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24/01/2012 | FRANCE | N°11-89177

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-89177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hamza X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 20 décembre 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 décembre 2011, est parvenu au parquet général près la cour d'appel de Pau un mandat d'arrêt européen délivré, le

29 novembre 2011, par le procureur du Roi de Mons à l'encontre de M. X..., pour l'exécution d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hamza X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 20 décembre 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 décembre 2011, est parvenu au parquet général près la cour d'appel de Pau un mandat d'arrêt européen délivré, le 29 novembre 2011, par le procureur du Roi de Mons à l'encontre de M. X..., pour l'exécution d'une condamnation à un an d'emprisonnement prononcée, le 27 octobre 2011, par le tribunal correctionnel de Mons, du chef de trafic illicite de stupéfiants en récidive ; que le 7 décembre 2011, le procureur général a notifié ce mandat à l'intéressé, détenu pour autre cause ; que, le même jour, le premier président a décerné un ordre d'incarcération provisoire à l'encontre de la personne réclamée ; que, devant la chambre de l'instruction, celle-ci n'a pas consenti à sa remise aux autorités belges ;

En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27, 63-1, 63-7, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes visant à l'annulation de la procédure ;
"aux motifs que M. X... n'a pas été appréhendé par les services de police puisqu'il était détenu, depuis le 19 octobre 2011 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan en vertu d'un placement sous écrou consécutif à la mise à exécution de six mandats d'arrêts européens émis par les autorités judiciaires belges ; que le 6 décembre 2011, il lui a été simplement indiqué la date de sa nouvelle comparution devant le procureur général soit le 7 décembre 2011 ; qu'à défaut d'appréhension au sens de l'article 695-27 du code de procédure pénale, la demande visant à l'annulation de la procédure sera rejetée ;
"1°) alors que l'appréhension de la personne recherchée au sens de l'article 695-27 du code de procédure pénale s'entend de la notification qui lui est faite du mandat d'arrêt européen le concernant, et de la privation de liberté qui s'ensuit ; que même si l'intéressé est déjà détenu pour une autre cause (fût-ce dans le cadre de l'exécution d'un autre mandat d'arrêt européen), le nouveau titre de rétention afférent au nouveau mandat d'arrêt européen doit lui être régulièrement notifié et faire l'objet de la procédure prévue à l'article 695-27 du code de procédure pénale ; que les différentes mesures de privation de liberté dont M. X... faisait ainsi l'objet ne poursuivaient pas le même objectif, qu'elles étaient susceptibles de se cumuler, et devaient donner lieu chacune à une procédure autonome et régulière ; qu'en refusant de constater la nullité de la procédure, faute pour M. X... d'avoir été conduit devant le procureur général dans les 48 heures de la réception du mandat d'arrêt européen et d'avoir bénéficié des droits des article 63-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et violé les droits de la défense ;
"2°) alors que, même à supposer que le délai de 48 heures prévu pour la comparution devant le procureur général n'ait pas été méconnu, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale, applicables « pendant ce délai », c'est-à-dire pendant le délai courant entre la notification du mandat d'arrêt européen et la comparution devant le procureur général, devaient être appliquées à M. X... ; que faute d'avoir répondu au moyen expressément invoqué par M. X... dans son mémoire régulièrement déposé, tiré de ce qu'il n'a bénéficié, avant sa comparution devant le procureur général, d'aucun des droits énoncés aux textes précités, circonstance de nature à entraîner la nullité de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, et violé les textes précités et les droits de la défense" ;
Attendu que, pour dire que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 695-27, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'avait pas à s'appliquer en l'espèce, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas été appréhendé en vertu du mandat d'arrêt européen, puisqu'il était écroué depuis le 19 octobre 2011 suite à la mise à exécution de six autres mandats d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires belges ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté ;
Sur le le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-42, 695-37, 695-24 du code de procédure pénale, de l'article 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'autorité de la chose jugée, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires belges, en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre, le 29 novembre 2011, par le parquet du tribunal de première instance de Mons (Belgique) aux fins de l'exécution d'une décision rendue le 27 octobre 2011 par le tribunal de Mons (Belgique) le condamnant à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants commis entre le 1er mai 2009 et le 13 décembre 2009 ;
"aux motifs que la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires allemandes qui a été ordonnée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans le 29 novembre 2011 ne saurait faire obstacle à la présente demande émanant de l'autorité judiciaire belge ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 695-42 du code de procédure pénale, lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction ; que lorsqu'une chambre de l'instruction a d'ores et déjà, par une décision définitive, accordé la remise d'une personne à une autorité judiciaire étrangère sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, elle a ainsi épuisé sa compétence, et ne peut, sans excéder ses pouvoirs et sans violer la chose jugée, ordonner la remise de la même personne à l'autorité judiciaire d'un autre Etat ; que, dès lors que, en vertu d'une précédente décision définitive, M. X... devait être remis à l'autorité judiciaire allemande, la chambre de l'instruction avait perdu tout pouvoir de statuer sur une nouvelle demande émanant d'un autre Etat et fondée sur un autre mandat d'arrêt européen ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
"2°) alors qu'en toute hypothese, faute d'avoir opéré le choix qui lui incombait au titre de l'article 695-42 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas rempli son office et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de M. X..., selon laquelle la décision ayant antérieurement accordé sa remise aux autorités judiciaires allemandes fait obstacle à sa remise aux autorités judiciaires belges, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, s'il résulte de l'article 695-42 du code de procédure pénale que, lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, en tenant compte, notamment, des distinctions prévues par ce texte, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que ce choix peut être effectué dans le cadre de la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une difficulté d'excécution, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22, 695-24, 695-38, 593 du code de procédure pénale, 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires belges, en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre, le 29 novembre 2011, par le parquet du tribunal de première instance de Mons (Belgique) aux fins de l'exécution d'une décision rendue le 27 octobre 2011 par le tribunal de Mons (Belgique) le condamnant à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants commis entre le 1er mai 2009 et le 13 décembre 2009 ;
"aux motifs que M. X... allègue, sans en apporter le moindre commencement de preuve, des ennuis de santé qui s'opposeraient à sa remise ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de corroborer ses affirmations ; que, dans ces conditions, sa demande visant à surseoir à statuer sur sa remise sera rejetée ;
"1°) alors qu'il appartient à l'autorité judiciaire requise de ne pas accorder la remise de la personne recherchée si cette remise doit porter une atteinte excessive à ses droits fondamentaux, à raison notamment de son état de santé ou à raison des risques qu'il encourt pour sa sécurité, et lorsqu'un tel risque est invoqué, d'en vérifier le caractère réel et sérieux au besoin en procédant d'initiative aux investigations nécessaires ; qu'en s'abstenant d'examiner les éléments fournis par M. X..., à l'appui de ses demandes, et d'interroger les autorités requérantes sur les faits qu'il alléguait, à savoir que ses codétenus en Belgique lui auraient asséné des coups au point de le placer dans le coma, et qu'il n'avait pas encore eu le résultat d'expertises neurologiques qu'il avait demandées, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors qu'il résulte de la notice établie et signée par le premier président au moment de l'établissement de son ordre d'incarcération du 7 décembre 2011 (pièce n° 6 du dossier) que celui-ci a mentionné que M. X... avait fait état de problèmes sanitaires, suivait un traitement en cours, encourait le risque de manquer de stupéfiants, et que tant un examen médical qu'un examen psychologique apparaissaient urgents et nécessaires ; que de surcroît, il « existe dans la situation ou le comportement de la personne des éléments laissant craindre qu'elle porte atteinte à son intégrité physique » ; qu'il résulte ainsi des pièces mêmes de la procédure que M. X... présente des problèmes de santé graves, dont il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier s'ils étaient compatibles avec une remise de M. X... ; que la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces du dossier, privé sa décision de tout fondement légal, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur, qui soutenait qu'il n'était pas justifié que son état de santé fût compatible avec sa remise aux autorités judiciaires belges, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, en partie nouveau et qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Cas particuliers - Pluralité d'Etats membres ayant émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne - Choix du mandat d'arrêt européen à exécuter - Choix incombant à la chambre de l'instruction - Omission - Difficulté d'exécution relevant de la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale

Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'une même personne, l'omission par la chambre de l'instruction de procéder au choix du mandat d'arrêt européen à exécuter, qui lui incombe en vertu de l'article 695-42 du code de procédure pénale, relève du contentieux de l'exécution prévu aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale


Références :

articles 695-42, 710 et 711 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 20 décembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-89177, Bull. crim. criminel 2012, n° 21
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 21
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/01/2012
Date de l'import : 12/09/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-89177
Numéro NOR : JURITEXT000025294019 ?
Numéro d'affaire : 11-89177
Numéro de décision : C1200614
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-24;11.89177 ?
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