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24/01/2012 | FRANCE | N°11-87977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-87977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Mohamed X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 octobre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire aggravé et homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1,148-2 à 148-8 du code de procédure pénale, 11 de l'Ordo

nnance du 2 février 1945 relative à l'Enfance délinquante, 5 et 6 de la Conv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Mohamed X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 octobre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire aggravé et homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1,148-2 à 148-8 du code de procédure pénale, 11 de l'Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'Enfance délinquante, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt querellé a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que la chambre de l'instruction qui, en l'état de la demande de mise en liberté dont elle est saisie, n'a pas à se prononcer sur le fond de l'affaire, constate cependant qu'il existe à l'encontre de M. X... charges suffisantes d'avoir commis les crimes qui lui sont reprochés, charges qui sont exposées dans l'ordonnance de mise en accusation ; que, face à de telles charges, force est de constater que le double meurtre d'une mère et de son jeune enfant dans les circonstances révélées par les autopsies médico-légales, de surcroît dans leur propre domicile, ont troublé de façon exceptionnelle et durable l'ordre public lequel trouble ne saurait avoir disparu ou diminué 6 ans seulement après la commission des faits alors et surtout que les faits n'ont pas encore été jugés définitivement ; qu'à cet égard, les audiences qui se sont tenues jusqu'à présent n'ont pu que raviver davantage encore un tel trouble à l'ordre public ; qu'en outre, il convient de rappeler le poids des témoignages dans cette affaire ; qu'or, la conviction de la cour d'assises ne pourra se faire qu'à l'issue d'un débat oral de sorte qu'une remise en liberté de M. X... avant son procès en appel serait de nature à permettre ou faciliter des pressions sur les témoins qui devront être entendus par la cour d'assises ; que ce risque est, dans le présent cas, réel et sérieux dans la mesure où il est avéré que la défaillance des témoins ayant conduit à renvoyer cette affaire une première fois est manifestement liée à la crainte qu'inspirent à ceux-ci M. X... et ou sa famille tant les enjeux du procès en appel sont lourds au regard de la teneur de certains témoignages ; qu'un contrôle judiciaire, même strict, ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ne pourraient aucunement apaiser le trouble à l'ordre public sus-évoqué et, au contraire, contribueraient par une remise en liberté à l'accentuer encore plus. De même, lesdites mesures ne seraient pas suffisantes pour prévenir efficacement des pressions, y compris indirectement, sur les témoins ; qu'il existe également un risque non négligeable que des représailles soient exercées sur la personne de M. X..., qu'il convient donc de protéger. Ni un contrôle judiciaire, ni une assignation à résidence surtout au domicile de la mère, domicile connu de tous, ne sont susceptibles d'assurer une telle protection ; qu'enfin, M. X... qui sait les charges pesant contre lui et qui a pris conscience qu'il encourt une très lourde condamnation dans l'hypothèse où, comme en première instance, la cour d'assises d'appel le déclarerait coupable, pourrait être tenté de prendre la fuite. Ni un contrôle judiciaire, nonobstant des modalités rigoureuses, ni une surveillance électronique ne l'empêcheraient de franchir immédiatement, sans possibilité de l'en empêcher, la frontière Espagnole toute proche ; qu'ainsi, le maintien en détention provisoire, au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale, est bien l'unique moyen de parvenir aux objectifs ci-dessus et ne saurait, s'agissant des critères énoncés par la loi elle-même, être contraire au principe de la présomption d'innocence. S'agissant du délai écoulé depuis l'incarcération de M. X..., la cour constate que l'intéressé a été placé en détention provisoire, le 08 octobre 2005, qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de règlement, le 17 septembre 2007, et qu'il a comparu devant une première juridiction de jugement, le 25 septembre 2008 soit moins de trois ans après son incarcération ce qui, en raison de l'extrême gravité des faits et de l'importance des investigations à diligenter s'agissant du double meurtre d'une mère et de son enfant, reste un délai raisonnable ; qu'ensuite, il a comparu le 20 janvier 2010 devant la cour d'assises d'appel de l'Aude, date qui a du prendre en compte les disponibilités de tous les avocats concernés ; qu'à cette date, les absences des témoins et de certains experts ont contraint la cour à renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que certes, ce renvoi a été ordonné à la suite des réquisitions orales du ministère public mais auxquelles l'accusé et ses avocats se sont expressément associés malgré l'information préalable donnée à l'accusé sur le retard que prendrait le jugement de l'affaire en cas de renvoi ; que l'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 février 2011 ; qu'il convient de préciser à cet égard que le délai de plus d'un an mis pour audiencer cette affaire après le renvoi du 20 janvier 2010 trouve son origine dans l'indisponibilité professionnelle de son avocat lequel, dès le 26 janvier 2010, faisait connaître par plusieurs courriers successifs qu'il ne pourrait pas se rendre disponible avant mars 2011 et indiquait des dates laissant peu de place à une audience de plusieurs jours avant mars 2011 ; que, par la suite, le renvoi ordonné le 24 février 2011, soit au quatrième jour d'audience, l'a été, certes à la demande des parties civiles mais après que l'accusé et ses avocats se soient associés à une telle demande ; que, si la chambre de l'instruction déplore le retard pris dans le jugement en appel de cette affaire, de surcroît pour un accusé mineur au moment des faits, elle se doit de constater surtout que ce retard ne trouve pas son origine dans un quelconque dysfonctionnement mais résulte des circonstances particulières et incontournables susévoquées ; que M. X..., dont l'audience est fixée au 06 février 2012, date qui là encore a dû prendre en compte les disponibilités de tous les avocats, ne saurait dès lors se prévaloir de cette situation pour faire échec aux nécessités impérieuses de le maintenir en détention provisoire comme énoncé plus haut ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter, selon ses propres énonciations, de déplorer le retard pris dans le jugement en appel d'un accusé, de surcroît mineur au moment des faits, en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., sur la prétendue nécessité de le protéger contre un risque de représailles, celle de garantir son maintien à la disposition de la justice au regard de la proximité de la frontière espagnole ou d'éviter des pressions sur les témoins, lesquelles seraient à l'origine de leur défaillance devant la cour d'assises ainsi que sur la prétendue nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public s'agissant de faits s'étant déroulés en 2005, sans faire état des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, ni des éléments précis et circonstanciés propres à justifier le maintien en détention provisoire de M. X..., mineur au moment des faits et ayant toujours clamé son innocence ;"
"2°) alors que, si le législateur a abrogé le délai précis de comparution d'un accusé devant la Cour d'assises désignée pour statuer sur son appel, ce délai doit, à tout le moins, présenter un caractère raisonnable ; qu'en se bornant à relever que les demandes de renvoi avaient pour origine des absences ou indisponibilités diverses, en l'occurrence celles des témoins, de l'expert psychiatre ou du médecin légiste, ainsi que celles des avocats sans rechercher si des diligences particulières avaient été effectuées afin d'assurer à M. X... un délai raisonnable de comparution devant la cour d'assises d'appel quatre ans après sa comparution devant la cour d'assises statuant en premier ressort, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, un simple rappel chronologique ne saurait tenir lieu de motivation suffisante lorsqu'un grief tiré de la violation du droit de toute personne à être jugée dans un délai raisonnable est soulevé ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à constater le caractère raisonnable du délai en rappelant simplement que le jeune X... avait été placé en détention provisoire, le 8 octobre 2005, qu'il avait fait l'objet d'une ordonnance de règlement, le 17 septembre 2007, et qu'il avait comparu devant une première juridiction de jugement, le 25 septembre 2008 soit moins de trois ans après son incarcération sans répondre, concrètement, à la question fondamentale posée par le mémoire soulevant l'incompatibilité du délai de sept années séparant la mise en examen de M. X... et la date à laquelle devrait statuer la juridiction criminelle du second degré au droit à être jugé dans un délai raisonnable" ;
Attendu que d'une part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer devant la Cour de cassation les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a, après avoir répondu comme elle devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, souverainement estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Attendu que d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-87977

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-87977
Numéro NOR : JURITEXT000025407831 ?
Numéro d'affaire : 11-87977
Numéro de décision : C1200607
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-24;11.87977 ?
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