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25/01/2012 | FRANCE | N°10-20895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-20895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bastia, 21 octobre 2009) que M. X... a été engagé par la société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) à compter du 1er janvier 1998 en qualité de titulaire, puis de chef commis ; qu' il a été déclaré inapte à la navigation par décision du 10 avril 2007, sur proposition de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation réunie le 3 avril 2007 ; que le conseil de santé a estimé le 26 avril 2007 que son état de santé ne permettait pas d'envisager

un reclassement au sein du groupe SNCM ; qu'il a été licencié pour inaptitude e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bastia, 21 octobre 2009) que M. X... a été engagé par la société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) à compter du 1er janvier 1998 en qualité de titulaire, puis de chef commis ; qu' il a été déclaré inapte à la navigation par décision du 10 avril 2007, sur proposition de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation réunie le 3 avril 2007 ; que le conseil de santé a estimé le 26 avril 2007 que son état de santé ne permettait pas d'envisager un reclassement au sein du groupe SNCM ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 juin 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le tribunal d'instance de Bastia d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour méconnaissance de son droit à percevoir un capital invalidité, outre une somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son droit à percevoir un capital invalidité, alors selon le moyen :
1°/ que M. X... qui croyait que les garanties antérieures avaient été maintenues dans leur intégralité, soutenait qu'il ne pouvait être concerné par la remise d'une notice ou d'une information émanant de la compagnie AXA qui lui avait été remise par l'employeur au moment de la délivrance de son bulletin de salaire ; qu'en effet la remise d'une notice et d'un bulletin d'information ne pouvaient suffire à caractériser l'information suffisante qui doit être donnée en matière de modification des contrats d'assurance ; qu'il faisait valoir que s'il « avait été avisé de la situation dans laquelle il se trouvait, il aurait pu de sa propre initiative prévoir une assurance complémentaire » et que ce « défaut d'information » lui avait donc causé un préjudice ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu à l'égard de son salarié adhérent d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R.140-5 ancien du code des assurances ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'accord de 1976 applicable en l'espèce, le versement d'un capital est dû en cas d'invalidité absolue et définitive, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... ne démontrait ni n'allèguait être atteint d'une telle invalidité, sa demande en reconnaissance d'un état de cette nature ayant été rejetée, et qui a relevé que l'intéressé se prévalait en vain de son inaptitude à la navigation, alors que les notions d'invalidité et d'inaptitude sont juridiquement distinctes, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ;
2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ;
3°/ qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de reclassement avant de le licencier ; que, par suite, en se bornant à relever que son état de santé ne permettait pas d'envisager un reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
4°/ que les motifs selon lesquels M. X... ne s'est pas présenté à un entretien préalable au licenciement lui offrant une deuxième possibilité d'échange quant à un reclassement sont inopérants et ne sauraient donner à la solution retenue une base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait contesté la validité de l'avis d'inaptitude rendu par le conseil de santé ; que le moyen, en sa première branche, est contraire à la thèse soutenue par le salarié devant les juges du fond ;
Attendu ensuite qu'après avoir relevé que la société SNCM avait organisé deux réunions aux fins d'étudier les possibilités de reclassement du salarié sur un poste sédentaire, la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucun poste en adéquation avec l'état de santé de l'intéressé et de ses compétences professionnelles et que l'employeur avait proposé des entretiens pour explorer les possibilités de reclassement, au besoin avec aménagement de poste et mise en oeuvre d'action de formation ; qu'elle a pu en déduire que la société s'était efforcée en toute loyauté, sans précipitation et en adéquation avec l'inaptitude médicalement constatée du salarié à tous les postes du groupe, de rechercher un reclassement dont elle démontrait l'impossibilité ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable et qui s'attaque en sa quatrième branche à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de l'exposant en paiement de dommages-intérêts au titre de la non prise en compte de son invalidité ;
Aux motifs «sur l'indemnité d'invalidité » qu'aux termes de l'accord de 1976, le versement d'un capital invalidité est dû en cas d'invalidité absolue et définitive ; que M. X... ne démontre ni même n'allègue être atteint d'une invalidité de cette nature ;
Alors, d'une part, qu'en l'espèce, M. X... qui croyait que les garanties antérieures avaient été maintenues dans leur intégralité, soutenait qu'il ne pouvait être concerné par la remise d'une notice ou d'une information émanant de la compagnie AXA qui lui avait été remise par l'employeur au moment de la délivrance de son bulletin de salaire ; qu'en effet la remise d'une notice et d'un bulletin d'information ne pouvaient suffire à caractériser l'information suffisante qui doit être donnée en matière de modification des contrats d'assurance ; qu'il faisait valoir que s'il «avait été avisé de la situation dans laquelle il se trouvait, il aurait pu de sa propre initiative prévoir une assurance complémentaire» et que ce «défaut d'information» lui avait donc causé un préjudice ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu à l'égard de son salarié adhérent d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R.140-5 ancien du code des assurances ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de dommages-intérêts de l'exposant pour licenciement infondé ;
Aux motifs, d'une part, que «sur le licenciement» que le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste ne peut être prononcé qu'à défaut de toutes possibilités de reclassement dans l'entreprise ; qu'en l'espèce l'exposant qui a été déclaré inapte à la navigation le 3 avril 2007 sur proposition de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation, puis, par le conseil de santé convoqué conformément à l'article 26 de la convention particulière du personnel navigant d'exécution a estimé le 26 avril 2007 que son état de santé ne permettait pas d'envisager un reclassement au sein du groupe SNCM ;
Alors, d'une part, que ledit «conseil de santé» prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le «conseil de santé» avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que ledit «conseil de santé» prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ;
Alors enfin, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de reclassement avant de le licencier ; que, par suite, en se bornant à relever que son état de santé ne permettait pas d'envisager un reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Aux motifs, d'autre part, que M. X... ne s'est pas présenté à un entretien préalable au licenciement lui offrant une deuxième possibilité d'échange quant à un reclassement ;
Alors que de tels motifs sont inopérants et ne sauraient donner à la solution retenue une base légale au regard des textes susvisés.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-20895

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Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20895
Numéro NOR : JURITEXT000025218792 ?
Numéro d'affaire : 10-20895
Numéro de décision : 51200259
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-25;10.20895 ?
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