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20/01/2012 | FRANCE | N°10-19239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-19239


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au p

arquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., demeurant au Maroc, a été condamné à rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse une certaine somme correspondant au versement d'une allocation de logement à caractère social ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 9 avril 2009 ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Monsieur X... devra régler à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse la somme de 444,38 euros sans préjudice des frais d'exécution ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 831-1 du code de la sécurité sociale dispose que :« l'allocation de logement est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an ».que l'examen du passeport de Monsieur X... fait ressortir les séjours au Maroc suivants :du 01.01.04 au 01.03.04 du 11.04.04 au 24.05.04 du 15.07.04 au 15.09.04 du 10.10.04 au 06.12.04 du 13.01.05 au 30.03.05 du 27.06.05 au 12.09.05 du 14.11.05 au 17.12.05 que Monsieur X... n'aurait donc pas dû percevoir l'ALS, ce dernier n'ayant pas sa résidence principale en France ;que le solde de la dette de Monsieur X... s'élève à 444,38 euros ; que les articles 1235 et 1376 du code civil stipulent : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » (1235) ; Celui qui reçoit par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu « (1376) ; qu'il est de jurisprudence que la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop perçu vaut mise en demeure; Cass. Soc. 6 janvier 2000 « attendu cependant qu'une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil... » ; que Monsieur X... a reconnu explicitement la nature et l'étendue de son obligation, en raison de sa demande de délai de paiement et des règlements effectués ;que le tribunal ne peut que constater que la caisse a fait une juste application des textes en la matière » ;
1) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la notification d'une convocation par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet; qu'à défaut, la personne qui demeure à l'étranger n'est pas valablement convoquée de sorte que si elle n'est ni présente ni représentée, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre; qu'en l'espèce, Monsieur X... réside au Maroc ; que, nonobstant le fait qu'il n'ait été ni présent ni représenté, le tribunal l'a condamné au remboursement d'une prestation que la Caisse prétendait indue en se bornant à indiquer qu'il était « excusé » ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier les conditions dans lesquelles Monsieur X... avait été convoqué et n'a donc pas justifié sa décision au regard des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les parties doivent être convoquées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale quinze jours au moins avant la date de l'audience ; que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes résident à l'étranger ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le tribunal a convoqué Monsieur X... pour l'audience du 9 avril 2009 par une lettre recommandée qui est parvenue à son destinataire le 26 février 2009 ; que le délai de quinzaine n'ayant pas été respecté, le tribunal, qui a condamné Monsieur Y... au paiement des sommes réclamées par la Caisse, a violé l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 643 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'une reconnaissance de dette ne peut résulter que d'actes clairs, dépourvus d'ambiguïté et non équivoque ; qu'en retenant, en l'espèce, pour faire droit à la demande de remboursement de l'indu présentée par la Caisse «que Monsieur X... avait « reconnu explicitement la nature et l'étendue de son obligation, en raison de sa demande de délai de paiement et des règlements effectués », le tribunal a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19239
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-19239


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19239
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