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19/01/2012 | FRANCE | N°10-14541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-14541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à temps partiel par l'Association de résidences pour personnes âgées (ARPAD), a été licenciée le 9 janvier 2008 ; que l'ARPAD a volontairement appliqué la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) ; qu'elle a conclu, le 5 mars 2001, son propre accord de réduction du temps de travail (RTT) qui a fait l'objet d'un agrément ministériel le 29 janvier 2004

, prévoyant, uniquement pour les salariés à temps plein, une indemnité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à temps partiel par l'Association de résidences pour personnes âgées (ARPAD), a été licenciée le 9 janvier 2008 ; que l'ARPAD a volontairement appliqué la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) ; qu'elle a conclu, le 5 mars 2001, son propre accord de réduction du temps de travail (RTT) qui a fait l'objet d'un agrément ministériel le 29 janvier 2004, prévoyant, uniquement pour les salariés à temps plein, une indemnité différentielle ; que par un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, dit CCN 51 rénovée, les partenaires sociaux ont intégré l'indemnité de solidarité dans le salaire de base, ce qui a eu pour effet une augmentation du taux horaire, le salaire conventionnel cessant d'être défini sur la base de 169 heures mensuelles ; qu'un premier litige sur le montant de la rémunération étant survenu, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'une transaction ayant été conclue le 15 mars 2007, aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à verser un rappel de salaires sur la base du SMIC, un procès-verbal de conciliation a été dressé le 19 mars 2007 ; que, dans le cadre d'un nouveau litige, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que l'ARPAD devait lui faire application des dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail et lui verser un rappel de salaire et de congés payés, en soutenant qu'elle avait été privée de l'apport salarial dû à cette réduction du temps de travail ; que par jugement du 29 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a annulé la transaction et le procès-verbal de conciliation et condamné l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaire ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaires pour la période allant du 20 mars au 31 décembre 2007 et de la condamner à rembourser les sommes perçues à ce titre en vertu de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que par arrêté du 6 janvier 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif, a été agréé l'avenant signé par la FEHAP n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à compter de la date prévue à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à compter de la date prévue dans le texte ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'intention claire et non équivoque de l'ARPAD d'appliquer les dispositions de l'avenant FEHAP n° 2002-02 du 25 mars 2002 faute d'agrément, la cour d'appel a violé l'arrêté susvisé, ensemble l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Mais attendu, d'une part, qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur relevait du secteur sanitaire et social, ses dépenses de fonctionnement étant supportées par des personnes morales de droit public, en sorte qu'il résultait de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale que sa décision d'appliquer la CCN 51 et son avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 était soumise à un agrément ministériel, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 2044 du code civil, L. 1411-1, R. 1454-10 et R. 1454-11 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer valable la transaction et irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période échue au 19 mars 2007, l'arrêt retient que l'employeur reconnaissait devoir une somme brute à titre de rappel de salaire inférieure aux sommes réclamées par la salariée, en tenant compte d'une prime décentralisée payable en juin et décembre pour le calcul de la rémunération minimale déjà versée ; qu'il acceptait cependant, pour tenir compte du désaccord de la salariée sur ce dernier point, de verser le complément sous forme d'indemnité transactionnelle à laquelle s'ajoutait la somme de 50 euros, outre 35 euros pour frais irrépétibles ; qu'il est ainsi établi que chacun a consenti des concessions ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avantage consenti par l'employeur constituait une véritable concession eu égard à l'objet et à la nature de la prime décentralisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1411-1, R. 1454-10 et R. 1454-11 du code du travail ;
Attendu que pour refuser d'annuler le procès-verbal de conciliation, l' arrêt retient que l'article 3 de la convention précisait que la salariée déclarait être remplie de l'intégralité de ses droits et se désistait irrévocablement de l'instance pendante devant la juridiction prud'homale ; que dès lors, en vertu du principe de l'unicité de l'instance propre à la procédure prud'homale, la clause de renonciation litigieuse ne pouvait produire plus d'effet que ledit désistement ; que c'est en ce sens que les parties ont fait part de leur accord devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 et que la clause doit donc être de ce seul fait considérée comme valable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de la conciliation faisant suite à la transaction, la salariée était informée de ses droits concernant le montant de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit bonne et valable la transaction conclue le 15 mars 2007, dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du procès-verbal de transaction du 19 mars 2007, dit irrecevable la demande de Mme X... en paiement de rappels de salaires sur la période échue au 19 mars 2007, et condamné Mme X... à rembourser les sommes réglées à ce titre en vertu de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'Association de résidences pour personnes âgées dépendantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Association de résidences pour personnes âgées dépendantes à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit bonne et valable la transaction conclue entre madame X... et l'ARPAD le 15 mars 2007, n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du procès-verbal de conciliation du 19 mars 2007 et dit irrecevable la demande de madame X... à l'encontre de l'ARPAD en paiement de rappels de salaires sur la période échue au 19 mars 2007 ainsi que D'AVOIR condamné madame X... à rembourser les sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire.
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'infirmation de la décision prononçant la nullité de la transaction intervenue le 15 mars 2007 ; qu'en l'espèce, une précédente instance avait été introduite le 23 novembre 2006 par l'intimée aux fins d'obtention d'un rappel de salaires fondée sur le non respect par l'employeur du minimum légal, et avait pris fin par l'effet d'un protocole transactionnel en date du 15 mars 2007 emportant désistement par l'intéressée de l'instance et de l'action ; que le 19 mars 2007, le bureau de jugement constatait la conciliation des parties « entraînant le désistement d'instance et d'actions pour toutes les contestations survenues à ce jour et relatives au contrat de travail en cause » ; que madame X... a soulevé devant le Conseil de Prud'hommes la nullité de la transaction aux motifs suivants : - l'absence de concessions réciproques dans la mesure où l'employeur ne s'est engagé à payer que ce qu'il devait, à savoir un rappel de salaire sur la base du SMIC, - l'absence de sa part d'engagement est clair et non équivoque, ayant été amenée à signer la convention dans l'urgence sans l'assistance du représentant syndical, et sans communication au préalable du projet de convention ; que l'ARPAD conclut au caractère inopérant de l'erreur de droit et estime régulière la transaction intervenue en ce que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, des concessions réciproques sont intervenues ; qu'elle fait valoir en outre qu'une éventuelle nullité de la transaction n'aurait pas pour effet de rendre recevables des demandes distinctes dont le fondement était connu des parties avant le dessaisissement de la juridiction prud'homale par l'effet du désistement ; qu'elle estime en conséquence irrecevable en application des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail la demande de rappel de salaires ; qu'en droit et selon les dispositions combinées des articles 2044, 2052 et 2053 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, qui suppose que les parties se fassent des concessions réciproques, leur existence devant s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la transaction ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, mais peut toutefois être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation et elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence ; qu'il résulte des documents versés aux débats et notamment les courriers tant de la direction que du défenseur syndical qui participait activement aux négociations, que l'ARPAD et la salariée étaient en désaccord sur le montant des sommes dues en ce que l'employeur entendait inclure une prime versée aux mois de juin et décembre dans le calcul du salaire des mois considérés ; que l'employeur a cependant accepté de régler à chacune des salariés la différence sous forme d'indemnité forfaitaire et transactionnelle nette de CSG et de RDS, ajoutant les sommes de 50 € et 35 € au titre des frais 5/21 irrépétibles ; que le défenseur syndical avait souligné dans le cadre des échanges que cet accord évitait de surcroît aux salariés l'imposition de la différence ; qu'il est ainsi établi que chacun a consenti des concessions et que la transaction ne peut être annulée de ce chef ; qu'en contrepartie, l'article 3 de la convention précisait que l'intéressée déclarait être remplie de l'intégralité des droits qu'elle pouvait détenir pour quelque cause que ce soit, du chef de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail ; que l'intéressée renonçait en conséquence « irrévocablement à réclamer toute autre somme, avantage, ou droit, qu'elle qu'en soit la cause ou l'origine, se rapportant à la conclusion ou l'exécution de son contrat de travail », elle déclarait « renoncer irrévocablement à toute action ou instance de quelque nature que ce soit ayant pour cause la conclusion, l'exécution de son contrat de travail avec l'ARPAD ; qu'elle déclarait enfin « se désister irrévocablement de l'instance pendant devant le Conseil des Prud'hommes de Saint Omer », engagement dont la salariée conteste aujourd'hui la validité ; que selon les dispositions de l'article 1163 du code civil, quels que généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter ; qu'en application de ce texte, il y a lieu d'interpréter la clause de renonciation litigieuse comme se rapportant aux droits nés du contrat de travail au moment même de la transaction, une telle disposition ne pouvant avoir d'effet pour l'avenir ; qu'en conséquence et dès lors que la salariée s'engageait, comme son représentant l'avait proposé au cours des pourparlers, à se désister de l'instance, et en vertu du principe de l'unicité de l'instance propre à la procédure prud'homale, la clause litigieuse ne pouvait produire plus d'effet que ledit désistement ; que c'est en ce sens que les parties ont fait part de leur accord devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 ; que la clause litigieuse doit donc être de ce seul fait considérée comme valable ; que quant à une éventuelle contrainte morale liée à l'absence du représentant syndical au moment de la signature de la transaction, il convient de rappeler que les pourparlers ont été menés par le défenseur syndical, que ce dernier a eu communication du texte de la transaction le 12 mars, soit trois jours avant la signature et devait le diffuser auprès de chacune des salariées, et qu'il n'est nullement prétendu que la convention dérogeait aux accords convenus ; que n'étant fait état d'aucune manoeuvre dolosive, le vice du consentement n'est dans ces conditions pas démontré ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la transaction ; que le procès verbal de conciliation du mars 2007 en ce qu'il s'est borné à constater l'accord des parties pour mettre fin à l'instance n'est pas susceptible d'annulation ; qu'en vertu de l'article R 1452-6 (sic) du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est cependant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ; qu'il résulte de l'article 384 du Code de procédure civile, que l'instance s'éteint notamment par l'effet de la transaction ou du désistement ; qu'il en résulte que les demandes de rappels de salaires sur la période antérieure à l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction du 15 mars 2007 et du désistement constaté lors de l'audience du bureau de jugement en date du 19 mars 2007, fondées sur l'avenant à la CCN51 en date du 25 mars 2002, sont irrecevables comme nées et connues antérieurement au 15 mars 2007.
1°) ALORS QU'une transaction ne peut être conclue valablement tant que le salarié se trouve toujours dans un lien de subordination et de dépendance économique vis-àvis de l'employeur ; que la nullité de cette transaction entraîne la nullité du procès-verbal de conciliation subséquent ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse, dont madame X... soutenait qu'elle avait été signée dans la précipitation et sans l'assistance du représentant syndical qui la conseillait, avait été conclue 15 mars 2007, soit près de 10 mois avant le licenciement de la salariée intervenu le 9 janvier 2008, et donc lorsque madame X... était encore sous la subordination et la dépendance économique de l'ARPAD; qu'en estimant néanmoins que cette transaction avait été valablement conclue et que le procès-verbal de conciliation du 19 mars 2007 n'était pas susceptible d'annulation, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, L 1411-1, R 1454-10 et R 1454-11 du Code du travail.
2°) ALORS QUE lorsqu'une transaction est nulle en l'absence de véritables concessions réciproques, le procès-verbal de conciliation, qui se borne à constater la conclusion d'une telle transaction, est également nul, faute pour le bureau de conciliation d'avoir rempli son office en vérifiant notamment si les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable la transaction conclue entre madame X... et l'ARPAD le 15 mars 2007, la Cour d'appel, saisie par madame X... d'un rappel de salaires d'un montant brut supérieur à celui admis par l'employeur qui entendait inclure une prime décentralisée versée aux mois de juin et décembre dans le calcul du salaire des mois considérés, s'est bornée à relever qu'aux termes de la transaction, l'ARPAD avait accepter de verser le complément sous forme d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle nette de CSG et de RDS à laquelle s'ajoutait les sommes de 50 € et 35 € au titre des frais irrépétibles ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'objet et à la nature de cette prime, celle-ci ne devait pas être prise en compte dans le calcul du montant de la rémunération minimale due, en sorte que l'employeur n'avait fait aucune véritable concession en ne payant que ce qu'il aurait normalement dû payer et même moins dans la mesure où une partie des sommes qui avaient été versées à la salariée sous forme d'indemnité transactionnelle était soustraite des cotisations patronales de sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du Code civil, L 1411-1, R 516-1, R 1454-10 et R 1454-11 du Code du travail.
3°) ALORS QUE le procès-verbal de conciliation n'est valable que si le bureau de conciliation a rempli son office en ayant vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de conciliation du 19 mars 2007 sans même rechercher si le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de SAINT OMER avait vérifié que les modalités de règlement répondaient à l'intégralité des prétentions de madame X... qui demandait d'une façon générale à ce que soient tirées toutes les conséquences de droit de toutes les irrégularités découlant de la relation de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 516-1, L 1411-1, R 1454-10 et R 1454-11 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit mal fondée la demande de madame X... à l'encontre de l'ARPAD tendant à un rappel de salaires pour la période échue entre le 20 mars et le 31 décembre 2007 et débouté, en conséquence, madame X... de cette demande ainsi que D'AVOIR condamné madame X... à rembourser les sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire.
AUX MOTIFS QUE pour l'intimée, le passage à un horaire légal hebdomadaire de 35 heures, oblige l'employeur à augmenter corrélativement le salaire horaire, y compris celui des salariés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à 35 heures ; mais qu'en application de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000, les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente cinq heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir un salaire mensuel inférieur au produit du nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de 169 heures, par le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction ; que cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire ; que, par ailleurs, les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée collective est réduite en dessous de trente neuf heures, et dont la durée du travail est réduite, ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum défini ci-dessus calculé à due proportion ; que la loi prévoit également que, sous réserve des dispositions du § II de ce texte, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L 212-4-5 du Code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif ; qu'il en résulte que les salariés à temps partiel dont la durée du travail est maintenue ne peuvent prétendre du seul fait de la loi, et par l'effet de la réduction de l'horaire légal hebdomadaire à 35 heures, à une augmentation de leur rémunération calculée à proportion de la rémunération maintenue des salariés à temps complet ; qu'il appartient en conséquence aux accords collectifs de prévoir l'incidence éventuelle de la réduction de la durée légale du travail sur leur rémunération ; que la salariée se prévaut en l'espèce de son contrat de travail qui prévoit expressément l'application volontaire par l'employeur de la CCN51, dont l'avenant du 25 03 2002 intègre dans le salaire de base l'indemnité de solidarité mise en place pour les salariés à temps plein ; qu'or, comme l'a estimé l'inspection du travail, en l'absence de précision dans les contrats de travail, l'accord du 25 O3 2002 entraîne application de la réforme du système de rémunération par référence à la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures ; que l'ARPAD invoque les dispositions de l'article L 314-16 du Code de l'action sociale, qui soumet à agrément ministériel les conventions et accords collectifs de travail au sein d'un établissement à caractère médico-social à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées en tout ou en partie par une personne morale de droit public ; qu'elle fait valoir que ni la CCN51 qu'elle s'était engagée aux termes du contrat de travail à 15/21 appliquer volontairement ni ses avenants relatifs à la mise en oeuvre de la législation relative à la réduction de la durée légale du travail, n'ont fait l'objet d'un tel agrément ; qu'en revanche, l'accord du 5 mars 2001, relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, a reçu l'agrément ministériel le 29 janvier 2004 ; que cet accord ne prévoit aucune augmentation du salaire horaire ni aucune indemnité spécifique pour les salariés à temps partiel qui ne subissaient aucune réduction du temps de travail ; qu'ils pouvaient seulement obtenir une augmentation de leur temps de travail et une indemnité correspondante ; que l'ARPAD fait enfin valoir qu'il n'existe au sein de l'entreprise aucune discrimination salariale entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein, sur un emploi équivalent par sa nature et sa durée ; qu'en droit, l'article L 314-6 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que les conventions collectives de travail, ou d'établissement applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires supportées, en tout ou en partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire ; que, par ailleurs, selon l'article L 312-1 du même code, sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements et les services, dotés ou non d'une personne morale propre, qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; qu'aux termes de l'article L 314-2, la tarification des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées est arrêtée, pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ; que pour les prestations relatives à la dépendance acquittée par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ; que pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'établissement de Saint Omer dépendant de l'ARPAD est un établissement privé à but non lucratif ainsi qu'en attestent les statuts de l'ARPAD et le récépissé de déclaration de l'association délivré par le préfet de police le 24 octobre 1984, l'objet désintéressé de l'association ayant au surplus été admis par l'administration fiscale le 29 février 2000 ; que la défenderesse fait valoir que l'ARPAD est financée par les contributions des familles déduction faite le cas échéant de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie versée par le conseil général ; mais, étant précisé que par arrêté du 13 octobre 1994, l'établissement de Saint Omer a été habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, une convention quinquennale tripartite, Conseil général, Etat et ARPAD, applicable à compter du 1er janvier 2004, prévoit que l'Etat définit le montant de la contribution financière de l'assurance maladie sous la forme de tarifs « soins » et que le conseil général définit sa contribution financière sous la forme d'un tarif dépendance et, compte tenu de l'habilitation au titre de l'aide sociale, d'un tarif hébergement ; que la convention précise qu'une avance avait été faite sur les moyens en 2002 et 2003 ; qu'il est par ailleurs établi par la production aux débats des arrêtés correspondants, ainsi que par les projets 16/21 de budgets faisant état de l'ensemble des dépenses de l'établissement relatives à l'hébergement et aux soins, que les dotations globales de financement, les autorisations budgétaires et les tarifications des prestations ont été arrêtées par les autorités respectivement compétentes, préfet et président du Conseil général du Pas de Calais, en 2006, 2007 et 2008 ; que le montant de la dotation globale versée par la DDASS s'est par exemple élevé pour ces années successivement à 396.137 €, 450.582 € et 474.916 € ; qu'il en résulte que les conditions posées par l'article L 314-6 du Code de l'action sociale sont remplies, les dépenses de fonctionnement de l'établissement étant financées en vertu de la loi au moins pour partie par des deniers provenant de personnes morales de droit public ; que dès lors, les dispositions de l'article L 314-6 précitées doivent recevoir application, en ce que la mise en oeuvre, volontaire ou non, des conventions et accords collectifs est subordonnée à un agrément ministériel ; que cela a été le cas de l'accord du 5 mars 2001 qui a fait l'objet d'un agrément par le ministre des affaires sociales le 28 janvier 2004 ; que l'intimé ne peut en conséquence, faute d'agrément, se prévaloir de l'intention claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer les dispositions de la CCN51 et de ses avenants conclus pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ; qu'elle sera déboutée de sa demande de rappels de salaires à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé ; que du seul fait de l'infirmation de la décision, le remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire est dû.
ALORS QUE par arrêté du 6 janvier 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif, a été agréé l'avenant signé par la FEHAP n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à compter de la date prévue à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à compter de la date prévue dans le texte ; qu'en l'espèce, en retenant que madame X... ne pouvait se prévaloir de l'intention claire et non équivoque de l'ARPAD d'appliquer les dispositions de l'avenant FEHAP n° 2002-02 du 25 mars 2002 faute d'agrément, la Cour d'appel a violé l'arrêté susvisé, ensemble l'article L 314-6 du Code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14541
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-14541


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14541
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