La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2012 | FRANCE | N°10-21459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-21459


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le

destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française il peut l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que Mme X..., demeurant en Algérie, a été condamnée à régler à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, une certaine somme correspondant au remboursement indu d'arrérages de la rente d'accident du travail qu'avait perçus son père décédé le 21 décembre 2002 ;
Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience des débats du 12 mars 2009 ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à rembourser à la CPAM des Hauts-de-Seine, la somme de 972 € 63 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées au dossier que le compte bancaire a été clôturé et que les fonds ont été versés à Mme X... par la banque postale ; qu'il résulte des éléments de la cause et des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'espèce que la caisse est bien fondée en sa demande ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article R 142-19 du Code de la sécurité sociale que le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience, et qu'une copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple ; qu'en se bornant à constater que Mme X... n'a pas été convoquée à personne et qu'elle n'a pas comparu à l'audience, sans constater qu'elle avait été convoquée dans les formes et délais requis, le tribunal a violé la disposition précitée, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il résulte de l'article 684 du Code de procédure civile que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination ; qu'en se bornant à constater que Mme X... n'a pas comparu à l'audience, sans constater qu'elle avait été convoquée dans les formes prévus par ce texte, le Tribunal a violé la disposition précitée, ensemble l'article R 142-49 du Code de la sécurité sociale et l'article 14 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 724 et 1376 du Code civil, qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer ; qu'en imposant à Mme X... de rembourser les rentes versées sur le compte de son père après son décès sans que les autres héritiers aient été appelés en cause, le Tribunal a violé les dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21459
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-21459


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21459
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award