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20/01/2012 | FRANCE | N°10-27334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-27334


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 13 septembre 2010), rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-20. 701), que M. X..., infirmier libéral, a dispensé du 27 février au 12 avril 2004 des soins à un patient dans le cadre de la prise en charge d'une affection de longue durée ; qu'estimant que M. X... n'avait pas respecté les règles de la nomenclature générale des actes pro

fessionnels pour la tarification de certains soins, la Caisse de retrait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 13 septembre 2010), rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-20. 701), que M. X..., infirmier libéral, a dispensé du 27 février au 12 avril 2004 des soins à un patient dans le cadre de la prise en charge d'une affection de longue durée ; qu'estimant que M. X... n'avait pas respecté les règles de la nomenclature générale des actes professionnels pour la tarification de certains soins, la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (la caisse) lui en a réclamé le remboursement et a émis une contrainte à cette fin le 26 janvier 2006 ; que l'intéressé a fait opposition à cette contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer mal fondée son opposition, alors, selon le moyen, que, selon l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient et les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de soins ; que par dérogation à ces dispositions, les cotations des différents stades d'une perfusion intraveineuse se cumulent à taux plein ; qu'il en résulte que lorsque plusieurs perfusions sont effectuées au cours de la même séance, les différents stades de chacune d'entre elles sont cotés à taux plein ; qu'en considérant néanmoins que lorsque plusieurs perfusions sont réalisées au cours d'une même séance, la deuxième perfusion doit avoir sa cotation divisée par deux, le tribunal a violé les articles 3 du chapitre II du titre XVI de la seconde partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et 11 B des dispositions générales de ladite nomenclature ;
Mais attendu que le jugement retient que plusieurs actes étaient pratiqués au cours de la même séance, ce qui ne peut être assimilé aux différents stades d'une même perfusion qui, seuls, justifient de déroger à l'article 11 B de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'il est constant que chacune des trois séances quotidiennes indépendantes comportait des perfusions de produits différents ; qu'en conséquence, la deuxième perfusion devait être notée à 50 % de son coefficient eu égard aux dispositions de l'article 11 B, les autres perfusions ne devant pas être notées ;
Que de ces énonciations, le tribunal a exactement déduit que la réduction de cotation étant applicable, la contrainte était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'opposition formée par Monsieur Régis X... à l'encontre de la contrainte émise le 26 janvier 2006 par la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, puis de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 1. 796, 55 euros ;
AUX MOTIFS QUE dans le présent litige, la question est de savoir si l'article 11 B des dispositions générales trouve ou non à s'appliquer compte tenu de la spécificité des soins prodigués à Monsieur X … régis par l'article 3 chapitre II Titre XVI de la NGAP ; qu'en effet, il est constant que le rapport de l'expert désigné, le Docteur Y..., n'est pas critiqué, sauf sur le 5° de ses conclusions selon lesquelles : « En application des dispositions prévues à l'article 3 du chapitre II du titre XVI de la NGAP, les cotations des différents stades d'une perfusion peuvent se cumuler par dérogation de l'article 11 B de dispositions générales de la NGAP ; Cependant, lorsque plusieurs actes inscrits à la NGAP sont effectués au cours de la même séance, les dispositions de l'article 11 B s'appliquent selon les modalités rappelées plus haut » ; que le Professeur Y... précise que l'article 11 B n'exclut pas de son application les perfusions ; que Monsieur X... soutient que, dès lors que l'article 3 est reconnu applicable, son dernier alinéa prévoyant que « les cotisations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11 B des dispositions légales », il avait valablement cumulé les cotations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que plusieurs actes étaient pratiqués au cours de la même séance, ce qui ne peut être assimilé aux différents stades d'une même perfusion qui seuls, justifient de déroger à l'article 11 B ; qu'en effet, il est constant que chacune des trois séances quotidiennes indépendantes comportaient des perfusions de produits différents ; qu'alors la deuxième perfusion devait être cotée 50 % de son coefficient eu égard aux dispositions de l'article 11 B de la NGAP, la troisième perfusion ne devant pas être cotée ; que c'est donc à tort que Monsieur X... a tarifé les différents stades de chaque perfusion à taux plein lors de chaque changement de flacon ; que la CRPR SNCF est donc fondée à réclamer à Monsieur X... le remboursement des sommes trop perçues par lui ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation formulée par Monsieur X... Régis et de faire droit à la demande reconventionnelle de la CRPR SNCF tendant à le condamner au paiement de la somme de 1. 796, 55 euros ;
1°) ALORS QUE selon l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient et les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de soins ; que par dérogation à ces dispositions, les cotations des différents stades d'une perfusion intraveineuse se cumulent à taux plein ; qu'il en résulte que lorsque plusieurs perfusions sont effectuées au cours de la même séance, les différents stades de chacune d'entre elles sont cotés à taux plein ; qu'en considérant néanmoins que lorsque plusieurs perfusions sont réalisées au cours d'une même séance, la deuxième perfusion doit avoir sa cotation divisée par deux, le Tribunal a violé les articles 3 du chapitre II du titre XVI de la seconde partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et 11 B des dispositions générales de ladite nomenclature.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27334
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-27334


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27334
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