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19/01/2012 | FRANCE | N°10-24530;10-24531;10-24532;10-24533;10-24534;10-24535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-24530 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 10-24. 530, W 10-24. 531, X 10-24. 532, Y 10-24. 533, Z 10-24. 534, A 10-24. 535 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés sont employés par la société RDSL dont l'activité est soumise à la convention collective de la logistique des communications écrites ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail prévoyant une modulation a été conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise ; qu'estimant que l'obligation d

e mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'ac...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 10-24. 530, W 10-24. 531, X 10-24. 532, Y 10-24. 533, Z 10-24. 534, A 10-24. 535 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés sont employés par la société RDSL dont l'activité est soumise à la convention collective de la logistique des communications écrites ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail prévoyant une modulation a été conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise ; qu'estimant que l'obligation de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'entreprise, la convention collective et l'article L. 3112-9 du code du travail n'avait pas été respectée, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour dire les salariés fondés en leur demande de rappel d'heures supplémentaires et condamner la société RDSL à leur payer les sommes qu'ils réclamaient à ce titre, la cour d'appel, après avoir relevé un certain nombre d'irrégularités dans la mise en oeuvre de la modulation, retient que l'accord de modulation n'était pas valable et donc inopposable aux salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre ne saurait établir à elle seule l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société RDSL à payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, les arrêts rendus le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° V 10-24. 530 à A 10-24. 535 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société RDSL,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société RDSL à payer diverses sommes à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « la cour constate que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 22 mars 2000 au sein de la SAS RDSL et que l'article 2 de cet accord dispose que : « article 2 : Sur la réduction et nouvelle organisation de la durée de travail : Les parties au présent accord conviennent d'une réduction et d'une nouvelle organisation de la durée du travail, adaptées à chacune des catégories du personnel de l'entreprise. Le temps de travail du personnel de production sédentaire s'inscrit dans le cadre d'une modulation de la durée hebdomadaire du travail, à laquelle la SAS RDSL fait appel lorsque l'ampleur de la variation de son activité le justifie. Une programmation indicative sur 12 mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond est établie chaque année, avant le 1er avril pour l'année suivante. Elle mentionne les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire détaillée ci-après est mobilisé. Période haute : 15 août/ 15 janvier-mars et mai. Période basse : tous les autres mois » ; que les horaires du personnel de production sédentaire sont définis comme suit : Du lundi au vendredi (le samedi le cas échéant) Manuel : 6h- 9h15 pause 9h35- 13h10 ; Préparation de commande : 8h- 11h40 pause 12h 15h10 ; Assistantes de clientèle : Possibilité de cumuler deux jours de repos de compensation à la semaine ; que l'article 3 du même accord dispose sur les modalités de décompte et le régime des heures supplémentaires que « dans le cas où la SAS RDSL serait amenée à dépasser le temps défini dans la programmation indicative, les parties décident que le décompte des heures supplémentaires sera effectué, selon les modalités prévues à l'accord national de branche.... » ; que la cour constate que la modulation du temps de travail est une modalité d'aménagement du temps de travail sur l'année et qu'il s'agit d'un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, mais à condition que la durée annuelle du travail n'excède pas 1607 heures ; que la modulation permet de ne pas considérer les heures effectuées au-delà de 35 heures comme des heures supplémentaires dès lors qu'à la fin de l'année de référence (année civile ou autre période de 12 mois), la durée de travail n'excède pas 1607 heures ; l'idée est de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée de travail est plus faible. La modulation permet ainsi de limiter le recours aux heures supplémentaires pendant la période haute de travail et au chômage partiel pendant la période basse ; mais qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à aucun moment les salariés n'ont été régulièrement informés du programme de modulation, lequel n'a pas été affiché ni-même soumis en réunion de comité d'entreprise ; que par ailleurs les salariés devaient être prévenus des changements de leurs horaires de travail, dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir et les modifications du programme de la modulation, faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ; que la Cour constate que l'employeur est dans l'incapacité de rapporter ladite preuve puisque, finalement, cet accord de modulation revenait à faire travailler quelquefois par mois, uniquement quelques samedis par mois les salariés ; qu'aucune modulation n'ayant donc été mise en place, dès lors l'accord de modulation du temps de travail n'était pas valide et opposable aux salariés et il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré ; Sur les demandes présentées : Sur le rappel de salaire : que la cour constate que l'appelant est bien fondé à solliciter la condamnation de la SAS RDSL à lui régler à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er avril 2005 au 31 mars 2007, la somme de 1723, 36 €, outre les congés payés afférents, soit la somme de 172, 33 € et la somme de 564, 82 € du 1er avril 2007 au 30 septembre 2008, outre les congés payés afférents, soit 56, 48 € » :
1°) ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; que l'arrêt énonce, à la rubrique « Composition de la Cour », qu'« en application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant chargé (e) d'instruire l'affaire » ; qu'en ne mentionnant pas le nom du magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a tenu seul l'audience des débats en application de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'un au moins des magistrats qui ont délibéré a assisté aux débats, en violation des articles 447 et 945-1 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une Cour d'appel qui se borne à reproduire les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce il ressort de la seule comparaison des motifs de la Cour d'appel et des conclusions écrites de Monsieur X..., soutenues oralement à l'audience, que la Cour d'appel n'a fait que reprendre le contenu desdites conclusions sans même en rectifier les maladresses de plume ; que, ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en estimant que la société RDSL était dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'elle avait informé les salariés du programme de modulation et qu'elle avait consulté le comité d'entreprise sur sa modification « puisque, finalement, cet accord de modulation revenait à faire travailler quelquefois par mois, uniquement quelques samedis par mois les salariés », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en condamnant la société RDSL motif pris « qu'à aucun moment les salariés n'ont été régulièrement informés du programme de modulation » tout en constatant qu'« aucune modulation n'a vait donc été mise en place », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'omission par l'employeur d'une information relative à la mise en oeuvre d'un accord de modulation du temps de travail ne saurait établir à elle seule l'exécution d'heures supplémentaires par un salarié ; qu'en fondant la condamnation de la société RDSL à payer des heures supplémentaires sur le seul manquement de cette dernière à son obligation d'informer les salariés du programme de modulation et de respecter un délai de prévenance de sept jours, sans relever en quoi les documents fournis révélaient l'exécution d'heures supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24530;10-24531;10-24532;10-24533;10-24534;10-24535
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-24530;10-24531;10-24532;10-24533;10-24534;10-24535


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24530
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