La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2012 | FRANCE | N°11-12321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-12321


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 821-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre de celui-ci prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail pour l'obtention d'une pension de retraite au taux plein ; que, selon le second, l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale

à cinq ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité l'attri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 821-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre de celui-ci prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail pour l'obtention d'une pension de retraite au taux plein ; que, selon le second, l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'infirmant le jugement rendu par celui-ci, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a reconnu à M. X... le bénéfice de cette allocation ;
Attendu que, pour limiter à une année à compter du 13 juin 2008 l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. X..., l'arrêt relève dans son dispositif que l'intéressé prétend être âgé de soixante ou soixante et un ans en avril 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'âge exact de M. X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à une durée d'un an, à compter du 13 juin 2008, le droit de M. X... à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, étant observé que ce dernier prétend être âgé de 60 ou 61 ans en avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L ; 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit un taux d'incapacité de 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu'en outre, compte tenu de son handicap, elle est dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; que le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; que, sur le taux d'incapacité permanente, la cour constate, avec le médecin consultant, et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que l'état présenté par l'intéressé n'entraînait pas de limitation fonctionnelle majeure de nature à entraver son autonomie ; qu'il ressort du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial que M. X... accomplissait seul les actes de la vie courante ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 13 juin 2008, l'état de M. X..., qui correspondait à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % en application du guide-barème, soit inférieur à 80 %, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; que ce taux étant toutefois compris entre 50 et 79 % à la date de la demande, la cour statuera sur la capacité de M. X... à se procurer un emploi ; que M. X... était sans emploi à la date de la demande ; qu'il avait effectué un stage en menuiserie de novembre 1976 à juin 1977 et avait travaillé en tant que maçon à partir de 1982 avec de multiples périodes entrecoupées de chômage ; qu'il avait été déclaré inapte définitif, sans possibilité de reclassement, à son poste de maçon et à tous postes d'exécution dans le bâtiment par la médecine du travail le 16 mai 2006 ; qu'il apparaît à la lecture des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant que la cour adopte, qu'à la date de se demande, l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à l'exercice d'une activité professionnellle ; qu'en effet, son handicap respiratoire, rhumatologique et métabollique grevait lourdement son aptitude au travail et le mettait dans l'impossibilité de travailler à un poste de travail ordinaire ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 13 juin 2008, l'état de M. X... justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis et ne peut, dans le cadre de son office, refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ; que, pour limiter à un an la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, la cour nationale de l'incapacité s'est fondée sur l'indication émise par M. X... selon laquelle son âge réel est de 60 ou 61 ans ; qu'en s'abstenant d'inviter M. X... à indiquer avec précision son âge, au besoin en rouvrant d'office les débats à cette fin pour produire les documents relatifs à son état civil de nature à déterminer avec certitude son âge, la cour nationale de l'incapacité n'a pas rempli son office, violant ainsi l'article 4 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant la durée de l'allocation aux adultes handicapés attribuée à M. X... à une seule année sur la base de cette incertitude concernant son âge, la cour nationale de l'incapacité a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % à la seule condition de l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de se procurer un emploi ; que pour limiter à un an la durée d'attribution à M. X... de l'allocation aux adultes handicapés due à raison de son taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %, la cour nationale de l'incapacité s'est fondée sur sa prochaine perception d'une pension de retraite, étant âgé de 60 ou 61 ans ; qu'en soumettant ainsi l'attribution de cette allocation à l'évolution prévisible de ses ressources, la cour nationale de l'incapacité a ajouté à l'article L. 821-2 une condition non prévue, violant ainsi ce texte par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12321
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°11-12321


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award