La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2012 | FRANCE | N°10-28016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-28016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., admise au Centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants et adolescents La Clairière (le centre) a demandé la prise en charge des frais de transports exposés en août 2009 pour un séjour dans un établissement situé dans l'Isère ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caiss

e) ayant refusé la prise en charge au motif que celle-ci n'avait pas fait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., admise au Centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants et adolescents La Clairière (le centre) a demandé la prise en charge des frais de transports exposés en août 2009 pour un séjour dans un établissement situé dans l'Isère ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé la prise en charge au motif que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une demande d'accord préalable, l'Union départementale des associations familiales, agissant en qualité de tuteur de Mme X..., et le centre ont saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner la caisse au paiement des frais litigieux, le jugement énonce qu'il résulte de la décision de la commission de recours amiable que le refus de prise en charge n'est plus lié, ainsi que cela avait été initialement invoqué, par l'absence de demande d'accord préalable et qu'il s'en déduit donc que la caisse ne conteste plus que cette formalité a bien été remplie et que son absence de réponse vaut accord préalable, en application de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la commission de recours amiable énonce, après avoir rappelé les termes des articles R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, que "les transports objets du litige n'entrent dans aucun des cas susmentionnés", le tribunal a modifié les termes du litige, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ;
Condamne le Centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants et adolescents La Clairière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la CPAM de SEINE SAINT DENIS à prendre en charge les transports effectués les 3 et 24 août 2009, soit la somme de 3.950 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 Novembre 2009 que le refus de prise en charge n'est plus lié, ainsi que cela avait été initialement invoqué par l'absence de demande d'accord préalable, il s'en déduit donc que la Caisse ne conteste plus que cette formalité a bien été remplie et que son absence de réponse vaut accord préalable, en application des dispositions de l'article R.322-10-4 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale ; que le motif de refus que la Commission de Recours Amiable substitue au motif initial, à savoir que les soins occasionnant ce transport auraient pu être effectués à moins de 150 km, est insuffisamment motivé puisqu'il ne précise pas dans quel établissement les soins en questions auraient pu être subis, il est donc inopérant ; qu'enfin, à l'audience elle invoque les dispositions de l'article L.344-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles pour considérer que les frais de transport litigieux sont intégrés dans le prix de journée de l'établissement, or cet article nécessairement d'interprétation stricte ne vise que les frais d'accueil et de soins et n'a donc pas vocation à faire exception aux dispositions relatives aux transports régis par le Code de la Sécurité Sociale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'a pas été répondu à la demande d'accord préalable dans les conditions de l'article R.322-10-4, il n'est pas contesté qu'il s'agit de soins et il n'est pas démontré que ces soins auraient pu être dispensés à moins de 150 km ; qu'en conséquence, il sera fait droit au recours et la C.P.A.M. de Seine-Saint-Denis sera condamnée à prendre en charge le transport litigieux, soit la somme de 3.950 euros ;
1) ALORS QUE la décision de la Commission de recours amiable reprenait in extenso les termes des articles R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, ce dernier texte visant la nécessité de « l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations », et énonçait que « les transports objets du litige n'entrent dans aucun des cas mentionnés », avant de conclure que « par ces motifs, la Commission décide de confirmer la décision contestée » ; qu'en affirmant qu'il résultait de la décision de la Commission que le refus de prise en charge n'était plus lié à l'absence de demande d'accord préalable opposée à l'assurée dans la décision initiale de la CPAM, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS subsidiairement QUE le fait que la décision de la Commission de recours amiable se substitue à l'avis préalablement donné par l'organisme en charge de servir les prestations ne s'oppose pas à ce que celui-ci, en cas de recours de l'assuré contre cette décision, invoque d'autres motifs que ceux exposés dans la décision de la Commission ; de recours amiable ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que la formalité de la procédure de l'entente préalable n'avait pas été respectée préalablement à l'engagement des frais de transport (cf. conclusions p. 2) ; qu'en déduisant de la décision de la Commission de recours amiable que la Caisse ne contestait plus l'absence de demande d'accord préalable, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, le CMPR de la CLAIRIERE versait aux débats une facture ambulance du 24 août 2009, d'un montant de 3.706,12 euros, correspondant aux frais de transport exposés par Mademoiselle X... ; qu'en condamnant cependant la Caisse à verser la somme de euros à l'assurée au titre des frais de transport litigieux, sans dire de quel document il avait retenu ce montant, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 15 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-28016

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28016
Numéro NOR : JURITEXT000025184557 ?
Numéro d'affaire : 10-28016
Numéro de décision : 21200092
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-20;10.28016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award