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24/01/2012 | FRANCE | N°11-87824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-87824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alejandro X... alias Carlos,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 12 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur le stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de

l'article 114 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alejandro X... alias Carlos,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 12 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur le stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 114 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire le 31 janvier 2011 ; que le 26 septembre 2011, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention, pour une durée de quatre mois, à compter du 30 septembre 2011 ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention pour non convocation du conseil dans le délai de l'article 114 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que son conseil a été convoqué le 14 septembre 2011, pour une audience le 26 septembre 2011, que cette convocation n'a pas été annulée par la convocation adressée par erreur le 19 septembre suivant et qu'en conséquence le conseil a été régulièrement convoqué au débat contradictoire du 26 septembre 2011 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la convocation du 14 septembre 2011 satisfait aux exigences de l'article 114 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87824
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-87824


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87824
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