La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2012 | FRANCE | N°10-13858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-13858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010), que M. X... et Aimery Y..., aux droits duquel viennent les consorts Y..., propriétaire d'une résidence secondaire comportant notamment une maison individuelle de gardien, ont signé le 10 janvier 1995 une convention dénommée " convention d'occupation d'une maison bourgeoise avec un garage " selon laquelle le premier nommé occuperait un immeuble à usage d'habitation et un garage moyennant deux indemnités d'occupation distinctes, la

première prenant en considération les travaux de réfection à la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010), que M. X... et Aimery Y..., aux droits duquel viennent les consorts Y..., propriétaire d'une résidence secondaire comportant notamment une maison individuelle de gardien, ont signé le 10 janvier 1995 une convention dénommée " convention d'occupation d'une maison bourgeoise avec un garage " selon laquelle le premier nommé occuperait un immeuble à usage d'habitation et un garage moyennant deux indemnités d'occupation distinctes, la première prenant en considération les travaux de réfection à la charge de M. X... à son entrée dans les lieux, la seconde étant affectée " à l'entretien général du jardin en dehors de tout travail exceptionnel non répétitif et au gardiennage de la propriété " ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de cette convention en contrat de travail relevant de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble ainsi que le paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes incompétent, alors, selon le moyen :
1°/ que relève du statut de concierge ou employé d'immeuble toute personne salariée par le propriétaire qui, chargée d'assurer la garde, la surveillance ou l'entretien d'un immeuble, y est logée à titre d'accessoire des prestations ainsi fournies, lesquelles sont présumées constituer l'exécution d'un contrat de travail sans qu'il lui incombe d'établir l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, M. X..., qui démontrait percevoir une rémunération fixe mensuelle du propriétaire de l'ensemble immobilier des... en contrepartie notamment de prestations d'entretien et de gardiennage de cette propriété, et logeait dans la maison de gardien située dans le jardin et dépendant de l'habitation principale à titre d'accessoire de la convention lui confiant cette charge, bénéficiait du statut des concierges et employés d'immeuble, sans avoir à démontrer l'existence d'un lien de subordination ; qu'en déclarant cependant la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant aux propriétaires de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles L. 7211-2 et L. 7215-1 du code du travail ;
2°/ que l'acte du 10 janvier 1995, intitulé " convention d'occupation d'une maison bourgeoise avec garage ", faisait expressément de l'entretien et du gardiennage de l'habitation principale, du jardin et de la maison de gardien la contrepartie de la jouissance des lieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette convention et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, selon l'article L. 7215-1 du code du travail, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le demandeur n'était pas dans un état de subordination caractérisant un contrat de travail, a, par ce seul motif, exactement décidé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant le contredit formé par Monsieur X..., déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour trancher le litige né de l'exécution du contrat l'ayant lié aux consorts Y... et renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... a précisé agir contre les consorts Y... tant en leur qualité d'ayants droit de Monsieur Aimery Y... décédé le 17 août 2000 qu'en leur nom personnel, la convention conclue avec Monsieur Y... s'étant poursuivie postérieurement au décès de celui-ci, à leur profit et sans opposition de leur part au moins jusqu'à fin septembre 2007 ;
QUE Monsieur X... se prévaut des dispositions de l'article L. 7211-2 du Code du travail aux termes desquelles " Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions " ; que quand bien même Monsieur X... s'est vu confier des fonctions d'entretien général du jardin et le gardiennage de la propriété des consorts Y..., cette seule référence à des fonctions exercées ne lui permet pas de relever de plein droit du statut de l'article L. 7211-2 du Code du travail rappelé ci-dessus ; qu'en effet, il lui appartient de justifier qu'il était salarié et qu'il logeait dans l'immeuble à titre d'accessoire de son contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
QUE Monsieur X... n'a jamais été rémunéré par le versement d'un salaire quelconque, ni par Monsieur Y..., ni par ses ayants droit ; que son occupation de l'ancienne maison des gardiens ne constitue pas la rémunération en nature de son activité de gardiennage et de jardinage dès lors que la convention du 10 janvier 1995 stipule le versement par Monsieur X... d'une indemnité d'occupation dont le montant est défini (2 000 FF par mois) et qui devait se compenser avec le montant retenu pour les travaux à effectuer dans cet immeuble, Monsieur X... devant après épuisement de ce crédit régler son propriétaire ; qu'en aucun cas il n'est énoncé que l'occupation de cette maison constitue la contrepartie des travaux de jardinage ou de gardiennage mis à la charge de Monsieur X... ;
QUE même si l'indemnité d'occupation fixée pour le garage (500 FF) dont il est précisé qu'elle se compense avec des travaux d'entretien général du jardin et le gardiennage de la propriété est susceptible de constituer une rémunération en nature de l'activité de Monsieur X..., cette circonstance ne lui permet pas de relever du statut de l'article L. 7211-2 du Code du travail puisqu'il n'est pas logé dans l'immeuble à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
QUE Monsieur X... qui prétend au statut de salarié doit justifier des conditions dans lesquelles il exerçait son activité pour le compte des consorts Y... et notamment de l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exercice d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives et d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'apporte aucun élément justifiant ni que Monsieur Y... ou les consorts Y... lui aient donné des instructions et/ ou qu'ils contrôlaient son activité, ni qu'il leur ait rendu compte de quelque manière que ce soit, les attestations produites aux débats relatant qu'il entretenait le jardin étant totalement muettes sur ce point ;
QUE les conditions d'application de l'article L. 7211-2 du Code du travail n'étant pas réunies et faute pour Monsieur X... de justifier de l'existence d'un lien de subordination, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire par devant le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains " ;
1°) ALORS QUE relève du statut de concierge ou employé d'immeuble toute personne salariée par le propriétaire qui, chargée d'assurer la garde, la surveillance ou l'entretien d'un immeuble, y est logée à titre d'accessoire des prestations ainsi fournies, lesquelles sont présumées constituer l'exécution d'un contrat de travail sans qu'il lui incombe d'établir l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui démontrait percevoir une rémunération fixe mensuelle du propriétaire de l'ensemble immobilier des... en contrepartie notamment de prestations d'entretien et de gardiennage de cette propriété, et logeait dans la maison de gardien située dans le jardin et dépendant de l'habitation principale à titre d'accessoire de la convention lui confiant cette charge, bénéficiait du statut des concierges et employés d'immeuble, sans avoir à démontrer l'existence d'un lien de subordination ; qu'en déclarant cependant la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant aux propriétaires de l'immeuble, la Cour d'appel a violé les articles L. 7211-2 et L. 7215-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'acte du 10 janvier 1995, intitulé " convention d'occupation d'une maison bourgeoise avec garage ", faisait expressément de l'entretien et du gardiennage de l'habitation principale, du jardin et de la maison de gardien la contrepartie de la jouissance des lieux ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé cette convention et violé ainsi l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Contrat de travail - Caractérisation - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères

L'article L. 7215-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire. Doit dans ces conditions être approuvé l'arrêt qui déclare incompétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail d'une personne, partie à une convention d'occupation prévoyant qu'une part des indemnités serait affectée à l'entretien général du jardin et au gardiennage d'une propriété, au motif que l'intéressé ne se trouvait pas dans un état de subordination caractérisant un tel contrat


Références :

article L. 7215-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-13858, Bull. civ. 2012, V, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 27
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Vallée
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/01/2012
Date de l'import : 01/12/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-13858
Numéro NOR : JURITEXT000025215946 ?
Numéro d'affaire : 10-13858
Numéro de décision : 51200245
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-25;10.13858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award