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24/01/2012 | FRANCE | N°11-83877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-83877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Narcisse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 3 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Z...

la somme de 24 055 euros ;

" aux motifs qu'il ressort des rapports d'expertise médicale qu'à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Narcisse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 3 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme de 24 055 euros ;

" aux motifs qu'il ressort des rapports d'expertise médicale qu'à la suite des violences dont elle a été victime le 22 avril 2003, Mme Z... a présenté des lésions cutanées thoraciques, des douleurs axiales pluri-étagées, un traumatisme confusionnel et un choc émotionnel ; que le docteur A... constate un enraidissement oppositionnel à la mobilité du genou gauche, des douleurs sur le versant externe du genou droit mais une absence totale d'amyotrophie segmentaire en totale contradiction avec la symptomatologie déclarée caractérisée par une fonction locomotrice très perturbée avec une importante boiterie et l'utilisation d'une canne de soutien du côté droit ; qu'il évalue à 4 % le déficit séquellaire fonctionnel orthopédique, à 2/ 7 les souffrances endurées et à 1/ 7 le préjudice esthétique ; que le médecin expert psychiatre constate un état de stress post-traumatique caractérisé par des angoisses, une phobie d'autrui justifiant un taux de déficit séquellaire fonctionnel de 7 % et des souffrances endurées de 2, 5/ 7 ; qu'il conclut à l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle dans des conditions analogues aux conditions antérieures à l'agression mais que la reprise du travail est possible dans un métier sans contact avec le public inconnu, laissant la porte ouverte à une possibilité de reconversion ; au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mme Z..., qui était âgée de 44 ans lors des violences et qui travaillait en qualité de contrôleur itinérant à la RATP, sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : souffrances endurées pendant la maladie traumatique évaluées à 2/ 7 sur le plan physiologique et à 2, 5/ 7 sur le plan psychologiques, caractérisées principalement par une phobie et par une atteinte au genou droit mal expliquée par l'expert : 5 000 euros ; déficit fonctionnel permanent avec un taux d'incapacité permanente évalué à 4 % par le docteur A... et à 7 % par le docteur B..., caractérisé non seulement par les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi par la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation : 11 000 euros ;

" alors que devant les juges du fond, M. X... contestait le lien causal entre les faits qui lui étaient imputés et le préjudice déclaré par Mme Z... consistant en une douleur au niveau du genou ; qu'en incluant, dans les condamnations prononcées au profit de Mme Z... au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel permanent, la réparation de l'atteinte au genou, après avoir elle-même indiqué qu'elle était mal expliquée par l'expert et sans s'expliquer sur l'existence, contestée, d'un lien causal avec la faute de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à la RATP la somme de 26 781, 19 euros ;

" aux motifs qu'il ressort des rapports d'expertise médicale qu'à la suite des violences dont elle a été victime le 22 avril 2003, Mme Z... a présenté des lésions cutanées thoraciques, des douleurs axiales pluri-étagées, un traumatisme confusionnel et un choc émotionnel ; que le docteur A... constate un enraidissement oppositionnel à la mobilité du genou gauche, des douleurs sur le versant externe du genou droit mais une absence totale d'amyotrophie segmentaire en totale contradiction avec la symptomatologie déclarée caractérisée par une fonction locomotrice très perturbée avec une importante boiterie et l'utilisation d'une canne de soutien du côté droit ; qu'il évalue à 4 % le déficit séquellaire fonctionnel orthopédique, à 2/ 7 les souffrances endurées et à 1/ 7 le préjudice esthétique ; que le médecin expert psychiatre constate un état de stress post-traumatique caractérisé par des angoisses, une phobie d'autrui justifiant un taux de déficit séquellaire fonctionnel de 7 % et des souffrances endurées de 2, 5/ 7 ; qu'il conclut à l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle dans des conditions analogues aux conditions antérieures à l'agression mais que la reprise du travail est possible dans un métier sans contact avec le public inconnu, laissant la porte ouverte à une possibilité de reconversion ; au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mme Z..., qui était âgée de 44 ans lors des violences et qui travaillait en qualité de contrôleur itinérant à la RATP, sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : que la RATP établit le montant de la rente versée à Mme Z... pour un taux d'incapacité de 16 % ; qu'elle recevra donc la somme de 26 781, 19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l'article 1153 du code civil ;

1°) " alors que devant les juges du fond, M. X... faisait valoir que la RATP n'établissait pas avoir versé à Mme Z... une rente annuelle viagère ni ne justifiait des modalités de calcul de la somme qu'elle disait avoir versée à ce titre ; qu'en condamnant M. X... à verser à la RATP une somme de 26 781, 19 euros, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

2°) " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, condamner M. X... à rembourser à la RATP une rente que cette dernière disait avoir versée à Mme Z... pour un taux d'incapacité de 16 % après avoir elle-même estimé que le déficit fonctionnel permanent de Mme Z... était de 11 % " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme Z... et la RATP, son employeur, de l'atteinte physique à l'intégrité de la première, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-83877

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-83877
Numéro NOR : JURITEXT000025407643 ?
Numéro d'affaire : 11-83877
Numéro de décision : C1200596
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-24;11.83877 ?
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