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20/01/2012 | FRANCE | N°10-25459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-25459


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité

française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de la demande qu'elle avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de se voir attribuer la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Madame X... contre une décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui a rejeté sa demande de majoration prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale en raison de sa résidence à l'étranger : que Madame X..., qui a signé le 26 mai 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci ; que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire, applicable au contentieux de la sécurité sociale, étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Madame X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE l'appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que les agents d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent agir en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en rejetant le recours de Madame X... en l'état des prétentions de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, tout en constatant que cette dernière était représentée par « Mme Y... en vertu d'un pouvoir général », la Cour d'appel a violé les articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Madame X... contre une décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui a rejeté sa demande de majoration prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale en raison de sa résidence à l'étranger : que Madame X..., qui a signé le 26 mai 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci ; que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire, applicable au contentieux de la sécurité sociale, étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Madame X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au MAROC, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en se bornant à relever que Madame X... avait signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue en son absence, tout en constatant que l'intéressée demeurait au MAROC, ce dont il résultait que la convocation était irrégulière, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1er et 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25459
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-25459


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25459
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