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24/01/2012 | FRANCE | N°11-84430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-84430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre-David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2011, qui, pour appels malveillants réitérés, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44 et 222-45 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légal

e ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'appels téléphoniques malve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre-David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2011, qui, pour appels malveillants réitérés, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44 et 222-45 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés, commis les 21 juin, 2 juillet et 19 juillet 2010 et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois;
"aux motifs propres que M. X... s'est livré à un véritable harcèlement au préjudice de celle avec laquelle il avait entretenu une relation sentimentale et il a tenté de trouver toutes sortes de prétextes pour la voir, malgré la volonté clairement exprimée de cette dernière de ne plus être à son contact ; que Mme Y... a enregistré les messages téléphoniques insistants de M. X... sur une clé USB qui a été exploitée par la police, laquelle a mis en évidence de très nombreux messages, les faits étant ainsi matériellement établis ;
"et aux motifs adoptés que Mme Y... a déposé plainte le 26 mars 2010 à l'encontre de M. X... pour des faits d'appels téléphoniques malveillants ; qu'elle explique qu'elle a entretenu une relation amoureuse avec M. X... à laquelle elle a mis fin courant 2009 ; qu'ils travaillaient ensemble durant la vie commune, dans l'entreprise d'antiquités de Mme
Y...
« Aspe de Lau » et ils ont continué à travailler ensemble quelques mois après la séparation ; qu'elle explique que M. X... a mal accepté la séparation et a d'abord voulu qu'elle lui donne le véhicule de sa société ainsi que le stock et toute l'infrastructure qui leur permettaient de se déplacer sur les marchés, ce qu'elle a fini par faire devant son attitude très insistante, afin dit-elle, d'une part de rompre toute relation sentimentale et professionnelle, d'autre part, de le remercier pour les services rendus ; qu'elle indique que M. X... continue à trouver des prétextes pour la voir, au point que cela devient obsessionnel et qu'il lui laisse des quantités de messages sur son répondeur réclamant la restitution d'objets liés à leur vie commune (électroménager, cadeaux, souvenirs) et proférant des menaces à son encontre ; que le 19 juillet Mme Y... a, à nouveau, été entendue par les services de police auxquels elle a signalé que les faits perduraient car, si M. X... s'était calmé après le dépôt de la plainte en mars 2010, il avait recommencé depuis fin juin 2010 à lui laisser des quantités de messages sur son répondeur, celle-ci en ayant recensé 48 pour la journée du 21 juin, 31 pour celle du 2 juillet et 28 pour celle du 19 juillet, en dépit d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines qui suit M. X..., le 1er avril 2010, qui lui avait fait interdiction d'entrer en contact avec elle ; que le contenu des messages sont selon elle un cycle, à savoir, dans un premier temps il essaie de l'amadouer en lui promettant de lui rendre son véhicule et son stock, puis il veut travailler avec elle, puis, celle-ci ne répondant pas, il s'énerve, lui reprochant de l'avoir exploité avant de promettre d'utiliser toutes les voies légales pour se faire dédommager ; que Mme Y... a remis aux services de police une clef USB contenant l'enregistrement de ces appels archivés sur son téléphone portable ; que l'exploitation de ces enregistrements a permis de constater que M. X... lui a laissé le 21 juin au moins 48 messages, le 2 juillet 50 messages, le 19 juillet 28 messages ; que M. X... a été entendu le 1er octobre 2010 ; qu'il n'a pas nié avoir téléphoné à Mme Y... et laissé des messages sur son répondeur, mais a contesté le caractère malveillant de ces appels ; qu'il explique en effet que ces appels ont pour but de lui permettre de la revoir pour récupérer sont dû puisqu'elle lui doit 170.000 euros, qui correspond au chiffre d'affaires qu'il lui a fait faire en travaillant pour elle pendant la période où il occupait les fonctions de dirigeant de son entreprise Aspe de Lau Antiquités, sans être déclaré ; qu'il explique qu'ils se partageaient les bénéfices réalisés ; qu'il justifie le nombre important d'appels par le fait que Mme Y... éteint son téléphone portable, volontairement selon lui, pour pouvoir solliciter la révocation du sursis dont il fait l'objet ; qu'il reconnaît qu'il a passé ces appels postérieurement à l'ordonnance d'interdiction d'entrer en contact avec elle, mais explique qu'il voulait récupérer son bien et précise que celle-ci a d'ailleurs accepté postérieurement à cette ordonnance de le rencontrer ; qu'il termine son audition en déposant plainte contre Mme Y... pour escroquerie et abus de confiance organisée par préméditation, celle-ci l'ayant exploité sous couvert d'une relation sentimentale ; que toutefois, quelle que soit la cause des appels téléphoniques faits par M. X... à Mme Y..., dont il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier le bien ou mal fondé, il n'en demeure pas moins que le fait pour M. X... de téléphoner plusieurs dizaine de fois par jour à Mme Y... pour réclamer avec une particulière insistance ce qu'il estime être son dû, en dépit du refus manifesté par cette dernière, constitue une attitude harcelante, de nature à troubler gravement la tranquillité de cette dernière ; que M. X... ne peut en aucun cas, pour justifier son attitude, invoquer une dette de Mme Y... à son égard, dans la mesure où il existe pour ce faire des voies légales qu'il lui appartient de mettre en oeuvre pour récupérer son dû s'il l'estime nécessaire ; que M. X... sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"alors que les appels téléphoniques réitérés ne constituent un délit que s'ils revêtent un caractère malveillant ; qu'en relevant que M. X... avait téléphoné à son ex-compagne, Mme Y..., plusieurs dizaine de fois « pour réclamer avec une particulière insistance ce qu'il estimait être son dû » (jugt, p. 3 in fine), tandis que la créance de M. X..., correspondant à la rémunération de son travail, n'avait pas été sérieusement contestée, ce dont il résultait que les appels passés ne l'avaient pas été avec l'intention malveillante de nuire ou de troubler la tranquillité de Mme Y..., mais seulement avec la volonté de résoudre des problèmes financiers occasionnés par la séparation professionnelle de M. X... et de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés" ;Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-25, 132-26 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés commis les 21 juin, 2 juillet et 19 juillet 2010 et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois ;
"aux motifs que M. X... a commis les faits alors qu'il faisait l'objet d'une mise à l'épreuve, prononcée le 17 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour des faits de violences par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et alors que le juge d'application des peines lui avait fait interdiction d'entrer en contact avec Mme Y... ; qu'il a déjà été condamné pour des faits de même nature le 23 mars 2001 ; que son casier judiciaire témoigne par ailleurs d'une certaine difficulté de M. X... à canaliser ses impulsions, puisqu'il a également été condamné, outre pour les faits de violence susmentionnés, à deux reprises pour des faits d'outrage ; qu'enfin il résulte des explications qu'il donne à l'audience qu'il n'a pas pris la mesure des faits qui lui sont reprochés et qu'il persiste à estimer que le litige financier qu'il invoque justifie son attitude ; que dans ces conditions, le prononcé d'une peine d'emprisonnement apparaît nécessaire pour faire cesser ses agissements ; que M. X... sera condamné à un emprisonnement d'une durée de cinq mois ;
" alors qu'en matière correctionnelle, le juge doit, lorsqu'il prononce une peine ferme inférieure ou égale à deux ans pour un primo-délinquant ou à un an pour une personne se trouvant en état de récidive légale, envisager systématiquement un aménagement de peine destiné à faciliter la réinsertion du prévenu, tel qu'un régime de semi-liberté ou un placement sous bracelet électronique, sauf à justifier d'une impossibilité matérielle caractérisée ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... à la peine ferme de cinq mois d'emprisonnement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette peine apparaissait nécessaire, sans cependant envisager, comme elle le devait, les aménagements de peine qui pouvaient être mis en oeuvre, ni faire état d'impossibilité matérielle de les mettre en place ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés à l'égard de Mme Y..., l'arrêt, pour le condamner à cinq mois d'emprisonnement, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité d'aménager la peine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 mai 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84430
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-84430


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84430
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