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25/01/2012 | FRANCE | N°10-21138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 octobre 2009), que M. X... a été engagé par la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) à compter du 1er janvier 1998 en qualité de garçon de bord titulaire ; que par décision du conseil supérieur de santé de l'ENIM en date du 28 avril 2004, notifiée le 3 juin 2004, il a été reconnu atteint d'une réduction de capacité de travail des deux tiers, en conséquence de laquelle lui a été concédée une pension d'invalidité ; qu'iI a été déclaré inapte à

la navigation le 7 février 2006 selon certificat du médecin chef du service de santé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 octobre 2009), que M. X... a été engagé par la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) à compter du 1er janvier 1998 en qualité de garçon de bord titulaire ; que par décision du conseil supérieur de santé de l'ENIM en date du 28 avril 2004, notifiée le 3 juin 2004, il a été reconnu atteint d'une réduction de capacité de travail des deux tiers, en conséquence de laquelle lui a été concédée une pension d'invalidité ; qu'iI a été déclaré inapte à la navigation le 7 février 2006 selon certificat du médecin chef du service de santé des gens de mer de la direction des affaires maritimes ; que le conseil de santé a estimé le 27 mars 2006 que l'état de santé du salarié ne permettait pas d'envisager un reclassement au sein du groupe SNCM ; qu'iI a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 mai 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son droit à percevoir un capital invalidité, alors, selon le moyen :
1°/ que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu à l'égard de son salarié adhérent d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'exposant soutenait que dûment informé il aurait eu la possibilité de souscrire à titre personnel une assurance complémentaire et avait donc subi un préjudice en raison du défaut d'information ;que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'accord de 1976 applicable en l'espèce, le versement d'un capital était dû en cas d'invalidité absolue et définitive, la cour d'appel a constaté que M. X... ne démontrait pas être atteint d'une telle invalidité et qu'à défaut d'établir son droit au versement d'un capital invalidité, il ne rapportait pas la preuve de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le "conseil de santé" avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ;
2°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ;
3°/ qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de reclassement avant de le licencier ; que, par suite, en se bornant à relever que son état de santé ne permettait pas d'envisager un reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
4°/ que les motifs selon lesquels M. X... ne s'est pas présenté à un entretien préalable au licenciement lui offrant une deuxième possibilité d'échange quant à un reclassement sont inopérants et ne sauraient donner à la solution retenue une base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait contesté la validité de l'avis d'inaptitude rendu par le conseil de santé ; que le moyen, en sa première branche, est contraire à la thèse soutenue par le salarié devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société SNCM avait organisé une réunion aux fins d'étudier les possibilités de reclassement du salarié sur un poste sédentaire, la cour d'appel, sans s'arrêter à l'avis du conseil de santé, a constaté qu'il n'existait aucun poste en adéquation avec l'état de santé et les compétences professionnelles de l'intéressé et que l'employeur avait proposé au salarié une réunion destinée à explorer les possibilités de reclassement au besoin avec aménagement de poste et bilan de compétence ; qu'elle a pu en déduire que la société s'était efforcée en toute loyauté et sans précipitation de rechercher un reclassement dont elle démontrait l'impossibilité ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et qui s'attaque à un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de l'exposant en paiement de dommages-intérêts au titre de la non prise en compte de son invalidité ;
Aux motifs « sur l'indemnité d'invalidité » qu'aux termes de l'accord de 1976, le versement d'un capital invalidité est dû en cas d'invalidité absolue et définitive ; que M. X... ne démontre ni même n'argumente être atteint d'une invalidité de cette nature ; qu'il est seulement versé aux débats la notification d'attribution d'une pension d'invalidité maladie en raison d'une réduction de capacité de travail de 2/3 à effet du 24 août 2003 ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait été concédée à titre définitif ; qu'il n'est pas établi que cette notification ait été portée à la connaissance de l'employeur ; qu'à la date du 4 juin 2008 à laquelle il assigne la SNCM devant le Tribunal d'Instance et encore jusqu'à la clôture des débats, M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier le caractère absolu et définitif de l'invalidité dont il serait atteint ; qu'ainsi, à défaut d'établir son droit au versement d'un capital invalidité, il n'apporte pas avoir subi un préjudice en liaison avec une absence de versement ; qu'à aucun moment M. X... n'a formé de demande expresse en paiement d'un capital invalidité, soit directement auprès de l'assureur, soit par l'intermédiaire de l'employeur ; qu'il en résulte qu'il n'établit pas non plus l'existence d'une faute de l'employeur en lien avec l'absence de versement dudit capital ; que par voie de conséquence la discussion qu'il instaure quant à la perte de chance de percevoir une indemnité d'invalidité liée à un manquement de l'employeur à une obligation d'information sur les conditions de l'assurance groupe souscrite pour garantir notamment le versement du capital invalidité est sans objet, étant relevé en toute hypothèse que la SNCM, qui verse au dossier le bulletin de salaire de M. X... du mois d'octobre 2003 mentionnant « notice AXA jointe à ce bulletin - si exception, contacter M. Y... » ainsi que la notice AXA concernée, apporte la preuve qu'elle a accompli les diligences suffisantes à faire connaître au salarié de façon précise et antérieurement à la notification de la reconnaissance d'une invalidité, les droits et obligations découlant du contrat d'assurance groupe souscrit à son bénéfice ;
Alors, d'une part, que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu à l'égard de son salarié adhérent d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R.140-5 ancien du code des assurances ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'exposant soutenait que dûment informé il aurait eu la possibilité de souscrire à titre personnel une assurance complémentaire et avait donc subi un préjudice en raison du défaut d'information ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de dommages-intérêts de l'exposant pour licenciement infondé ;
Aux motifs, d'une part, que « sur le licenciement » que le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste ne peut être prononcé qu'à défaut de toutes possibilités de reclassement dans l'entreprise ; qu'en l'espèce l'exposant qui a été déclaré inapte à la navigation le 7 février 2006 sur proposition de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation, puis, par le conseil de santé convoqué conformément à l'article 26 de la convention particulière du personnel navigant d'exécution a estimé que son état de santé ne permettait pas d'envisager un reclassement au sein du groupe SNCM ;
Alors, d'une part, que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ;
Alors enfin, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de reclassement avant de le licencier ; que, par suite, en se bornant à relever que son état de santé ne permettait pas d'envisager un reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Aux motifs, d'autre part, que M. X... ne s'est pas présenté à un entretien préalable au licenciement lui offrant une deuxième possibilité d'échange quant à un reclassement ;
Alors que de tels motifs sont inopérants et ne sauraient donner à la solution retenue une base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21138
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-21138


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21138
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