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20/01/2012 | FRANCE | N°10-21555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-21555


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 122-1, alinéa 3, et R. 122-3, alinéa 9, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le directeur adjoint qui exerce les fonctions du directeur en cas de vacance d'emploi, d'absence ou empêchement du titulaire, dispose, à ce titre, du pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social ;
Attendu, selon l'arrêt at

taqué, que contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 122-1, alinéa 3, et R. 122-3, alinéa 9, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le directeur adjoint qui exerce les fonctions du directeur en cas de vacance d'emploi, d'absence ou empêchement du titulaire, dispose, à ce titre, du pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) qui avait reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail dont avait été victime Mme X..., son employée, la société Iss Abilis France a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la caisse, l'arrêt retient que M. Y..., qui était l'auteur de cet appel, a été nommé directeur intérimaire par le conseil d'administration le 20 octobre 2004 alors que, depuis la réforme opérée par le décret du 12 octobre 2004, cette nomination incombait au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... avait la qualité de directeur adjoint, de sorte qu'il disposait à ce titre du pouvoir d'agir en justice au nom de la caisse sans avoir à produire un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Iss Abilis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Iss Abilis France et la condamne à payer à la caisse d'assurance maladie de la Meuse la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;
AUX MOTIFS QUE l'appel interjeté au nom de la CPAM par monsieur Y... est contesté au motif que seul le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie peut interjeter appel et qu'en tout état de cause monsieur Y... doit justifier qu'il exerçait toujours la fonction de directeur par intérim lors de l'appel en 2009 ; que la CPAM justifie que selon les dispositions des décrets des 12 mai 1960 et 12 octobre 2004, le conseil d'administration puis le directeur général avaient le pouvoir de désigner le directeur par intérim en cas de vacance d'emploi et produit l'extrait de procès verbal de délibération du conseil du 16 juin 2004 et l‘extrait du conseil du 20 octobre 2004, ainsi qu'une attestation signée par madame Z..., responsable des ressources humaines qui indique qu'au moment de l'appel soit le 26 janvier 2009, monsieur Y... était toujours directeur intérimaire ; que toutefois le premier procès verbal a pris acte que depuis le 13 avril 2003 monsieur Y... directeur adjoint assurait l'intérim du poste de directeur de la CPAM et de l'UIOS de la MEUSE ainsi que la responsabilité de la clinique dentaire, mais il n'a été nommé directeur intérimaire qu'à compter du 20 octobre 2004 par le conseil d'administration alors que depuis le décret du 12 octobre 2004, cette désignation incombait au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et qu'aucune régularisation n'est intervenue ; qu'en l'état des pièces produites, l'appel est irrecevable ; qu'en tout état de cause, l'employeur conteste à bon droit la matérialité de l'accident du travail qui n'a été signalé que plusieurs heures après la fin de l'activité de la salariée, lequel n'a indiqué aucun témoin, celui intervenu aux débats, quatre ans après les faits, étant imprécis, et la tentative de régularisation en décembre 2009 lui faisant perdre toute crédibilité en raison de deux écritures différentes censées émaner de la même personne ; qu'il n'existe donc aucun élément objectif venant corroborer les allégations de madame X... ;
ALORS QUE lorsque le Conseil d'administration d'une caisse primaire, qui sous l'empire du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 avait le pouvoir de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, fait le point sur la désignation du directeur et prend acte que le directeur-adjoint assure l'intérim du poste de directeur de la caisse primaire, il entérine par là-même la désignation du directeur-adjoint à ce poste ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 16 juin 2004 précisait, concernant « la désignation du directeur », que « à l'unanimité, le Conseil d'administration prend acte que depuis le départ de monsieur A... le 13 avril 2003, monsieur Y... directeur-adjoint assure l'intérim du poste de directeur de la CPAM » ; qu'en jugeant que le procès-verbal du 16 juin 2004 ne valait pas désignation du directeur-adjoint pour assurer l'intérim du poste de directeur, la Cour d'appel a violé l'article 9 du décret précité ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et rejeté toutes les demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'appel interjeté au nom de la CPAM par monsieur Y... est contesté au motif que seul le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie peut interjeter appel et qu'en tout état de cause monsieur Y... doit justifier qu'il exerçait toujours la fonction de directeur par intérim lors de l'appel en 2009 ; que la CPAM justifie que selon les dispositions des décrets des 12 mai 1960 et 12 octobre 2004, le conseil d'administration puis le directeur général avaient le pouvoir de désigner le directeur par intérim en cas de vacance d'emploi et produit l'extrait de procès verbal de délibération du conseil du 16 juin 2004 et l‘extrait du conseil du 20 octobre 2004, ainsi qu'une attestation signée par madame Z..., responsable des ressources humaines qui indique qu'au moment de l'appel soit le 26 janvier 2009, monsieur Y... était toujours directeur intérimaire ; que toutefois le premier procès verbal a pris acte que depuis le 13 avril 2003 monsieur Y... directeur adjoint assurait l'intérim du poste de directeur de la CPAM et de l'UIOS de la MEUSE ainsi que la responsabilité de la clinique dentaire, mais il n'a été nommé directeur intérimaire qu'à compter du 20 octobre 2004 par le conseil d'administration alors que depuis le décret du 12 octobre 2004, cette désignation incombait au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et qu'aucune régularisation n'est intervenue ; qu'en l'état des pièces produites, l'appel est irrecevable ; qu'en tout état de cause, l'employeur conteste à bon droit la matérialité de l'accident du travail qui n'a été signalé que plusieurs heures après la fin de l'activité de la salariée, lequel n'a indiqué aucun témoin, celui intervenu aux débats, quatre ans après les faits, étant imprécis, et la tentative de régularisation en décembre 2009 lui faisant perdre toute crédibilité en raison de deux écritures différentes censées émaner de la même personne ; qu'il n'existe donc aucun élément objectif venant corroborer les allégations de madame X... ;
1. - ALORS QUE les juges du fond qui déclarent une demande irrecevable ne peuvent pas se prononcer sur son bien fondé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que l'appel de la CPAM de la MEUSE était irrecevable mais a néanmoins examiné le bien fondé de la demande de l'intimée ; qu'en tranchant ainsi le fond du litige dans le même temps qu'elle jugeait l'appel irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 122 du code du procédure civile ;
2. - ALORS QUE la preuve de la matérialité de l'accident du travail peut résulter des déclarations du salarié corroborées par des documents médicaux et, en particulier, par un certificat médical établi le jour même de l'accident, ainsi que par la déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur à la caisse sans réserve, peu important l'absence de témoin ; qu'en l'espèce, la CPAM de la MEUSE exposait que les lésions avaient été médicalement constatées dès le jour de l'accident, et que l'employeur qui avait établi la déclaration d'accident le jour même n'avait émis aucune réserve, ce dont elle justifiait ; qu'en considérant qu'aucun élément objectif ne venait corroborer les allégations de la salariée, au seul motif inopérant que le témoignage produit n'était pas crédible, sans examiner si les éléments invoqués par la caisse ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
3. – ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la caisse exposait que si les écritures des deux attestations fournies par madame B... (carte d'identité à l'appui), l'une de juillet 2008 et l'autre de décembre 2009, pouvaient apparaître différentes, « il n'en demeure pas moins que les signatures sont bien identiques » (v. concl. en réplique p. 2 in fine) ; qu'en écartant le témoignage de madame B... pour la raison que les écritures seraient différentes sur les deux attestations, sans comparer entre elles les signatures figurant sur les documents et avec celle figurant sur la carte d'identité également produite, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21555
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-21555


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21555
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