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20/01/2012 | FRANCE | N°10-27871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-27871


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Attendu que le pourvoi ayant été formé le 13 décembre 2010, le mémoire complémentaire, déposé le 11 août 2011, soit après l'expiration du délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010) que M. X..., ressortissant algérien qui, bénéficiaire d'autorisations provisoires de séjour en France depuis le 12 mai 2004 et de certificats de rÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Attendu que le pourvoi ayant été formé le 13 décembre 2010, le mémoire complémentaire, déposé le 11 août 2011, soit après l'expiration du délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010) que M. X..., ressortissant algérien qui, bénéficiaire d'autorisations provisoires de séjour en France depuis le 12 mai 2004 et de certificats de résidence algériens à compter du 15 février 2008, a sollicité de la caisse d'allocations familiales de Paris le bénéfice de prestations familiales du chef de ses enfants Youcef et Elsa, nés en Algérie les 17 juin 2001 et 28 février 2003 et entrés en France les 10 septembre 2003 et 31 mars 2009, ainsi qu'au titre de sa fille Nina née en France le 27 mai 2004 ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne produisait pas pour son fils Youcef le certificat médical de l'Office des migrations internationales devenu l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des allocations familiales du chef de Youcef et Nina et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au titre de Youcef pour la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que M. X... réside régulièrement en France depuis mai 2004 avec ses deux enfants, Nina et Youcef ; qu'en subordonnant à la production d'un justificatif de la régularité de l'entrée et du séjour de ses enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales à raison de l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 et jusqu'à l'obtention d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " le 15 février 2008, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale, violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3 de la Convention des droits de l'enfant, L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale et 68 de l'accord euro-méditerranéen conclu entre l'Union européenne et l'Algérie le 22 avril 2002 ;
2°/ que l'arrêt attaqué constate, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... assume la charge de Nina depuis sa naissance le 27 mai 2004, que Nina est née en France et que M. X... a versé aux débats les justificatifs de son séjour régulier depuis le 12 mai 2004 ; qu'ainsi, en déclarant perdu le droit aux prestations pour l'enfant Nina par l'effet de la loi du 19 décembre 2005 et ce jusqu'à l'obtention d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " le 15 février 2008 censé régulariser la situation de Youcef, la cour d'appel a de plus fort violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3 de la Convention des droits de l'enfant, L. 512-1, L. 512-2 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale et 68 de l'accord euro-méditerranéen conclu entre l'Union européenne et l'Algérie le 22 avril 2002 ;
3°/ qu'il n'est pas contesté que M. X..., entré en France régulièrement sous couvert d'un visa avec son fils Youcef, a été autorisé à y entrer et y séjourner en raison de l'état de santé de ce dernier, à qui a été reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; qu'en subordonnant le droit aux allocations familiales et à l'allocation d'éducation d'enfant handicapé en faveur de Youcef à la justification du respect de la procédure de regroupement familial ou à la production de l'attestation préfectorale mentionnée par l'article D. 512-2 5°, la cour d'appel a de plus fort violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3 de la Convention des droits de l'enfant, L. 512-1, L. 512-2, L. 521-2, L. 541-1, L. 542-2, R. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale et 68 de l'accord euroméditerranéen conclu entre l'Union européenne et l'Algérie le 22 avril 2002 ;
4°/ qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... qui invoquait " la continuité des droits acquis " et faisait valoir que l'intérêt supérieur des enfants, et notamment sanitaire de Youcef, commandait que le droit aux prestations familiales, ouvert dès juin 2004, soit versé sans discontinuité après la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 et jusqu'au 14 février 2008, date d'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié conformément aux dispositions de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'OFII ; que ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant dit que le droit aux allocations familiales en faveur des deux enfants Youcef et Nina et à l'allocation d'éducation d'enfant handicapé en faveur de l'enfant Youcef, a été perdu par l'effet de la loi du 19 décembre 2005 et ce jusqu'au15 février 2008,
AUX MOTIFS propres QU'il résulte de l'article L 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse, du 1er janvier 2006 au 28 février 2008, que les étrangers non ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et séjournant régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur séjour en France ; que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure de regroupement familial ou de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour ; qu'en l'espèce, si l'enfant Youcef est bien entré en même temps que ses parents, il n'est pas contesté que ceux-ci n'ont obtenu une autorisation de séjour qu'après leur venue en France ; que par ailleurs, il n'a pas bénéficié de la procédure de regroupement familial et aucun certificat médical ne lui a été remis ; que le fait que les parents de l'enfant ont obtenu une autorisation de séjour en raison de son état de santé ne permet pas de suppléer l'absence de production de l'un des justificatifs exigés par l'article D 512-2 ; que l'exigence de ces justificatifs répond à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de l'enfant et ne porte aucune atteinte au droit à la vie familiale ; que les dispositions critiquées par M. X... ne contreviennent donc pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination prohibée au sens de l'article 14 de la même convention ; que, répondant à la nécessité de vérifier les conditions de vie et d'hébergement des enfants concernés, elles ne sont pas non plus contraires à la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, les accords bilatéraux invoqués par l'appelant n'interdisent pas aux Etats de subordonner l'attribution des prestations à la justification de la régularité du séjour en France de l'enfant au titre duquel les prestations sont demandées ; que dans ces conditions, M. X... n'ayant pas produit l'un ou l'autre des justificatifs énumérés par l'article D 512-2 précité, les premiers juges ont décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait bénéficier des prestations demandées pour la période de janvier 2006 à février 2008 ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte des articles L 512-1 du Code de la Sécurité Sociale non modifié, L 512-2 modifié par la loi du 19 décembre 2005, article 89, et du décret du 26 février 2006, pris pour l'application de l'article L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale, abrogeant les articles D 511-1 et D 511-2 ancien du Code de la Sécurité Sociale et instituant deux nouveaux articles D 512-1 et D 512-2, d'une part, que la régularité et l'entrée du séjour doivent être justifiées non seulement en la personne du parent allocataire, mais également en la personne de l'enfant bénéficiaire par des titres distincts, d'autre part que, faute pour les demandeurs de s'être conformés à la procédure de regroupement familial le bénéfice des prestations familiales ne peut plus leur être attribué, sauf cas particuliers visés au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment en son article L 313-11 § n° 7 (qui se rapporte à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en cas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale) ou au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que dans ces dernières hypothèses, il a été prévu par l'article D 512-2-5° du Code de la Sécurité Sociale que le requérant doit produire une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est arrivé en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (liens personnels et familiaux avec la France) ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27. 12. 1968 modifié ; (…) que la loi subordonne désormais le droit aux prestations familiales à la régularité du séjour des parents mais également de la personne de l'enfant ; qu'il est constant que le jeune Youcef n'est pas né en France, n'est pas entré par la procédure de regroupement familial et n'a pu produire le certificat de contrôle de l'A. N. A. E. M ; que toutefois, la Préfecture de Police de Paris, interrogée par la CAF a indiqué que le titre de séjour délivré à Monsieur X... à effet du 15 février 2008 se référait à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988 modifié, ce qui permet de régulariser la situation du jeune Youcef au regard de l'article D 512-2 nouveau du code de la sécurité sociale ; que la C. A. F. a pu verser à effet du 1er mars 2008 les allocations familiales en faveur des deux enfants et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du chef de Youcef ; que par contre, le droit aux prestations dont a bénéficié le jeune Youcef avant décembre 2005 a été perdu à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 et jusqu'à la régularisation de mars 2008 ; que le requérant se réclame de l'article 3. 1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et des dispositions des art 8 et 14 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, combinées avec l'article 1er du protocole n° 1 de la même convention qui prohibent toute discrimination et des conventions entre la C. E. E. et l'Algérie ; que ces textes ne soustraient pas les étrangers, quels qu'ils soient, à l'obligation de justifier de la régularité de leur séjour, pour prétendre au bénéfice des prestations familiales au regard de la législation nationale applicable (cf Conseil d'Etat, arrêt du 23. 4. 97, n° 163043, aff. GISTI RJS 7 97, n° 877) ; qu'en l'occurrence, il est constant que, pour la période postérieure à la loi du 19 décembre 2005, la condition de séjour régulier posée par les textes est remplie en la personne de Monsieur X... jusqu'au 14 février 2009, mais ne l'est en la personne du jeune Youcef qu'à partir de février 2008, et que, par suite, c'est par une exacte application de la loi que la Caisse d'allocations familiales a opposé un refus d'attribution des prestations sollicitées pour la période postérieure à la loi du 19 décembre 2005 jusqu'au 1er mars 2008 ;
1° ALORS QUE bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que M. X... réside régulièrement en France depuis mai 2004 avec ses deux enfants, Nina et Youcef ; qu'en subordonnant à la production d'un justificatif de la régularité de l'entrée et du séjour de ses enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales à raison de l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 et jusqu'à l'obtention d'un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » le 15 février 2008, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale, violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3 de la Convention des droits de l'enfant, L 512-1 et L 512-2 du code de la sécurité sociale et 68 de l'accord euro-méditerranéen conclu entre l'Union Européenne et l'Algérie le 22 avril 2002 ;
2° ALORS QUE l'arrêt attaqué constate, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... assume la charge de Nina depuis sa naissance le 27 mai 2004, que Nina est née en France et que M. X... a versé aux débats les justificatifs de son séjour régulier depuis le 12 mai 2004 ; qu'ainsi, en déclarant perdu le droit aux prestations pour l'enfant Nina par l'effet de la loi du 19 décembre 2005 et ce jusqu'à l'obtention d'un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » le 15 février 2008 censé régulariser la situation de Youcef, la Cour d'appel a de plus fort violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3 de la Convention des droits de l'enfant, L 512-1, L 512-2 et L 521-2 du code de la sécurité sociale et 68 de l'accord euro-méditerranéen conclu entre l'Union Européenne et l'Algérie le 22 avril 20 ;
3° ALORS QU'il n'est pas contesté que M. X..., entré en France régulièrement sous couvert d'un visa avec son fils Youcef, a été autorisé à y entrer et y séjourner en raison de l'état de santé de ce dernier, à qui a été reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; qu'en subordonnant le droit aux allocations familiales et à l'allocation d'éducation d'enfant handicapé en faveur de Youcef à la justification du respect de la procédure de regroupement familial ou à la production de l'attestation préfectorale mentionnée par l'article D 512-2 5°, la Cour d'appel a de plus fort violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3 de la Convention des droits de l'enfant, L 512-1, L 512-2, L 521-2, L 541-1, L 542-2, R 541-1 et R 541-2 du code de la sécurité sociale et 68 de l'accord euroméditerranéen conclu entre l'Union Européenne et l'Algérie le 22 avril 2002 ;
4° ALORS QU'en ne répondant pas aux écritures de M. X... qui invoquait « la continuité des droits acquis » et faisait valoir que l'intérêt supérieur des enfants, et notamment sanitaire de Youcef, commandait que le droit aux prestations familiales, ouvert dès juin 2004, soit versé sans discontinuité après la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 et jusqu'au 14 février 2008, date d'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié conformément aux dispositions de l'article D 512-2 nouveau du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27871
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-27871


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27871
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