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25/01/2012 | FRANCE | N°10-22827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2010), que M. X... a été engagé en qualité de technicien régie vidéo par l'IUT Michel de Montaigne université Bordeaux 3 à compter du 10 juin 2003 par contrats emploi-consolidé puis en dernier lieu par un contrat d'accompagnement dans l'emploi dont le terme prévu était le 9 juin 2007, date à laquelle a pris fin la relation de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 septembre 2007 notamment pour demande

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2010), que M. X... a été engagé en qualité de technicien régie vidéo par l'IUT Michel de Montaigne université Bordeaux 3 à compter du 10 juin 2003 par contrats emploi-consolidé puis en dernier lieu par un contrat d'accompagnement dans l'emploi dont le terme prévu était le 9 juin 2007, date à laquelle a pris fin la relation de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 septembre 2007 notamment pour demander la requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée, pour contester la rupture, dont il a soulevé en cause d'appel la nullité pour discrimination en raison de son état de santé, et demander le paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de ses demandes, notamment de sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi du fait du licenciement discriminatoire car fondé sur son état de santé alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié allègue un ensemble de faits dont il résulte que son licenciement est lié à son état de santé, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à l'état de santé de l'intéressé ; qu'en l'état des prétentions du salarié consistant à soutenir que la précipitation de son employeur à le licencier le jour de sa reprise d'activité après l'arrêt-maladie consécutif à l'infarctus subi sur son lieu de travail, était révélateur d'un comportement discriminatoire à son encontre, il revenait à l'IUT Michel de Montaigne de rapporter la preuve que sa décision de licencier l'exposant était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur son état de santé ; qu'en ne recherchant pas, à travers la motivation de sa décision, si une telle démonstration avait été faite par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-45, alinéa 3, désormais L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ que la reconnaissance par le médecin du salarié du fait que l'état de ce dernier permet la reprise de son travail est en elle-même inopérante pour refuser d'admettre que l'état de santé du salarié a été pris en considération par l'employeur pour le licencier et que cette mesure, qui ne repose que sur ce seul motif, est dès lors discriminatoire ; qu'en fondant la motivation de sa décision sur cet unique élément pour considérer que l'IUT Michel de Montaigne avait justifié de sa décision, alors que la relation de cause à effet entre son état de santé et la rupture de son contrat de travail se trouvait par ailleurs démontrée par le salarié, licencié le jour même de sa reprise d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucune relation n'était mise en évidence entre la rupture et le fait que M. X..., médicalement apte à l'embauche en 2003 et apte après arrêt de travail pour maladie en 2007, ait eu des soucis de santé, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément ne permettait de dire que l'attitude de l'employeur avait été fautive dans le déroulement de la relation contractuelle, a pu en déduire l'absence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué ayant déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse d'AVOIR débouté celui-ci du surplus de ses demandes, notamment de sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi par lui du fait du licenciement discriminatoire, car fondé sur son état de santé décidé par l'IUT Michel de MONTAIGNE Université de BORDEAUX 3 ;

AUX MOTIFS QU' aucune justification relative à la formation de ce salarié et au contenu de ses bilans de compétence n'ayant été apportée par l'employeur, cette situation conduit, par voie de conséquence, à requalifier effectivement la relation contractuelle en relation de droit commun générale, c'est-à-dire relative à un contrat de travail à durée indéterminée ; que, sur ce point la décision des premiers juges sera confirmée par substitution de motifs ; que la rupture d'une relation de cette nature obéit à des règles légales qui n'ont pas été observées par l'employeur ce qui conduit à appliquer les dispositions des articles L.1235-3 du Code du travail ; que ceci étant, aucune relation n'est mise en évidence à la lecture des pièces du dossier entre cette rupture et le fait que Monsieur X... ait des soucis de santé ; qu'il était médicalement apte à l'embauche en 2003 et apte après arrêt de travail pour maladie en 2007 ; que, dès lors, l'allégation selon laquelle Monsieur X... aurait été licencié à raison de son état de santé doit être écartée et les conséquences juridiques ou financières que le salarié en tire doivent être rejetées ; qu'aucun élément ne permet d'ailleurs de dire que sur ce point l'attitude de l'employeur a été fautive dans le déroulement de la relation contractuelle ; qu'il s'établit que la rupture étant qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 actuel du Code du travail, Monsieur X... est en mesure de solliciter une indemnité adéquate que la Cour estime pouvoir fixer à la somme de 13.000 € ; que la décision du premier juge sur le quantum alloué sera donc réformée ; que le surplus des demandes du salarié à ce titre seront écartées ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié allègue un ensemble de faits dont il résulte que son licenciement est lié à son état de santé, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à l'état de santé de l'intéressé ; qu'en l'état des prétentions de Monsieur X... consistant à soutenir que la précipitation de son employeur à le licencier le jour de sa reprise d'activité après l'arrêt-maladie consécutif à l'infarctus subi sur son lieu de travail, était révélateur d'un comportement discriminatoire à son encontre, il revenait à l'IUT Michel de MONTAIGNE de rapporter la preuve que sa décision de licencier l'exposant était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur son état de santé ; qu'en ne recherchant pas, à travers la motivation de sa décision, si une telle démonstration avait été faite par l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.122-45 alinéa 3, désormais L.1134-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la reconnaissance par le médecin du salarié du fait que l'état de ce dernier permet la reprise de son travail est en elle-même inopérante pour refuser d'admettre que l'état de santé du salarié a été pris en considération par l'employeur pour le licencier et que cette mesure, qui ne repose que sur ce seul motif, est dès lors discriminatoire ; qu'en fondant la motivation de sa décision sur cet unique élément pour considérer que l'IUT Michel de MONTAIGNE avait justifié de sa décision, alors que la relation de cause à effet entre son état de santé et la rupture de son contrat de travail se trouvait par ailleurs démontrée par le salarié, licencié le jour même de sa reprise d'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1132-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-22827
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-22827


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.22827
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