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24/01/2012 | FRANCE | N°11-81556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-81556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 mars 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr

océdure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 mars 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, statuant par jugement contradictoire à signifier, déclaré M. X... coupable des faits dont il était prévenu, l'a condamné à une amende de 50 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux ;
"aux motifs que M. X..., cité à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel, ne comparaît pas ; que son avocat a écrit sollicitant le renvoi de l'affaire au motif que son client serait en train de prendre attache avec un architecte pour trouver une solution avec la ville de Garges Les Gonesse ; que la cour décide néanmoins de retenir l'affaire ; que la décision sera rendue par arrêt contradictoire à signifier ;
"alors que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'avant l'audience, l'avocat de M. X... avait adressé à la cour d'appel un courrier sollicitant le renvoi au motif que le prévenu ne se trouvait pas à Paris à la date de l'audience et tentait avec l'aide d'un nouvel architecte de se rapprocher du service d'urbanisme de la ville de Garges Les Gonesse pour présenter un nouveau projet susceptible de mettre un terme au contentieux existant ;
Attendu que, pour écarter la demande de renvoi présentée par l'avocat du prévenu , non comparant, tenant à la consultation d'un architecte pour trouver une solution avec la ville de Garges les Gonesse, l'arrêt énonce qu'à ce jour aucune régularisation n'a eu lieu en dépit de multiples propositions et que la mauvaise foi et la mauvaise volonté du prévenu sont patentes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, L. 480-4 ancien, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende de 50 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de huit mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté par M. X... que son établissement, le café « Le Rondeau » a été transformé à la fin de l'année 2005 en appartement privé. Il reconnaît ainsi avoir rétréci la porte d'entrée, agrandi la fenêtre pour en faire une porte et faire un local à poubelles ; que les travaux ont porté principalement sur la façade. Il déclare à la police avoir ignoré qu'il fallait un permis de construire pour réaliser ces travaux alors que ceux-ci ayant débuté courant novembre 2005, la ville lui avait envoyé successivement trois courriers en l'espace de quatre mois pour qu'il régularise sa situation ; qu'en outre, le bâtiment concerné étant situé en zone UA du plan local d'urbanisme, il résulte de son article UA 12 que le logement en question devait comporter une place de stationnement ; que l'administration, dans un courrier daté du 14 mars 2008, lui a rappelé que face à l'impossibilité de créer du stationnement sur le terrain d'assiette de la construction, il lui était possible de se prévaloir de places de stationnement régulièrement acquises ou concédées à proximité ; que, pour autant, le prévenu a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas compenser la non réalisation de ces places par l'acquisition de telles places de stationnement dans un parc public ou privé ; que la réalité des transformations a été constatée par procès-verbal de constat rédigé par l'ingénieur principal territorial, M. Y..., le 12 avril 2006 ; que les faits constatés constituent une infraction aux articles L. 160-1 et L. 421-1 du code de l'urbanisme et réprimé par l'article L. 480-4 dudit code, à savoir défaut de permis de construire et violation du plan d'occupation des sols ; qu'à l'occasion de ce constat du 12 avril 2006, porté à la connaissance de M. X..., ce dernier déclarait "avoir l'intention de mandater un architecte afin de déposer un dossier en Mairie pour éventuelle régularisation" ; qu'entendu par la police le 13 février 2007, il déclarait encore vouloir prendre un architecte et déposer un permis dans les plus brefs délais" ; qu'une médiation d'urbanisme est intervenue le 28 octobre 2008 ; que M. X... a été entendu par le délégué du procureur de la République auquel il a précisé qu'il n'avait ni l'intention, ni la possibilité d'acheter des places de parking, et ne souhaitait pas remettre les locaux en l'état ; qu'à l'audience du 6 avril 2009, M. X... a indiqué qu'il avait déposé une demande de permis de construire en décembre 2007, qu'un accord de principe lui avait été donné par la mairie sous condition qu'il justifie de l'affectation d'une place de parking à ce nouveau logement ; que, non seulement, à ce jour aucune régularisation de situation n'a eu lieu, mais il a prétendu encore vouloir reporter le procès pour prendre attache avec un architecte ; que la mauvaise foi et la mauvaise volonté du prévenu sont patentes ; que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"et aux motifs adoptés qu'il n'est pas contesté qu'en novembre 2005 M. X..., propriétaire d'un immeuble de rapport sis au ... les Gonesse a entrepris d'importants travaux au rez-de-chaussée de sa propriété sans demander de permis de construire à la commune de Garge les Gonesse ; qu'il a ainsi transformé un bar en un appartement et qu'il a aménagé un local poubelle ; que, pour ce faire, il a fait procéder au percement d'une porte, à l'occultation de baies, à l'ouverture de fenêtres ainsi qu'à l'édification d'une cloison intérieure ; qu'il n'est pas contesté non plus que l'ensemble de ces travaux requérait l'obtention d'un permis de construire ; procès verbal de ces travaux a été dressé en présence du prévenu le 12 avril 2006 ; que M. X... a commencé par prétendre qu'il ignorait la nécessité d'un permis de construire ; qu'entendu par la police le 13 février 2007, il a fini par s'en engager à déposer une demande ; mais qu'au mois de mai 2008, aucune régularisation de sa situation n'avait eu lieu ; qu'à l'audience du 6 avril 2009, M. Franck X... a indiqué qu'il avait bien déposé une demande de permis de construire en décembre 2007 ; qu'un accord de principe lui avait été donné par la Mairie sous condition qu'il justifie de l'affectation d'un place de parking à ce nouveau logement ; mais qu'il n'est pas en mesure de remplir cette condition ; que M. X... a souligné néanmoins que la disparition du bar était une mesure positive pour la commune car l'établissement qu'il hébergeait antérieurement était « mal famé » ; que la mairie de Garge les Gonesse souligne qu'elle a fait tout son possible pour trouver un arrangement avec le prévenu ; que la ville connaît une criante insuffisance de places de parking de sorte que l'affectation d'une place de stationnement pour tout nouveau logement est une condition impérative ; qu'elle était ouverte à toute solution comme l'achat d'une concession ou la création d'un emplacement à petite distance du logement litigieux ; que malgré la patience et la bonne volonté dont elle a fait preuve, M. X... n'a pas régularisé sa situation et qu'il touche depuis trois ans les loyers procurés par l'aménagement du nouveau logement illicitement construit ; les faits ne sont pas contestés ; que la transformation du bar en un logement date de plus de trois ans ; que le prévenu a manifesté une incontestable mauvaise volonté, il y a lieu de rentrer en voie de condamnation à son égard ;
"1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir transformé un débit de boissons en logement et local à poubelle et en modifiant la façade par la « création d'ouvertures ou comblement après découpe du bardage en bois » ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire en se fondant sur l'agrandissement d'une fenêtre et le rétrécissement de la porte d'entrée de la façade, sans relever expressément que le prévenu aurait accepté d'être jugé pour ces faits non visés par la citation, qui ne mentionnait que la création et le comblement d'ouvertures et non pas la modification de leur taille, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que l'élément intentionnel du délit d'exécution de travaux sans permis de construire implique la connaissance de l'illicéité de l'acte et la volonté d'agir malgré ce caractère illicite ; qu'en retenant la culpabilité de M. Franck X... de ce chef pour avoir effectué sans permis des travaux de faible ampleur résidant dans l'agrandissement d'une fenêtre, le rétrécissement de la porte d'entrée et l'édification d'une cloison intérieure, en se bornant à énoncer que la mairie lui avait envoyé trois courriers en l'espace de quatre mois pour qu'il régularise sa situation, sans rechercher si ces courriers ne lui avaient pas été adressés après l'achèvement des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit d'exécution de travaux sans permis de construire, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1 ancien, L. 160-1, L. 480-4 ancien, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, l'a condamné à une amende de 50 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de huit mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté par M. X... que son établissement, le café « Le Rondeau » a été transformé à la fin de l'année 2005 en appartement privé. Il reconnaît ainsi avoir rétréci la porte d'entrée, agrandi la fenêtre pour en faire une porte et faire un local à poubelles ; que les travaux ont porté principalement sur la façade. Il déclare à la police avoir ignoré qu'il fallait un permis de construire pour réaliser ces travaux alors que ceux-ci ayant débuté courant novembre 2005, la ville lui avait envoyé successivement trois courriers en l'espace de quatre mois pour qu'il régularise sa situation ; qu'en outre, le bâtiment concerné étant situé en zone UA du plan local d'urbanisme, il résulte de son article UA 12 que le logement en question devait comporter une place de stationnement ; que l'administration, dans un courrier daté du 14 mars 2008, lui a rappelé que face à l'impossibilité de créer du stationnement sur le terrain d'assiette de la construction, il lui était possible de se prévaloir de places de stationnement régulièrement acquises ou concédées à proximité ; que, pour autant, le prévenu a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas compenser la non réalisation de ces places par l'acquisition de telles places de stationnement dans un parc public ou privé ; que la réalité des transformations a été constatée par procès-verbal de constat rédigé par l'ingénieur principal territorial, M. Y..., le 12 avril 2006 ; que les faits constatés constituent une infraction aux articles L. 160-1 et L. 421-1 du code de l'urbanisme et réprimé par l'article L. 480-4 dudit code, à savoir défaut de permis de construire et violation du plan d'occupation des sols ; qu'à l'occasion de ce constat du 12 avril 2006, porté à la connaissance de M. X..., ce dernier déclarait "avoir l'intention de mandater un architecte afin de déposer un dossier en Mairie pour éventuelle régularisation" ; qu'entendu par la police le 13 février 2007, il déclarait encore vouloir prendre un architecte et déposer un permis dans les plus brefs délais" ; qu'une médiation d'urbanisme est intervenue te 28 octobre 2008 ; que M. X... a été entendu par te délégué du Procureur de la République auquel il a précisé qu'il n'avait ni l'intention, ni la possibilité d'acheter des places de parking, et ne souhaitait pas remettre les locaux en l'état ; qu'à l'audience du 6 avril 2009, Mr X... a indiqué qu'il avait déposé une demande de permis de construire en décembre 2007, qu'un accord de principe lui avait été donné par te Mairie sous condition qu'il justifie de l'affectation d'une place de parking à ce nouveau logement ; que, non seulement, à ce jour aucune régularisation de situation n'a eu lieu, mais il a prétendu encore vouloir reporter le procès pour prendre attache avec un architecte ; que la mauvaise foi et la mauvaise volonté du prévenu sont patentes ; que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"et aux motifs adoptés qu'il n'est pas contesté qu'en novembre 2005 M. X..., propriétaire d'un immeuble de rapport sis au ... les Gonesse a entrepris d'importants travaux au rez-de-chaussée de sa propriété sans demander de permis de construire à la commune de Garge les Gonesse ; qu'il a ainsi transformé un bar en un appartement et qu'il a aménagé un local poubelle ; que, pour ce faire, il a fait procéder au percement d'une porte, à l'occultation de baies, à l'ouverture de fenêtres ainsi qu'à l'édification d'une cloison intérieure ; qu'il n'est pas contesté non plus que l'ensemble de ces travaux requérait l'obtention d'un permis de construire ; que le procès-verbal de ces travaux a été dressé en présence du prévenu le 12 avril 2006 ; que M. X... a commencé par prétendre qu'il ignorait la nécessité d'un permis de construire ; qu'entendu par la police le 13 février 2007, il a fini par s'en engager à déposer une demande ; mais qu'au mois de mai 2008, aucune régularisation de sa situation n'avait eu lieu ; qu'à l'audience du 6 avril 2009, M. X... a indiqué qu'il avait bien déposé une demande de permis de construire en décembre 2007 ; qu'un accord de principe lui avait été donné par la Mairie sous condition qu'il justifie de l'affectation d'un place de parking à ce nouveau logement ; mais qu'il n'est pas en mesure de remplir cette condition ; que M. X... a souligné néanmoins que la disparition du bar était une mesure positive pour la commune car l'établissement qu'il hébergeait antérieurement était « mal famé » ; que la mairie de Garge les Gonesse souligne qu'elle a fait tout son possible pour trouver un arrangement avec le prévenu ; que la ville connaît une criante insuffisance de places de parking de sorte que l'affectation d'une place de stationnement pour tout nouveau logement est une condition impérative ; qu'elle était ouverte à toute solution comme l'achat d'une concession ou la création d'un emplacement à petite distance du logement litigieux ; que malgré la patience et la bonne volonté dont elle a fait preuve, M. X... n'a pas régularisé sa situation et qu'il touche depuis trois ans les loyers procurés par l'aménagement du nouveau logement illicitement construit ; les faits ne sont pas contestés ; que la transformation du bar en un logement date de plus de trois ans ; que le prévenu a manifesté une incontestable mauvaise volonté, il y a lieu de rentrer en voie de condamnation à son égard ;
"1°) alors que le bénéficiaire de travaux qui ne peut pas satisfaire aux obligations résultant d'un plan d'occupation des sols, tenant à la construction d'aires de stationnement, peut néanmoins être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ; qu'en énonçant, pour juger que M. Franck X... avait méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Garges les Gonesse en ne créant pas d'aire de stationnement et en relevant qu'il avait indiqué qu'il n'entendait pas compenser la non réalisation de ces places par l'acquisition de telles places de stationnement dans un parc public ou privé, sans rechercher s'il se trouvait, à proximité de sa parcelle, des parcs de stationnement privés ou publics existants ou en cours de réalisation, disposant de places pouvant lui être concédées ou vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"2°) alors que le bénéficiaire de travaux qui ne peut pas satisfaire aux obligations résultant d'un plan d'occupation des sols, tenant à la construction d'aires de stationnement, peut néanmoins être tenu quitte de ces obligations en justifiant, en l'absence de parcs de stationnement à proximité de sa parcelle pourvus de places à vendre, d'une participation financière versée à la commune et destinée à la réalisation d'un parc public de stationnement ; qu'en énonçant, pour juger que M. X... avait méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Garges les Gonesse en ne créant pas d'aire de stationnement, qu'il avait indiqué qu'il n'entendait pas compenser la non réalisation de ces places par l'acquisition de telles places de stationnement dans un parc public ou privé, sans rechercher s'il ne pouvait s'acquitter de ses obligations à cet égard en versant une participation financière à la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, dans les limites de la prévention, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre de M. X... la remise en état des lieux sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans un délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt ;
"aux motifs que la cour constate que, selon les éléments du dossier déposé par la Ville, aucune régularisation n'est envisageable et qu'il est donc nécessaire de procéder à une remise en état des lieux ; que cette remise en état est justifiée par la nécessité d'assurer le respect des règles d'urbanisme ainsi que le bon ordre et la sécurité publique de la ville de Garges les Gonesses ; qu'en raison de l'ancienneté de l'infraction, de la bonne volonté de la partie civile pour tenter de convaincre le prévenu de respecter la réglementation mais aussi de la mauvaise foi de M. X..., la sanction sera renforcée, et le jugement réformé en ce sens ;
"1°) alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol ne constituent pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel destinées à mettre un terme à une situation illicite ; qu'en ordonnant néanmoins la remise en état de la parcelle de M. X... à titre de peine, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol sont des mesures à caractère réel dont le prononcé relève d'une faculté accordée aux juges ; que ces mesures ne s'imposent pas en l'absence de possibilité de régularisation de la situation en cause ; qu'en jugeant, néanmoins, qu'il était nécessaire de prononcer cette remise en état de l'immeuble édifié sans permis par M. X..., dès lors que selon les éléments du dossier déposé par la ville, aucune régularisation n'était envisageable, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L 480-5 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 800-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... aux dépens de l'action civile ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté par M. X... que son établissement, le café « Le Rondeau » a été transformé à la fin de l'année 2005 en appartement privé ; qu'il reconnaît ainsi avoir rétréci la porte d'entrée, agrandi la fenêtre pour en faire une porte et faire un local à poubelles ; que les travaux ont porté principalement sur la façade. Il déclare à la police avoir ignoré qu'il fallait un permis de construire pour réaliser ces travaux alors que ceux-ci ayant débuté courant novembre 2005, la ville lui avait envoyé successivement trois courriers en l'espace de quatre mois pour qu'il régularise sa situation ; qu'en outre, le bâtiment concerné étant situé en zone UA du plan local d'urbanisme, il résulte de son article UA 12 que le logement en question devait comporter une place de stationnement ; que l'administration , dans un courrier daté du 14 mars 2008, lui a rappelé que face à l'impossibilité de créer du stationnement sur le terrain d'assiette de la construction, il lui était possible de se prévaloir de places de stationnement régulièrement acquises ou concédées à proximité ; que, pour autant, le prévenu a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas compenser la non réalisation de ces places par l'acquisition de telles places de stationnement dans un parc public ou privé ; que la réalité des transformations a été constatée par procès-verbal de constat rédigé par l'ingénieur principal territorial, M. Y..., le 12 avril 2006 ; que les faits constatés constituent une infraction aux articles L. 160-1 et L. 421-1 du code de l'urbanisme et réprimé par l'article L. 480-4 dudit code, à savoir défaut de permis de construire et violation du plan d'occupation des sols ; qu'à l'occasion de ce constat du 12 avril 2006, porté à la connaissance de M. X..., ce dernier déclarait "avoir l'intention de mandater un architecte afin de déposer un dossier en mairie pour éventuelle régularisation" ; qu'entendu par la police le 13 février 2007, il déclarait encore vouloir prendre un architecte et déposer un permis dans les plus brefs délais" ; qu'une médiation d'urbanisme est intervenue te 28 octobre 2008 ; que M. X... a été entendu par te délégué du procureur de la République auquel il a précisé qu'il n'avait ni l'intention, ni la possibilité d'acheter des places de parking, et ne souhaitait pas remettre les locaux en l'état ; qu'à l'audience du 6 avril 2009, M. X... a indiqué qu'il avait déposé une demande de permis de construire en décembre 2007, qu'un accord de principe lui avait été donné par te Mairie sous condition qu'il justifie de l'affectation d'une place de parking à ce nouveau logement ; que, non seulement, à ce jour aucune régularisation de situation n'a eu lieu, mais il a prétendu encore vouloir reporter le procès pour prendre attache avec un architecte ; que la mauvaise foi et la mauvaise volonté du prévenu sont patentes ; que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; que la cour constate que, selon les éléments du dossier déposé par la Ville, aucune régularisation n'est envisageable et qu'il est donc nécessaire de procéder à une remise en état des lieux ; que cette remise en état est justifiée par la nécessité d'assurer le respect des règles d'urbanisme ainsi que le bon ordre et la sécurité publique de la ville de Garges les Gonesses ; qu'en raison de l'ancienneté de l'infraction, de la bonne volonté de la partie civile pour tenter de convaincre le prévenu de respecter la réglementation mais aussi de la mauvaise foi de M. X..., la sanction sera renforcée, et le jugement réformé en ce sens ;
"alors que, les juges ne peuvent mettre les dépens de l'action civile à la charge du condamné ; qu'en condamnant, néanmoins, M. X... aux dépens de l'action civile, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M.Partouche aux dépens de l'action civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt sus-visé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 mars 2010, en ses seules dispositions condamnant M. X... aux dépens de l'action civile, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81556
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-81556


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81556
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