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19/01/2012 | FRANCE | N°10-21307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2010), que M. X... a été engagé par la Société nationale de télévision France 3 aux droits de laquelle vient la société France télévision, depuis le 14 mai 1997 en qualité de technicien vidéo, en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus pour des périodes de un à trois jours ; qu'entre le 7 juin 2003 et le 9 août 2004, l'intéressé n'a plus signé de contrats de travail à durée déterminée tout en continuant à travaill

er pour la société France 3, puis a recommencé à signer des contrats de travail à dur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2010), que M. X... a été engagé par la Société nationale de télévision France 3 aux droits de laquelle vient la société France télévision, depuis le 14 mai 1997 en qualité de technicien vidéo, en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus pour des périodes de un à trois jours ; qu'entre le 7 juin 2003 et le 9 août 2004, l'intéressé n'a plus signé de contrats de travail à durée déterminée tout en continuant à travailler pour la société France 3, puis a recommencé à signer des contrats de travail à durée déterminée à compter du 10 août 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire ; qu'en cours de procédure l'employeur lui a proposé le 1er juillet 2005 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; qu'un premier arrêt définitif du 4 avril 2006 a tranché un certain nombre de points et ordonné la réouverture des débats sur d'autres ; qu'un deuxième arrêt du 4 juillet 2006 a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé et les conclusions ensuite discutées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au titre des années 2000 et 2001, M. Eric X... devait être considéré comme travaillant à temps complet ; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire correspondant à un temps complet pour cette période, peu important que l'employeur n'ait pas respecté son obligation de fourniture de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil et des articles IV.2.1 et 2 de l'annexe 8 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il avait été jugé définitivement que le salarié était lié antérieurement au 1er juillet 2005 par des relations de travail à temps partiel, la cour d'appel qui n'encourt pas les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... soutenait que son contrat de travail avait fait l'objet de multiples modifications unilatérales de la part de son employeur, modifications concernant la durée du travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le taux d'emploi de M. X... par référence à son temps de travail effectif s'est élevé à 89,31% et en 2001, à 82,17% et que ce taux d'emploi n'a été que de 68,27% en 2002, 65,75% en 2003, 67,67% en 2004, 59,89% en 2005 ; qu'en retenant, pour exclure la modification unilatérale, que « la durée de travail a été à chaque signature de contrat à durée déterminée jusqu'au 07 juin 2003 convenue entre les parties », quand ces contrats, au nombre de 489, portaient sur des périodes de 1 à 5 jours, en sorte qu'ils ne pouvaient contenir aucun accord des parties sur la durée mensuelle ni même hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond dont il ressort que la modification de la durée de travail a été acceptée par le salarié jusqu'au 7 juin 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés, alors, selon le moyen, que M. Eric X... contestait le calcul effectué par l'expert en ce qu'il avait procédé à une compensation entre les années au cours desquels il aurait bénéficié d'un trop perçu et les années au titre desquelles il était en droit de solliciter un rappel de salaire ; qu'en retenant que « la société France 3 ne sollicite pas la restitution d'un trop perçu, que la demande de M. X... au titre de rejet de toute compensation est sans objet », quand le salarié ne s'opposait pas ainsi à une demande de restitution d'un indu mais contestait la compensation effectuée entre cet éventuel indu et les salaires dus, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir l'absence de solde de salaire au bénéfice du salarié au titre de chaque année de la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que la durée de travail a été convenue entre les partie à la signature de chaque contrat à durée déterminée jusqu'au 7 juin 2003 et que dès lors le salarié n'est pas fondé à invoquer son taux d'emploi des années 2000 et 2001 sur l'ensemble de la période 2000-2005 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord du salarié sur la modification du nombre d'heures qui lui étaient confiées par l'employeur postérieurement au 7 juin 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche emporte la cassation par voie de conséquence sur le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de remise de bulletins de paie rectifiés, pour la période postérieure au 7 juin 2003, l'arrêt rendu le 18 mai 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France télévision aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France télévision et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric X... de ses demandes de rappels de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés.
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article de 2 de l'annexe 8 de la convention collective de la Communication et de la Production Audiovisuelle est considéré comme travail à temps partiel, le travail à mi-temps ou toutes autres formes d'organisation dans la mesure où la durée de travail sont inférieures ou égale à 80 % de la durée normale telle qu'elle résulte de l'article IV.2.1 de la convention collective ; que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que "la durée normale hebdomadaire de travail" est fixée par l'article IV.2.1 précité à 39 heures, les conditions de son abaissement à 35 heures pouvant faire l'objet d'avenants particuliers, et "la durée normale journalière" fixée par référence au quotient de "la durée normale hebdomadaire" par cinq jours ; que cette disposition conventionnelle n'a pas été modifiée lors de la mise en place de la réduction légale en temps de travail mais un accord d'entreprise a été signé à ce titre le 18 février 2000 au sein de France 3 ; que cet accord prévoit que ces salariés bénéficiant d'horaires à temps partiel, peuvent opter pour le maintien du nombre d'heures travaillées et que dans ce cas leur taux d'activité est apprécié par rapport au nouvel horaire hebdomadaire de 35 heures majoré du coefficient 39/35, la durée annuelle de travail selon cet accord étant de 1575 heures ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que son taux d'activité doit être considéré sur la période 2000-2005 comme équivalent à un temps plein à 100% ou subsidiairement 89,31% ; qu'il fait valoir qu'en 2000, selon l'expert, son taux d'emploi par référence à son temps de travail effectif s'est élevé à 89,31% et en 2001 à 82,17% et que si ce taux d'emploi n'a été que de 68,27% en 2002, 65,75% en 2003, 67,67% en 2004, 59,89% en 2005, cette modification procède d'une décision unilatérale de l'employeur à laquelle il n'a pas acquiescé ; que cependant sur ce moyen, la durée de travail a été à chaque signature de contrat à durée déterminée jusqu'au 7 juin 2003 convenue entre les parties ; que la requalification de la relation contractuelle en relation contractuelle à durée indéterminée est sans incidence sur le caractère à temps complet ou à temps partiel de la durée de travail ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer son taux d'emploi des années 2000 et 2001 au motif de décisions unilatérales de l'employeur, ce qui est contraire aux faits, pour prétendre au statut des salaires à temps plein 5 5 sur l'ensemble de la période 2000-2005 ; que comme déjà jugé par le jugement déféré, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour du 03 avril 2006, M. X... était lié à France 3 antérieurement au 1er juillet 2005 par des relations de travail à temps partiel ; qu'au titre des années 2000 et 2001 du fait du dépassement de seuil conventionnel de 80%, si le salarié doit être considéré sur cette période comme travailleur à temps complet, pour autant il doit sur cette période également ne conserver qu'une rémunération calculée proportionnellement à son temps de travail effectif, aucune disposition n'obligeant à lui octroyer un salaire égal à celui d'un travailleur effectivement à temps complet.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au titre des années 2000 et 2001, Monsieur Eric X... devait être considéré comme travaillant à temps complet ; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire correspondant à un temps complet pour cette période, peu important que l'employeur n'ait pas respecté son obligation de fourniture de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles IV.2.1 et 2 de l'annexe 8 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric X... de ses demandes de rappels de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article de 2 de l'annexe 8 de la convention collective de la Communication et de la Production Audiovisuelle est considéré comme travail à temps partiel, le travail à mi-temps ou toutes autres formes d'organisation dans la mesure où la durée de travail sont inférieures ou égale à 80 % de la durée normale telle qu'elle résulte de l'article IV.2.1 de la convention collective ; que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que "la durée normale hebdomadaire de travail" est fixée par l'article IV.2.1 précité à 39 heures, les conditions de son abaissement à 35 heures pouvant faire l'objet d'avenants particuliers, et "la durée normale journalière" fixée par référence au quotient de "la durée normale hebdomadaire" par cinq jours ; que cette disposition conventionnelle n'a pas été modifiée lors de la mise en place de la réduction légale en temps de travail mais un accord d'entreprise a été signé à ce titre le 18 février 2000 au sein de France 3 ; que cet accord prévoit que ces salariés bénéficiant d'horaires à temps partiel, peuvent opter pour le maintien du nombre d'heures travaillées et que dans ce cas leur taux d'activité est apprécié par rapport au nouvel horaire hebdomadaire de 35 heures majoré du coefficient 39/35, la durée annuelle de travail selon cet accord étant de 1575 heures ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que son taux d'activité doit être considéré sur la période 2000-2005 comme équivalent à un temps plein à 100% ou subsidiairement 89,31% ; qu'il fait valoir qu'en 2000, selon l'expert, son taux d'emploi par référence à son temps de travail effectif s'est élevé à 89,31% et en 2001 à 82,17% et que si ce taux d'emploi n'a été que de 68,27% en 2002, 65,75% en 2003, 67,67% en 2004, 59,89% en 2005, cette modification procède d'une décision unilatérale de l'employeur à laquelle il n'a pas acquiescé ; que cependant sur ce moyen, la durée de travail a été à chaque signature de contrat à durée déterminée jusqu'au 07 juin 2003 convenue entre les parties ; que la requalification de la relation contractuelle en relation contractuelle à durée indéterminée est sans incidence sur le caractère à temps complet ou à temps partiel de la durée de travail ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer son taux d'emploi des années 2000 et 2001 au motif de décisions unilatérales de l'employeur, ce qui est contraire aux faits, pour prétendre au statut des salaires à temps plein sur l'ensemble de la période 2000-2005.
ALORS QUE Monsieur Eric X... soutenait que son contrat de travail avait fait l'objet de multiples modifications unilatérales de la part de son employeur, modifications concernant la durée du travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le taux d'emploi de Monsieur Eric X... par référence à son temps de travail effectif s'est élevé à 89,31% et en 2001, à 82,17% et que ce taux d'emploi n'a été que de 68,27% en 2002, 65,75% en 2003, 67,67% en 2004, 59,89% en 2005 ; qu'en retenant, pour exclure la modification unilatérale, que « la durée de travail a été à chaque signature de contrat à durée déterminée jusqu'au 07 juin 2003 convenue entre les parties », quand ces contrats, au nombre de 489, portaient sur des périodes de 1 à 5 jours, en sorte qu'ils ne pouvaient contenir aucun accord des parties sur la durée mensuelle ni même hebdomadaire de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS subsidiairement QUE la demande de rappels de salaires présentée par le salarié portait sur la période courant de l'année 2000 à l'année 2005 ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que jusqu'au 7 juin 2003, la durée du travail aurait été convenue entre les parties, ce dont il résulte que le salarié n'avait pas accepté la diminution de la durée du travail postérieure au 7 juin 2003 et dont la Cour d'appel a constaté la réalité ; qu'en déboutant Monsieur Eric X... de sa demande de rappels de salaires pour la période postérieure au 7 juin 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric X... de ses demandes de rappels de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés.
AUX MOTIFS QUE la société France 3 ne sollicite pas la restitution d'un trop perçu, que la demande de M. X... au titre de rejet de toute compensation est sans objet.
ALORS QUE Monsieur Eric X... contestait le calcul effectué par l'expert en ce qu'il avait procédé à une compensation entre les années au cours desquels il aurait bénéficié d'un trop perçu et les années au titre desquelles il était en droit de solliciter un rappel de salaire ; qu'en retenant que « la société France 3 ne sollicite pas la restitution d'un trop perçu, que la demande de M. X... au titre de rejet de toute compensation est sans objet », quand le salarié ne s'opposait pas ainsi à une demande de restitution d'un indu mais contestait la compensation effectuée entre cet éventuel indu et les salaires dus, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric X... de ses demandes de rappels de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés.
AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré du taux horaire à prendre en compte, M. X... fait grief à l'expert d'avoir retenu le brut mensuel d'un salarié à durée indéterminée pendant la période de référence, à savoir le salaire de qualification, la prime d'ancienneté, la prime de disparité France 2/France 3 et la prime PFA augmenté des majorations pour travail du dimanche et de nuit, de la prime de trucage et de commutation mais en commettant des erreurs de calcul dans les majorations précitées, en omettant en fait la prime d'ancienneté et les compléments salariaux comme les majorations pour heures supplémentaires ; que cependant si l'expert devait prendre en compte les éléments permanents de salaire brut de M. X... pour déterminer le taux horaire constituant l'assiette de calcul des majorations pour heures de nuit et du dimanche, les différences invoquées, y compris celles prises à tort en compte par M. X... au titre des heures supplémentaires, n'emporte pas à son bénéfice un solde de salaire en regard de son taux d'emploi emportant de fait un trop perçu de salaire supérieur de 26 989,34 euros pour des erreurs prétendues de 17 785,50 euros ou 19 676,58 euros ; que même concernant les heures de récupération dont il aurait pu bénéficier s'il avait dès l'origine bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, M. X... qui ne travaillait qu'à temps partiel ne démontre pas un manque à gagner au regard des majorations appliquées par l'expert pour un travail effectif.
ALORS QUE Monsieur Eric X... contestait le taux horaire retenu par l'expert ainsi que l'absence de calcul des sommes dues au titre des heures de récupération pour les heures normales travaillées le dimanche ; que pour rejeter les demandes de ce chef, la Cour d'appel a retenu que les erreurs constatées au détriment du salarié auraient porté sur un montant inférieur au trop perçu de salaire de 26.989,34 euros dont il aurait bénéficié ; que le trop perçu ainsi constaté par l'expert étant calculé sur la base du taux d'activité constaté sur chacune des années et non sur le taux de 100% ou subsidiairement de 89,31% revendiqué par le salarié, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21307
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-21307


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21307
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