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25/01/2012 | FRANCE | N°10-23432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Les Pompes Funèbres Brantôme (la société) à compter du 2 avril 2002 en qualité d'agent funéraire ; qu'il a été licencié le 1er août 2008 pour motifs disciplinaires ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en réponse au grief tirÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Les Pompes Funèbres Brantôme (la société) à compter du 2 avril 2002 en qualité d'agent funéraire ; qu'il a été licencié le 1er août 2008 pour motifs disciplinaires ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en réponse au grief tiré de qu'il refusait d'utiliser le téléphone portable de l'entreprise pour effectuer certaines astreintes, M. X..., dans ses conclusions d'appel, admettait avoir refusé de prendre ce téléphone, alléguant seulement ne pas avoir été tenu à des astreintes et de façon contradictoire avoir utilisé un téléphone portable personnel « lorsqu'il effectuait les astreintes » (p. 11) ; qu'en affirmant dès lors qu'aucun élément ne justifiait le grief, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., qui admettait avoir refusé le téléphone portable de l'entreprise, était tenu d'effectuer des astreintes et partant d'utiliser le téléphone portable de l'entreprise pour effectuer cette obligation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui a estimé que les griefs faits au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Pompes funèbres Brantôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Pompes funèbres Brantôme à payer à la SCP Le Bret et Desaché la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Les Pompes funèbres Brantôme.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Richard X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société LES POMPES FUNEBRES BRANTOME à payer à Monsieur Richard X... la somme de 15 000 € en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE sur le refus du salarié d'utiliser le téléphone portable pour effectuer certaines astreintes, ce motif n'est justifié par aucun élément ; que les motifs portés dans la lettre de licenciement, qui fixent l'étendue du litige, ne sont pas établis et que, dès lors, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse ;
1/ ALORS QU'en réponse au grief tiré de qu'il refusait d'utiliser le téléphone portable de l'entreprise pour effectuer certaines astreintes, Monsieur X..., dans ses conclusions d'appel, admettait avoir refusé de prendre ce téléphone, alléguant seulement ne pas avoir été tenu à des astreintes et de façon contradictoire avoir utilisé un téléphone portable personnel « lorsqu'il effectuait les astreintes » (p. 11) ; qu'en affirmant dès lors qu'aucun élément ne justifiait le grief, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X..., qui admettait avoir refusé le téléphone portable de l'entreprise, était tenu d'effectuer des astreintes et partant d'utiliser le téléphone portable de l'entreprise pour effectuer cette obligation contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23432
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-23432


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23432
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