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20/01/2012 | FRANCE | N°10-20465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-20465


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales du Gard de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales du Gard de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité marocaine résidant régulièrement en France, a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Gard (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants Reda et Younes nés respectivement les 5 octobre 1997 et 13 mai 2004 au Maroc ; que la caisse ayant rejeté cette demande, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour annuler les décisions de la caisse des 16 mars et 18 octobre 2007 et dire qu'à compter de sa demande, M. X... avait droit aux prestations familiales pour ses enfants Reda et Younès, l'arrêt retient qu'en vertu des dispositions des articles 8 et 14 de la CEDH, la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... remplit la condition de régularité du séjour en France et a à sa charge effective ses deux fils mineurs, Reda et Younes, arrivés en France le 1er septembre 2005 pour le premier et le 1er septembre 2006 pour le second, lesquels disposent seulement de documents de circulation pour étranger mineur non visés par l'article D. 512-2 ; que le fait de subordonner le bénéfice des prestations familiales à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit à la protection de la vie privée et familiale garantis par les articles 8 et 14 de la CEDH ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Gard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales du Gard.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les décisions de la CAF du GARD des 16 mars et 18 octobre 2007 et d'AVOIR dit qu'à compter de sa demande, monsieur X... avait droit aux prestations familiales pour ses enfants Reda et Younès X... nés au Maroc, respectivement les 5 octobre 1997 et 13 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 prévoit que les étrangers, titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France, bénéficient de plein droit des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qui sont énumérées par le texte ; l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 fixe la liste des documents justificatifs nécessaires, parmi lesquels le certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, visé par la CAF dans son courrier du 16 mars 2007 ; en, vertu des dispositions des articles 8 et 14 de la CEDH, la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale ; en l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur Hassan X... remplit la condition de régularité du séjour en France et à sa charge effective ses deux fils mineurs, Reda et Younes, arrivés en France le 1er septembre 2005 pour le premier et le 1er septembre 2006 pour le second, lesquels disposent seulement de documents de circulation pour étranger mineur non visés par l'article D. 512-2 ; le fait de subordonner le bénéfice des prestations familiales à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit à la protection de la vie privée et familiale garantis par les articles 8 et 14 de la CEDH, ; en effet, le non versement des prestations familiales pour des enfants vivant avec leur père en situation régulière en France affecte nécessairement la vie familiale » ;
ALORS QUE, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.512-1, L. 512-2 et D.511-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20465
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-20465


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20465
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