il versera cependant à l'agent intéressé les prestations prévues à l'alinéa 1 du présent article en attendant la décision définitive des tribunaux compétents qui s'imposera. Les prestations versées jusqu'à cette décision lui resteront définitivement acquises, dans tous les cas.3. – Le CEA reconnaît et assure la réparation des préjudices causés par accidents, incidents, travaux spécifiques au CEA (retraite, maladies professionnelles, handicapés physique, reclassement, garantie d'emploi et de revenu, etc.).4. – Le cas des agents visés au présent article peut être soumis au Comité médical.5. – L'accident de trajet, s'il est assimilé à l'accident du travail par la sécurité sociale, ouvre droit aux dispositions du présent article. » ;qu'il en résulte que le salarié victime d'un accident de trajet assimilé à l'accident du travail par la sécurité sociale est en droit de bénéficier de l'ensemble des dispositions de l'article 132 susmentionné, avec les restrictions que comporte ce texte ; que la spécificité au CEA prévue à l'alinéa 3 se rapporte aux travaux, accidents et incidents ;
Et attendu qu'en rejetant la demande du salarié au motif que son préjudice n'avait pas été causé par un accident spécifique au CEA, la cour d'appel, loin de violer la convention de travail, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner le CEA à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la résistance du CEA à accueillir la légitime demande de M. X... lui cause un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un exercice abusif du droit de se défendre en justice constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le CEA à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit à l'appui du pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X..., salarié du CEA, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 132 de la convention de travail et que les éléments fournis par les parties ne permettaient pas d'apprécier les conséquences financières de l'application de l'article 132 alinéas 1 et 2 ;
AUX MOTIFS QUE le 8 septembre 1998, Bernard X... a été victime d'un accident de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale ce qui signifiait qu'il remplissait toutes les conditions posées par l'article L 411-2 : pas d'interruption ou de détournement de parcours pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant de l'emploi ; qu'en l'état de la réunion de ces conditions, l'accident de trajet dont Bernard X... a été victime a été assimilé par la sécurité sociale à un accident du travail ce qui lui permet d'invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 132 de la convention de travail ainsi qu'il résulte de la formulation claire de l'alinéa 5 de cet article ; que le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné le CEA à appliquer à Bernard X... les dispositions du troisième alinéa de l'article 132 de la convention de travail ; que le CEA observe à juste titre que Bernard X... ne peut réclamer l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 132, dès lors que le préjudice qu'il subit n'a pas été causé par un accident, un incident ou des travaux spécifiques au CEA ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 132 alinéa 5 de la Convention de travail du CEA pose, comme seule condition pour l'application de l'intégralité des autres alinéas de ce même article aux salariés victimes d'un accident de trajet, l'assimilation de cet accident, par la sécurité sociale, à un accident de travail ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X..., dont elle reconnaissait que l'accident de trajet dont il avait été victime avait été assimilé par la sécurité sociale à un accident du travail, ne pouvait réclamer l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 132 de la convention, la Cour d'appel a violé l'article 132 alinéa 5 de la convention de travail du CEA ;
ALORS D'AUTRE PART qu'en décidant, que Monsieur X... ne pouvait réclamer l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 132 dès lors que le préjudice subi par lui n'avait pas été causé par un « accident, un incident, ou des travaux spécifiques au CEA », ce texte ne posant aucune condition spécifique à l'accident ou l'incident, la Cour d'appel a violé l'article 132 alinéa 3 de la Convention de travail du CEA.Moyen produit à l'appui du pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le CEA.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposant à payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance à accueillir la demande du salarié
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que la résistance du CEA à accueillir la légitime demande de Bernard X..., lui cause un préjudice qui sera réparé par la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1. ALORS QUE l'indemnisation de la résistance abusive à une réclamation du salarié suppose une faute de l'employeur, laquelle doit être caractérisée par les juges qui prétendent l'indemniser ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a alloué au salarié des dommages et intérêts en se bornant à relever que « la résistance du CEA à accueillir la légitime demande de Bernard X..., lui avait caus é un préjudice », privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
2. ALORS QUE l'indemnisation de la résistance abusive à une réclamation du salarié suppose un préjudice pour ce dernier, qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a alloué au salarié des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires en se bornant à relever que « la résistance du CEA à accueillir la légitime demande de Bernard X..., lui avait caus é un préjudice », privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27843
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-27843


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27843
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