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19/01/2012 | FRANCE | N°10-18856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Fédération française des sports sur glace (FFSG) en qualité de secrétaire réceptionniste à temps partiel par contrat à durée déterminée du 6 avril au 5 mai 1995 ; que ce contrat a été suivi, à compter du 9 mai 1995, d'un contrat à durée indéterminée conclu aux mêmes conditions, lequel est devenu à temps complet par avenant du 30 août 1995 ; que la salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 30 décembre 20

05, renouvelé deux fois, au 30 décembre 2006 puis au 30 décembre 2007 ; que soutenant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Fédération française des sports sur glace (FFSG) en qualité de secrétaire réceptionniste à temps partiel par contrat à durée déterminée du 6 avril au 5 mai 1995 ; que ce contrat a été suivi, à compter du 9 mai 1995, d'un contrat à durée indéterminée conclu aux mêmes conditions, lequel est devenu à temps complet par avenant du 30 août 1995 ; que la salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 30 décembre 2005, renouvelé deux fois, au 30 décembre 2006 puis au 30 décembre 2007 ; que soutenant avoir, le 11 septembre 2008, manifesté en vain sa volonté de reprendre son travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de requalification du contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;
Attendu que pour fixer à certains montants l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire dus à la salariée, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée n'avait pas démissionné et qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur, retient que la résiliation judiciaire devait être prononcée à compter du 31 octobre 2008, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée conclu le 6 avril1995, l'arrêt retient que l'employeur avait de lui-même procédé à cette requalification dès la prolongation du contrat initial, avec reprise d'ancienneté, et que la salariée n'a pas démontré la fausseté du motif précisément mentionné au contrat à durée déterminée par la FFSG d'une nécessité de renforcer son personnel ;
Qu'en statuant ainsi alors que la nécessité de renforcer son personnel ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 2008 et condamne l'association FFSG à payer à Mme X... 4 154 euros d'indemnité de licenciement, 2 343 euros et 234 euros de rappel de salaire et congés payés afférents et en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 avril 1995, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Fédération française des sports de glace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération française des sports de glace à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire effet le 31 octobre 2008, date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes de PARIS, et d'avoir fixé à 4. 154 € l'indemnité de licenciement et à 2. 343 €, outre congés payés afférents, les rappels de salaires dus pour la période du 15 septembre 2008 au 31 octobre 2008,
AUX MOTIFS QUE " Melle Soraya X... a donné naissance le 13 septembre 2005 à un second enfant, et a demandé par lettre du 4 novembre 2005 à bénéficier d'un congé parental à partir du 2 janvier 2006 à l'issue de ses congés payés, ce courrier, comme tous ceux mentionnés ci-après pour l'une ou l'autre partie, étant en la forme recommandée avec accusé de réception ;
Que par courrier du 3 décembre 2005 Melle Soraya X... a remercié la FFSG, " suite à sa correspondance " non communiquée de part et d'autre, de lui accorder un congé parental d'éducation ;
Que pour sa part la FFSG, faisant référence à la demande de congé parental d'éducation à compter du 2 janvier 2006, a indiqué le 9 mars 2006 avoir déjà adressé une attestation du 30 décembre 2005 y donnant son accord, et a postérieurement, le 28 juillet 2006, rectifié au 30 décembre 2005 le point de départ de ce congé ;
Que le dit congé a été renouvelé sur demandes successives de Melle Soraya X... par des lettres des 3 décembre 2006 et 11 décembre 2007 ;
Que c'est ainsi que sur sa demande Melle Soraya X... a rencontré le 11 septembre 2008 son employeur, donc à la veille du troisième anniversaire de son enfant ;
Que les parties sont en désaccord sur l'objet de ce rendez-vous, Melle Soraya X... ayant d'abord relancé la FFSG par lettre du 17 octobre 2008 pour obtenir une réponse à sa demande alors faite de réintégration dans son emploi, et lui ayant ensuite écrit le 27 octobre 2008 pour réclamer de la FFSG qu'elle entame la procédure de son licenciement, envisagée par celle-ci dès le 11 septembre précédent faute de poste disponible pour son retour, et elle-même ayant accepté un licenciement pour motif économique lors d'un second rendez-vous le 24 octobre 2008 ;
Qu'en revanche, la FFSG, dans sa réponse du 7 novembre 2008, a affiché son incompréhension de l'attitude de Melle Soraya X... à réception d'une convocation devant le conseil de prud'hommes sur une demande par celle-ci de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que celle-ci, selon elle, avait déclaré le 11 septembre précédent ne pas vouloir reprendre son travail, et avait sollicité de se voir licenciée, ce qui ne pouvait être accepté ;
Que de fait, Melle Soraya X... a déposé auprès du conseil de prud'hommes de Paris le 28 octobre 2008 une demande en paiement de diverses sommes à l'occasion de la rupture de son contrat de travail par voie de résiliation judiciaire, avec aussi demandes de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, de sorte que la procédure a été envoyée directement devant le bureau de jugement, avec convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 31 octobre 2008 à chacune des parties ;
Considérant qu'à partir de ces seuls éléments d'appréciation communiqués il y a lieu pour la Cour d'abord de retenir, en l'absence de toute mise en cause de la régularité du congé maternité de Melle Soraya X... occasionné par la naissance de son enfant en 2005, que la FFSG a nécessairement eu connaissance, sinon de la date de la naissance, à tout le moins de la date probable de l'accouchement déterminée par le médecin pour la déclaration de grossesse ;
Que pareillement en l'absence de toute contestation relative à la régularité du congé parental d'éducation pris par Melle Soraya X... à compter du 30 décembre 2005, avec renouvellements successifs aux 30 décembre 2006 et 30 décembre 2007, il y a lieu de retenir que l'entretien des parties le 11 septembre 2008 a nécessairement eu pour objet le devenir du contrat de travail de Melle Soraya X..., dès lors qu'il ne pouvait faire de doute pour l'une et l'autre que le congé parental d'éducation arrivait à son terme à l'échéance connue du troisième anniversaire de l'enfant né en septembre 2005 ;
Qu'au regard de ces circonstances il s'impose de juger qu'il appartenait à la FFSG de reprendre Melle Soraya X... en application de l'article L. 1225-55 du code du travail, à défaut de pouvoir caractériser objectivement une démission de celle-ci, au demeurant mon invoquée ;
Qu'il ne peut alors qu'être constaté que la FFSG n'a fait aucune proposition en ce sens à Melle Soraya X..., ne lui a adressé aucune mise en demeure de se présenter au travail à un poste déterminé, ne lui a réglé aucun salaire, sans avoir prétendu, et en tout cas sans avoir apporté la preuve, que celle-ci ne serait pas restée à sa disposition dans le laps de temps jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, qui marque pour elle sa prise en compte de la rupture ;
Considérant que dans ces conditions il y a lieu pour la Cour, comme les premiers juges, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Melle Soraya X... aux torts de la FFSG, mais à compter du 31 octobre 2008, date de la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes, qui doit s'analyser quant à ses conséquences pour Melle Soraya X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il y lieu en conséquence de prononcer condamnations au profit de Melle Soraya X..., à la suite des premiers juges, mais pour des montants rectifiés ;
Qu'ainsi, conformément au dernier bulletin de paye établi par la FFSG au mois d'avril 2007, il y a lieu d'allouer à Melle Soraya X..., donc sur la base d'une ancienneté, à partir du 06/ 04/ 1995 et compte tenu de son congé parental d'éducation (article L. 1225-54 du code du travail), et 12 ans révolus au jour de la rupture et d'un salaire mensuel moyen (sur 13 mois) non contesté alors de 1. 562 €, les sommes de :
-3. 124 €, ou deux mois de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et de 312 € pour congés payés afférents,
-4. 154 € d'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail ;
-2343 € de rappel de salaires pour la période du 15/ 09 au 31/ 10/ 2008, et 234 € de congés payés afférents,
-15. 620 €, ou 10 mois de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que ces sommes produiront intérêt de droit dans les termes du dispositif ci-après " (arrêt p. 3 et 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la date d'effet de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce s'il n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en l'espèce, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS, la cour d'appel a fixé la date de résiliation du contrat au 31 octobre 2008, date à laquelle l'employeur avait été convoqué devant la juridiction prud'homale de sorte qu'en statuant ainsi, alors que le contrat n'avait pas été rompu, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la saisine par un salarié du conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail n'emporte pas rupture de celui-ci si bien qu'à supposer que la cour d'appel ait estimé que le contrat de travail de Mlle X... avait été rompu par sa saisine du conseil de prud'hommes de PARIS, elle a violé l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle Soraya X... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 avril 1995,
AUX MOTIFS QUE " enfin, quant à la demande de requalification du contrat de travail, et en accessoire de condamnation au paiement d'une indemnité de ce chef, qu'il y a lieu, par confirmation des premiers juges, d'en confirmer le rejet, par substitution de motifs, au double constat d'une part que la FFSG a d'elle-même procédé à cette requalification dès la prolongation le 09/ 05/ 1995 du contrat de travail initial de Melle Soraya X..., avec reprise de l'ancienneté à compter du 06/ 04/ 1995, et d'autre part que cette dernière n'a pas démontré la fausseté du motif précisément mentionné au contrat à durée déterminée par la FFSG " d'une nécessité de renforcer son personnel " " (arrêt p. 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité de requalification est due même lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, lorsque la demande s'appuie sur l'irrégularité du contrat initial, si bien qu'en déboutant Mlle Soraya X... de sa demande, au motif que le contrat avait été prolongé, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du Code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée, si bien qu'en rejetant la demande de Melle Soraya X..., au motif qu'elle n'établissait pas la fausseté du motif mentionné dans le contrat à durée déterminée, à savoir la nécessité pour l'employeur de renforcer son personnel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil,
ALORS, ENFIN, QUE la nécessité pour l'employeur de renforcer son personnel ne constitue pas un motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18856
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-18856


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18856
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