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20/01/2012 | FRANCE | N°10-27127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-27127


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 510 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, L. 131-6, L. 633-10, L. 621-1 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'affiliation à un régime spécial d'assurance vieillesse des commerçants ne dépend pas de la capacité d'exercer le commerce de l'assuré, mais de l'exercice effectif par ce dernier d'une activité professionnelle comportant l'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu, selon le jugement attaqué,

rendu en dernier ressort, que M. X... a été, le 27 mars 1992, placé sous curat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 510 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, L. 131-6, L. 633-10, L. 621-1 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'affiliation à un régime spécial d'assurance vieillesse des commerçants ne dépend pas de la capacité d'exercer le commerce de l'assuré, mais de l'exercice effectif par ce dernier d'une activité professionnelle comportant l'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été, le 27 mars 1992, placé sous curatelle renforcée, puis, le 30 janvier 2009, sous tutelle ; qu'il a, du 9 mai 2004 au 3 juillet 2007, été immatriculé en qualité de commerçant pour l'exploitation d'un fonds de commerce ; qu'après une mise en demeure restée infructueuse, la Caisse RSI Ile-de-France Est (la caisse) a, le 12 juin 2008, signifié à M. X... deux contraintes au titre de cotisations d'assurance vieillesse impayées pour le premier semestre 2006 et pour les seconds semestres 2006 et 2007 ; que l'Union départementale des associations familiales de Paris (l'UDAF), agissant en qualité de tuteur de M. X..., a fait opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir l'opposition de l'UDAF et annuler les contraintes, le jugement, après avoir relevé que M. X... avait été immatriculé, du 9 mai 2004 au 3 juillet 2007, au registre du commerce et des sociétés au titre d'une activité d'exploitation d'un fonds de commerce, retient qu'il avait été privé de sa capacité commerciale depuis 1992, de sorte que la caisse était mal fondée à lui demander le paiement des cotisations au titre de l'assurance vieillesse ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne l'Union départementale des associations familiales de Paris, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne L'UDAF de Paris, ès qualités, à payer à la Caisse régime social des indépendants d'Ile-de-France Est la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la Caisse régime social des indépendants d'Ile-de-France Est.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé les contraintes émises le 12 juin 2008 par la caisse du RSI ÎLE-DE-FRANCE EST à l'encontre de Monsieur Michel X... ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse RSI Île de France Est estime que M. X... ayant été commerçant du 19 avril 2004 au 3 juillet 2007 comme inscrit au Registre du Commerce, il devait être régulièrement immatriculé au titre de l'assurance vieillesse pour la même période ; qu'elle affirme que reste dû 822,02 € dont 705,32 € de cotisations, 108,03 € de majorations de retard et 8,67 € de frais postaux ; que cependant, selon l'article 467 du Code civil, le majeur en curatelle renforcée ne peut faire, sans l'assistance de son curateur, un acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille ou du juge ; que le majeur en curatelle ne saurait pratiquer le commerce et se voir reconnaître la qualité de commerçant ; que Monsieur X... était privé de sa capacité d'être commerçant depuis 1992 et que la Caisse RSI Île de France Est est mal fondée à demander le paiement de cotisations au titre de l'assurance vieillesse ; que les contraintes du 12 juin 2008 doivent être annulées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ne dépend pas de la capacité civile de l'assuré, mais de son seul exercice d'une activité professionnelle comportant l'inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Monsieur X... avait été immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de PARIS de 2004 à 2007, soit pendant la période des cotisations de 2006 et 2007 réclamées par la caisse du RSI, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 131-6, L 633-10, L 621-1 et L 622-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il en est ainsi d'autant plus que la mise en tutelle ou en curatelle d'un commerçant, si elle le prive juridiquement de la capacité d'être commerçant, ne peut lui faire échapper aux conséquences de la poursuite de son activité nonobstant la mesure d'incapacité prononcée à son égard ; qu'en exonérant pourtant Monsieur X... de toutes cotisations sociales sur les revenus de son activité, le tribunal a violé par fausse application les articles 510 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, L 121-2 du Code de commerce, et L 131-6, L 633-10, L 621-1 et L 622-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, l'acte passé par un majeur en curatelle dans un cas où l'assistance du curateur était requise n'est pas nul de plein droit, mais permet seulement à l'intéressé ou au curateur d'en demander l'annulation ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'inscription au registre du commerce et les actes de commerce effectués par Monsieur X... avait été annulés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 510-1 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, ainsi que ainsi que des articles, L 121-2 du Code de commerce, et L 131-6, L 633-10, L 621-1 et L 622-4 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27127
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Affiliation - Conditions - Exercice effectif par l'assuré d'une activité professionnelle comportant inscription au registre du commerce et des sociétés

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Affiliation - Conditions - Capacité d'exercer le commerce de l'assuré (non)

L'affiliation à un régime spécial d'assurance vieillesse des commerçants ne dépend pas de la capacité d'exercer le commerce de l'assuré, mais de l'exercice effectif par ce dernier d'une activité professionnelle comportant l'inscription au registre du commerce et des sociétés


Références :

article 510 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007

articles L. 131-6, L. 633-10, L. 621-1 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-27127, Bull. civ. 2012, II, n° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 17

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27127
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