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20/01/2012 | FRANCE | N°10-26667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-26667


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au

parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de se voir attribuer une pension de vieillesse ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... recevable mais mal fondé en son appel du jugement ayant rejeté sa demande en attribution d'un avantage vieillesse ou en validation de ses droits ;
AUX MOTIFS QUE « intimée CAISSE NATIONAL D'ASSURANCE VIEILLESSE … représentée par Madame … en vertu d'un pouvoir général » (p.1) ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, l'intéressé, domicilié au Maroc, laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel; qu'en l'absence de tout moyen nouveau soutenu à l'audience par l'appelant ; la Cour ne peut que confirmer la décision entreprise (p.2);
1° ALORS QU'en appel et en procédure sans représentation obligatoire, « Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le représentant de la CNAV agissait en vertu d'un pouvoir général et non spécial et a donc violé l'article 931 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet ; que domicilié au Maroc, l'appelant, convoqué par simple lettre recommandée, aurait dû l'être par l'intermédiaire du procureur du Roi territorialement compétent aux fins de remise par ses services à l'appelant ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 684 et 685 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-26667

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Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26667
Numéro NOR : JURITEXT000025217263 ?
Numéro d'affaire : 10-26667
Numéro de décision : 21200073
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-20;10.26667 ?
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