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24/01/2012 | FRANCE | N°11-82802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-82802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Technique industrielle de plastification,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LONGJUMEAU, en date du 28 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'

homme ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Technique industrielle de plastification,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LONGJUMEAU, en date du 28 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82802
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Longjumeau, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-82802


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82802
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